2019 QCCQ 8573, 2019 QCCQ 8573
Opinion
Legris c. Witty 2019 QCCQ 8573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700622-189 DATE : 15 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAGALI LEGRIS Demanderesse c.
DENIS WITTY et PASCAL JOURDAIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Magali Legris (« Mme Legris ») réclame solidairement à Denis Witty (« M. Witty ») et Pascal Jourdain (« M. Jourdain ») l’annulation du contrat intervenu entre eux pour la vente et l’installation d’un système de climatisation et d’un échangeur d’air (thermopompe) et le remboursement du prix payé de 11 699 $, et ce, à cause de la mauvaise installation de celui-ci et du choix de mauvais produits. [ 2 ] MM.
Witty et Jourdain contestent la réclamation pour les motifs suivants : […] les systèmes installé sont pleinement fonctionnel et de bonne qualité, le prix convenu entre les deux parties n’est pas abusif, nous sommes des particuliers et avons accepter de façon occasionnel cette installation a la demande de Magalie Legris et sa conjointe Monique Côté. (sic) QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le contrat intervenu entre Mme Legris et MM. Witty et Jourdain est-il soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 4 ] Dans l’affirmative, la demande d’annulation du contrat est-elle bien fondée ? [ 5 ] Dans la négative, quelle est la responsabilité contractuelle de MM. Witty et Jourdain ? LE CONTEXTE [ 6 ] Mme Legris est propriétaire d’une résidence et y habite avec sa conjointe de fait, Monique Côté (« Mme Côté »). [ 7 ] Mme Côté travaille avec MM. Witty et Jourdain chez Agriculture Canada, ces derniers œuvrent plus particulièrement au département de Travaux publics Canada. [ 8 ] Mme Legris désire procéder à l’installation d’un air climatisé et d’un échangeur d’air à sa résidence.
Elle a un besoin particulier de climatisation compte tenu de la configuration des pièces de sa résidence. [ 9 ] Mme Côté en discute avec MM. Witty et Jourdain.
[ 10 ] Ils remettent une carte d’affaires [1] à Mme Legris en même temps que leur soumission. Le moment de la remise de la carte d’affaires est contesté par ces derniers. Les mentions apparaissant sur celle-ci sont les suivantes : Climatisation, Chauffage, Ventilation Vente, installation, service Climatisation RM Denis Witty : numéro de téléphone Pascal Jourdain : numéro de téléphone [ 11 ] À la lecture de la carte d’affaires, Mme Legris comprend que, malgré qu’ils soient avant tout des fonctionnaires fédéraux, MM.
Witty et Jourdain possèdent une entreprise spécialisée en vente, installation et service de climatisation. [ 12 ] Ces derniers, avec l’accord de Mme Legris, procèdent à l’achat et l’installation d’une thermopompe et d’un échangeur d’air, tel qu’établi à la facture #29801 du 14 mai 2017, au coût de 11 699 $ [2] . [ 13 ] Mme Legris paie par chèque 5 899 $; la différence de 5 800 $ est payée en argent, et ce, à la demande de MM. Witty et Jourdain [3] . [ 14 ] Dès les mois de juillet et août 2017, des problèmes avec les cassettes et les têtes de climatisation surgissent et l’eau fuit. [ 15 ] MM.
Witty et Jourdain effectuent les ajustements et les réparations requises. [ 16 ] Jusqu’en octobre 2018, plusieurs autres problèmes apparaissent concernant la thermopompe. [ 17 ] En effet, en octobre 2018, bien que le thermostat soit fixé à 21 degrés Celsius, le système surchauffe, à un point tel que l’alarme incendie se déclenche et les pompiers se présentent à la résidence de Mme Legris [4] . [ 18 ] Plusieurs messages textes sont échangés entre Mme Legris et MM. Witty et Jourdain entre le 3 novembre 2017 et le 3 mai 2018 dans lesquels on peut y lire, notamment :
a) Ils certifient leur travail à plusieurs reprises.
b) Bien qu’ils refusent d’exécuter les travaux correctifs, ils réfèrent Mme Legris au fournisseur des appareils installés, soit Wolseley Canada inc., et au fabricant, Flex Dépôt [5] .
c) Ils ne donnent pas suite aux 5 demandes présentées par Mme Legris pour les rencontrer. [ 19 ] Selon cette dernière, au moment de l’installation de la thermopompe et de l’échangeur d’air, MM. Witty et Jourdain l’avisent que finalement, ils installeront un système 21 SEER plutôt qu’un 16 SEER, tel que prévu au contrat, avec un compresseur de 24 000 BTU. [ 20 ] Au cours de la période où elle vit des problèmes avec la thermopompe, MM. Witty et Jourdain lui suggèrent de changer le compresseur pour passer de 24 000 BTU à 30 000 BTU, à leurs frais. [ 21 ] Mme Legris n’est pas d’accord pour procéder à cette modification, et ce, pour plusieurs motifs, dont notamment :
a) L’augmentation du nombre de BTU a déjà été suggérée par Mme Legris antérieurement, ce que MM. Witty et Jourdain ont refusé de faire.
b) À la demande de ces derniers, Dan Daoust (« M. Daoust »), représentant de Flex Dépôt, examine, à 2 reprises, les appareils vendus à Mme Legris et suggère le changement de la télécommande et de la carte électronique de la cassette; or, ces récents changements ne règlent pas le problème.
c) En janvier 2018, la situation problématique recommence. Mme Legris contacte de nouveau M. Daoust qui ne se présente plus à sa résidence.
d) Elle perd confiance en MM. Witty et Jourdain.
e) Ces derniers l’avisent qu’il serait pertinent de changer le compresseur pour avoir 30 000 BTU et qu’il faut revenir à un 16 SEER plutôt qu’un 21 tel qu’installé. Elle apprend par la suite qu’il y a une incompatibilité de joindre un compresseur de 30 000 BTU avec un 21 SEER. De plus, ce compresseur consomme plus d’électricité.
f) Quant au 16 SEER (degrés énergétiques de consommation), elle est consciente que plus le chiffre est élevé plus il y a une économie d’énergie.
g) Mme Legris consulte Wolseley et obtient de cette dernière le coût des équipements installés par MM. Witty et Jourdain, qui s’élève à 2 157 $ [6] . Le coût des matériaux est contesté par ces derniers. Elle confirme de plus que la cassette et la tête de la thermopompe ne fonctionnent pas avec un 21 SEER et le moteur du compresseur.
h) Elle craint qu’il y ait encore une surchauffe à tel point qu’elle n’allume plus la thermopompe pour le chauffage, mais seulement
pour la climatisation.
i) Elle n’est pas en sécurité dans sa maison. [ 22 ] Le 10 mai 2018, Mme Legris fait parvenir, par l’entremise de ses avocats, une mise en demeure à MM. Witty et Jourdain et demande la résolution de la vente [7] . [ 23 ] Le 17 mai 2018, ces derniers répondent à la mise en demeure par deux envois [8] . [ 24 ] Bien que l’avocat de Mme Legris demande de rencontrer MM. Witty et Jourdain, ces derniers déclinent toute rencontre. [ 25 ] Le 18 octobre 2018, Mme Legris intente les procédures judiciaires contre MM.
Witty et Jourdain et réclame l’annulation de la vente et le remboursement de 11 699 $. [ 26 ] Mme Legris fait appel à un représentant de la compagnie LeProhon afin de faire expertiser le système de thermopompe installé par MM.
Witty et Jourdain. [ 27 ] La fiche d’intervention de Le Prohon daté du 13 juin 2019 [9] , au coût de 198,63 $, indique : Vérifier unité plafonnier (mal installé à l’étage pas assez espace pour l’unités plafonier, besouin 1000 p.carré min. va avoir des problème de surchauffe 18000 BTU + la combinaisson des apareils semble ne pas être correct ? avoir avec Air Tempot selon moi la compagnie qui a installer na aucune formation et licence la client cest fait avoir 100 % (sic) ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [10] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 30 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 31 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité, La preuve civile [11] , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. La
Loi sur la protection du consommateur [12] (« L.p.c. ») s’applique-t-elle ? [ 32 ] L’article 2 L.p.c. stipule : 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 33 ] Mme Legris est une consommatrice au sens de la L.p.c. [ 34 ] De leur côté, MM.
Witty et Jourdain sont-ils des commerçants? [ 35 ] La Cour d’appel [13] retient la définition de l’auteure Nicole L’Heureux quant au mot « commerçant » en ces termes : […] Mais il y a plus; même si monsieur Laliberté peut être qualifié de consommateur, vu sa qualité d'artisan on ne pourrait par ailleurs qualifier Transport du Nord de commerçante ainsi que l'explique l'auteure Nicole L'Heureux : La qualité de commerçant nécessite la présence de deux éléments. Le premier consiste dans l'exercice d'une activité dans un but de profit.
Le second dans le caractère de permanence de l'activité sans qu'il doive s'agir nécessairement de l'activité principale ni même unique de l'opérateur. L'activité doit cependant s'exercer de façon habituelle plutôt qu'occasionnelle. [ 36 ] La L.p.c. ne définit toutefois pas le terme « commerçant ». [ 37 ] Le C.c.Q. traite du contrat de consommation à l’
article 1384 : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de
toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 38 ] Il a déjà été décidé que le témoignage crédible et sincère du consommateur, de même que le contenu d’une carte d’affaires, permettent d’établir que la vente d’une automobile est survenue dans le cadre habituel du commerce, et ce, même s’il ne s’agit pas de l’activité principale du commerçant [14] . [ 39 ] La notion d’entreprise commerciale est pour sa part décrite à l’
article 1525 , alinéa 3 C.c.Q. : 1525.
La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. […] Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 40 ] La Cour d’appel nous enseigne que la qualification du terme « commerçant » est une question mixte de faits et de droit [15] .
Analyse des critères jurisprudentiels qui définissent le terme « commerçant » [ 41 ] Le professeur Pierre-Claude Lafond décrit la notion de « commerçant » en ces termes [16] : 134. Il faut donc se tourner vers les principes généraux du droit civil pour définir qui est le commerçant. Une définition classique nous est offerte par la jurisprudence et la doctrine rédigée sous l’empire de l’ancien Code civil . Cette définition nous apprend qu’est commerçant celui qui pose des actes de commerce de manière habituelle et pour son propre compte.
La qualité de commerçant nécessite donc la présence de 3 éléments cumulatifs : · un acte de commerce, une activité dans un but de profit, de spéculation (ex. : vente au détail, prêt d’argent) ; · la permanence de l’activité, une continuité dans le temps ; les activités commerciales doivent être exercées de façon habituelle et non occasionnellement. Elles peuvent cependant l’être à temps partiel. Un prêteur qui n’a prêté que de modiques sommes à une vingtaine de personnes en dix ans n’est pas un commerçant. · pour son propre compte ; le commerçant est celui qui prend les risques financiers et empoche les profits.
Parce qu’ils n’assument pas ces risques, ses employés ne sont pas des commerçants. [ 42 ] Un contrat de service peut être qualifié de contrat de consommation [17] . [ 43 ] Mme Legris est assurée qu’elle fait affaires avec une petite entreprise spécialisée dans le domaine de la vente et d’installation de climatisation, incluant l’installation de thermopompes. [ 44 ] La preuve démontre que MM. Witty et Jourdain sont des commerçants selon la notion développée par la jurisprudence, et ce, pour les motifs suivants :
a) Avant de confier le mandat à MM. Witty et Jourdain, Mme Legris obtient de ces derniers leur carte d’affaires faite au nom de Climatisation RM, sur laquelle il est indiqué notamment : • Vente, installation, service. • Climatisation, chauffage, ventilation. • http://www.airtempo.ca • http://www.aldes.ca • http://thermolec.com/fr • Denis Witty : 450-[...] • Pascal Jourdain : 450-[...] Cette carte d’affaires démontre une organisation bien structurée de la part de MM. Witty et Jourdain quant à leur activité commerciale.
b) Ils remettent à Mme Legris une facture au montant 11 699,00 $ sur laquelle il est indiqué: • 11 699 $ « taxes incluses ». Cette mention permet de déduire qu’ils ont un chiffre d’affaires suffisamment élevé puisqu’ils sont dans l’obligation de payer des taxes. De plus, celle-ci confirme tant le caractère habituel que le caractère de permanence de leurs activités dans le domaine de la climatisation,
du chauffage et de la ventilation, et ce, même si ces activités ne constituent pas leur activité principale. • La facture porte le numéro 29801, ce qui suppose que leur entreprise exécute plusieurs contrats par année, d’autant plus, que selon leur témoignage, ils opèrent cette entreprise depuis au moins 4 années. Il s’agit d’une preuve éloquente du caractère habituel et non occasionnel de leurs activités.
c) Il est de plus spécifié, dans le détail de la facture, que MM. Witty et Jourdain offrent des garanties de : · 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre; · 5 ans sur le compresseur; · 2 ans sur le noyau; · 5 ans pour les pièces et la main-d’œuvre sur toute autre composante. Ces garanties confirment un service à la clientèle après l’exécution de leurs obligations contractuelles. Ce suivi démontre le sérieux de leur entreprise.
C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’ils ont essayé, à plusieurs reprises, de corriger les problèmes vécus par Mme Legris à la suite de l’installation des équipements de climatisation, de chauffage et de ventilation. Rappelons que MM. Witty et Jourdain achètent eux-mêmes les matériaux et équipements nécessaires pour effectuer les travaux chez M. Legris. Lors de leur témoignage, MM. Witty et Jourdain soumettent ne pas avoir les factures d’achat de ces équipements et matériaux, bien qu’ils garantissent les pièces et la main-d’œuvre.
d) Le profit envisagé par MM. Witty et Jourdain est sérieux puisque, selon la preuve en demande, le coût des matériaux est de 2 157 $ [18] et le coût de la main-d’œuvre est de 9 542 $. Il n’y a rien d’amical. Cette preuve est contredite. MM. Witty et Jourdain démontrent au Tribunal que les chiffres suggérés par Mme Legris ne correspondent pas aux équipements qu’ils ont installés. À
titre d’exemple, ils soumettent que Mme Legris réfère au coût d’un « Single zone » alors que l’équipement qu’ils ont installés est un « Multizone » dont les coûts sont largement supérieurs. Ils contestent ces chiffres et attestent plutôt que leur profit, soit le coût de la main-d’œuvre, serait de 4 000 $, et le coût des pièces de 7 999 $, ce qui comprend le système de la thermopompe, celui de l’échangeur d’air et celui du diffuseur. C’est ce que le Tribunal retiendra pour les fins du présent jugement. [ 45 ] Le 10 mai 2018, les procureurs de Mme Legris mettent en demeure MM.
Witty et Jourdain de procéder à la résolution de la vente, de reprendre le système installé, de rembourser 11 699 $ à celle-ci en plus de remettre les lieux dans leur état original [19] . Il est également indiqué qu’ils contreviennent à la L.p.c. en ce que :
a) Climatisation RM ainsi que MM. Witty et Jourdain ne possèdent aucun permis valide de l’Office de la protection du consommateur.
b) Les documents obligatoires en vertu de la L.p.c. n’ont pas été respectés.
c) Ils ne sont pas immatriculés au Registre des entreprises du Québec.
d) Ils ont omis d’indiquer leur numéro de taxes provinciale et fédérale sur leur facture.
e) La facture remise à Mme Legris indique une garantie de 2 ans sur le noyau et de 5 ans pour les pièces et la main-d’œuvre sur toute autre composante. Or, les dispositions de l’article 45 L.p.c. en matière de garantie n’y figurent pas de sorte que MM.
Witty et Jourdain n’ont pas transmis à Mme Legris les informations suivantes: • le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie; • la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie; • le fait que la garantie puisse ou non être cédée; • les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie; • la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et • la durée de la validité de la garantie. [ 46 ] Le Tribunal n’a pas de raison de douter de la crédibilité de Mme Legris qui a témoigné avec sincérité et beaucoup de retenue de son expérience avec
MM. Witty et Jourdain. [ 47 ] Concernant la carte d’affaires, elle précise que ces derniers lui ont remis celle-ci en même temps que l’estimation du travail, soit 15 jours avant l’installation du système. [ 48 ] M. Witty déclare avoir remis sa carte d’affaires à Mme Legris seulement après la fin des travaux afin qu’elle puisse avoir ses coordonnées. [ 49 ] Le Tribunal croit la version de Mme Legris car il est illogique et invraisemblable que MM.
Witty et Jourdain remettent une carte d’affaires à la fin des travaux pour permettre à celle-ci d’avoir leurs coordonnées alors que la facture du 14 mai 2017 inclut l’ensemble de ces renseignements. [ 50 ] Dans leur réponse du 17 mai 2018, MM.
Witty et Jourdain écrivent qu’ils font l’installation de thermopompe très occasionnellement et que le nom Climatisation RM est fictif. [ 51 ] Le Tribunal s’interroge à ce moment-ci sur le numéro de la facture, soit le 29801, qui donne l’impression au consommateur qu’effectivement, c’est une entreprise qui n’est pas à ses débuts et qui fonctionne de façon habituelle. [ 52 ] La version de MM. Witty et Jourdain n’est pas crédible. Le témoignage de M. Witty est évasif, imprécis et hésitant. Par exemple, questionné sur l’absence de factures d’achat de matériaux, M.
Witty répond qu’il ne voit pas la pertinence ni l’intérêt de les déposer alors qu’elles étaient nécessaires afin de connaître la nature réelle de leur profit et de leur contrat. [ 53 ] De plus, concernant justement le montant du profit réalisé, il change sa version lorsqu’il évalue son profit et le coût des matériaux. [ 54 ] Leur moyen de défense est que la carte d’affaires est fictive ainsi que la facture.
L’ensemble de la preuve, documentaire et testimoniale, contredit leur défense. [ 55 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, il est indéniable que le contrat de vente de marchandises et de services intervenu entre MM. Witty et Jourdain et Mme Legris est un contrat entre une consommatrice et deux commerçants. [ 56 ] Le Tribunal conclut donc que la L.p.c. s’applique dans le présent cas.
La demande d’annulation de contrat est-elle bien fondée ? [ 57 ] Rappelons que les dispositions de la L.p.c. sont d’ordre public. [ 58 ] Le contrat par lequel un commerçant vend une thermopompe à une personne physique, en y incluant l’installation, est un contrat de consommation régie par la L.p.c. [20] [ 59 ] Il s’agit d’un contrat de vente et non d’entreprise ou de services si l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis [21] . Dans le présent dossier, selon le témoignage de MM.
Witty et Jourdain, le coût de la main-d’œuvre est de 4 000 $, ce qui laisse la somme de 7 999 $ pour les équipements; il s’agit d’un contrat de vente. [ 60 ] Selon l’article 37 L.p.c., le bien qui fait l’objet d’un contrat de vente doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. [ 61 ] L’
article 1726 C.c.Q. énonce que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il les avait connus. [ 62 ] Dans le cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces [22] . [ 63 ] Le Tribunal a déjà reconnu que MM.
Witty et Jourdain sont des commerçants qui sont régis par la L.p.c. et le C.c.Q. ; donc ils sont des vendeurs professionnels. [ 64 ] Le vendeur professionnel doit connaître la compatibilité du produit vendu et installé [23] . [ 65 ] Le témoignage de Mme Legris, les nombreux messages textes échangés [24] , la visite des pompiers en date du 10 octobre 2018 à cause d’une surchauffe du système [25] , les nombreuses visites de MM.
Witty et Jourdain pour corriger les problèmes reliés à leur installation ainsi que les changements qu’ils y ont apportés confirment que le système installé par ces derniers a éprouvé des problèmes dès le début du mois de novembre 2017. [ 66 ] Tant Mme Legris que MM. Witty et Jourdain ont confirmé que ces derniers ont fait plusieurs interventions sur le système installé, et ce, entre le mois de novembre 2017 et le 3 mai 2018. [ 67 ] Qui plus est, le 10 avril 2018, MM. Witty et Jourdain ont confirmé, par message texte, leur volonté de changer l’unité extérieure pour une unité neuve de 30 000 BTU à leurs frais.
[ 68 ] Voici l’échange de messages textes survenu le 11 avril 2018 : MM. Witty et Jourdain Voici tels que discuté les spécifications de l’unité […] Merci, mais comme je vous l’ai dit au téléphone, c’est un energiestar qui est en place actuellement, il doit être remplacé par un energiestar.
Don même catégorie avec une puissance btu plus élevé. (sic) Mme Legris Je comprend bien votre demande, pour le nombre de btu l’unité sera une 30 000 et 16 seer donc non […] Je comprends, mais vous avez installé un energie star pas assez puissant donc vous devez rectifier pour un énergie star suffisamment puissant pour que ce que vous m’avez installé fonctionne correctement. C’est votre erreur. De plus si au départ vous aviez proposé un plus puissant j’aurais demander un energie star car cela va me coûter plus cher par anné. (sic) C’est vous les spécialistes normalement.
C’est vous qui devez conseiller adéquatement […] [ 69 ] Le changement suggéré par MM. Witty et Jourdain n’a pas été fait puisque Mme Legris était en désaccord pour les motifs énumérés ci-dessus. [ 70 ] Le 13 juin 2019, cette dernière obtient de LeProhon une évaluation du système installé par MM. Witty et Jourdain. [ 71 ] Le Prohon est d’avis que le plafonnier est mal installé à l’étage, car il n’y a pas assez d’espace pour l’unité. Cet avis est partagé par le représentant de la compagnie Alarmes Doven Technologies inc. qui a vérifié le système d’alarme de Mme Legris à la suite de la visite des pompiers.
Ce dernier écrit : […] suite au déplacement des pompiers vérifier le système. Travaux effectués : relocalisé smoke car trop proche de l’unité de chauffage plafonnier […] (sic) [26] [ 72 ] LeProhon confirme la mauvaise combinaison des appareils installés par MM. Witty et Jourdain et termine son analyse en écrivant : « selon moi la compagnie qui a installer na aucune formation et licence la client cest fait avoir 100 % » (sic). [ 73 ] Il y a absence de preuve de la part de MM. Witty et Jourdain démontrant que leur installation est conforme et fonctionne adéquatement.
Bien au contraire, ils témoignent qu’ils se sont présentés à plusieurs reprises chez Mme Legris pour régler le problème de leur installation, mais en vain. En effet, chaque fois les interventions se sont avérées infructueuses. [ 74 ] Mme Legris a demandé à plusieurs reprises à MM. Witty et Jourdain de les rencontrer pour en discuter, mais en vain. Elle a engagé les services d’un avocat pour l’aider à obtenir des renseignements et une rencontre pour finaliser le dossier, mais en vain également. [ 75 ] Les explications proposées par ces derniers relèvent du domaine des hypothèses.
Elles n’ont pas un caractère prépondérant au sens des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 76 ] C’est à la suite de la rupture de communication avec MM. Witty et Jourdain que Mme Legris met en demeure ces derniers, par l’envoi d’une lettre de son avocat, de résoudre le contrat. [ 77 ] La preuve démontre donc que MM.
Witty et Jourdain ont été avisés à plusieurs reprises de l’existence de problèmes affectant le système. [ 78 ] Le Tribunal considère que ces derniers ont pu vérifier l’existence et la gravité des problèmes affectant le système, et ce, avant que Mme Legris intente le présent recours. [ 79 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que MM. Witty et Jourdain ont contrevenu à leurs obligations à
titre de commerçants et vendeurs professionnels, et ce, tant en vertu de la L.p.c. que du C.c.Q. [ 80 ] La L.p.c. garantit au consommateur que le bien qu’il achète puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable [27] . [ 81 ] La preuve révèle que la thermopompe n’a jamais fonctionné conformément à sa finalité, soit celle de chauffer et de climatiser la maison et, en conséquence, elle jouit de la garantie de l’article 37 L.p.c. [ 82 ] Le professeur Pierre-Claude Lafond écrit à ce sujet : 414.
Le grand avantage de cette garantie pour le consommateur est l’absence d’exigence de faire la preuve, directe ou indirecte, du vice caché. La seule preuve que le consommateur doit présenter est que le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable compte tenu des trois critères de l’article 38 : son prix, le respect des clauses du contrat et les conditions normales d’utilisation. […]
435. […] Heureusement, il existe un moyen pour simplifier la preuve du consommateur. Par le jeu combiné des articles 37, 38 et 53 LPC, dès qu’un défaut diminue prématurément la longévité d’un produit, il y aurait une présomption qu’un vice caché existait lors de la vente. Le commerçant et le fabricant ne pourraient plus se dégager de leur responsabilité, sauf s’il y a faute contributoire du consommateur.
La preuve que le consommateur doit faire serait donc allégée en pareil cas et se limiterait à celle qu’il doit normalement présenter dans le cadre des articles 37 et 38. [28] [ 83 ] La Cour d’appel [29] nous rappelle que les articles 37 et 38 L.p.c. ne sont qu’une application de la notion de vices cachés, et ce, en ces termes : [57] Ce pourvoi porte principalement sur la garantie légale de qualité (notamment celle de l’usage du bien) consacrée par les articles 37, 38 et 53 de la L.p.c .
Le défaut de respecter les garanties d’usage et de durabilité mentionnées à ces dispositions donne ouverture au recours fondé sur le défaut caché du bien, objet d’un contrat de consommation .
Comme le fait remarquer l’auteur Jeffrey Edwards, l’article 53 L.p.c. incorpore par référence la notion de vice caché à laquelle renvoie le C.c.Q . [58] Même si on peut valablement soutenir que la L.p.c. apporte une distinction entre la notion de déficit d’usage et celle de vice caché, notre Cour s’est résolument rangée derrière la thèse doctrinale voulant que les garanties consacrées aux articles 37 et 38 de cette loi ne sont qu’une application particulière de la notion de vice caché, elle-même d’origine législative . L’extrait suivant de l’arrêt Martin c.
Pierre St-Cyr Auto Caravanes ltée , citant avec approbation l’auteur Claude Masse, reflète cette position : [20] Le Juge a raison de faire le lien entre la garantie de qualité du Code civil et la protection accordée aux consommateurs par les articles 36 et 37 de la L.p.c. C’est aussi l’avis de Claude Masse, expert reconnu en la matière : La garantie que l’on trouve à l’article 37 L.P.C. à l’effet que le bien acheté doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné est une manifestation et l’une des applications les plus importantes de la notion de vice caché.
On doit donc constater que l’on ne s’écarte pas ici de cette notion fondamentale en droit civil québécois et ce, malgré une controverse à cet effet soulevée par certaines décisions que nous rapportons dans ce qui va suivre. La jurisprudence majoritaire est maintenant à l’effet que les articles 37 et 38 L.P.C. constituent des applications particulières de la notion de vice caché, concept que l’on retrouve d’ailleurs à
titre de fondement de l’article 53 de la L.P.C. Le bien doit donc pouvoir servir les attentes raisonnables et normales du consommateur. Cette règle n’est pas nouvelle. On retrouve cette approche dans la formulation du nouvel
article 1726 C.c.Q. lui-même (tout comme à l’ancien 1522 C.c.B.-C.) qui déclare que le vice caché est celui qui rend le bien « impropre à l’usage auquel on le destine ». Cette garantie légale a été invoquée devant nos tribunaux et utilisée à un grand nombre de reprises, comme on pourra le constater ici.
À propos de l’article 37 L.P.C., nos tribunaux s’accordent dans l’ensemble pour déclarer que : […] [21] À mon avis, le Juge s’est bien dirigé en droit et la question qu’il se pose est la bonne. (notre soulignement) (références omises) [60] Je crois ne pas trahir la jurisprudence en concluant qu’un défaut caché selon la L.p.c. , lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q. , de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente. [61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c. [62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c ., de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c. , relative à l'existence d'une cause occulte.
En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. [64] Plusieurs arguments militent en faveur de cette approche. Tout d’abord, la doctrine accepte l’idée d’une présomption relative au caractère occulte du vice à l’occasion de l’application de l’article 38 L.p.c. L’auteur Pierre-Claude Lafond écrit : 414.
Le grand avantage de cette garantie [art. 38 Lpc] pour le consommateur est l’absence d’exigence de faire la preuve, direct et indirect, d’un vice caché . La seule preuve que le consommateur doit présenter est que le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable, compte tenu des trois critères de l’article 38 : son prix, le respect des clauses du contrat et les conditions normales d’utilisation . [Accentuation conforme à l’original.] [Je souligne.]
[65] On trouve d’ailleurs une présomption semblable à l’
article 1729 C.c.Q. pour le bien vendu par un vendeur professionnel « si le mauvais fonctionnement du bien […] survient prématurément par rapport à des biens […] de même espèce ». [66] Il me semble que le législateur n’a pu vouloir apporter une distinction entre le bien qui s’est éteint peu de temps après l’achat (art. 38 L.p.c. ) d’avec celui dont les caractéristiques, au lieu de le pousser à l’agonie, continuent à accabler son propriétaire en raison de son incapacité à accomplir sa mission (art. 37 L.p.c. ).
Je n’accepte pas l’idée que le second puisse être soumis à un régime de preuve plus contraignant que le premier, sans compter que cette proposition s’oppose à la conception large et libérale découlant du rôle éminemment social des législations en matière de protection du consommateur . [67] Ensuite, rien ne fait voir à partir d’une lecture croisée des articles 37 et 38 de la L.p.c. que le législateur ait voulu hiérarchiser les garanties en rendant leur mise en œuvre plus difficile ou plus simple selon la nature de celle invoquée. [68] Sur le plan des comparaisons, je note que la garantie d’usage en matière de louage prévue à l’
article 1854 , al. 2 C.c.Q. ne se formalise pas de la preuve de la cause à l’origine de l’entrave à l’usage normal pour lequel le bien est loué. Si le locataire jouit d’une telle garantie avec la présomption qu’elle comporte, j’imagine difficilement les raisons qui obligeraient le consommateur à une preuve plus fastidieuse. [69] J’ajoute que l’importance de la présomption d’existence d'une cause occulte tient aussi au fait qu’elle élargit la conception traditionnelle du vice caché souvent limitée qu’au seul fonctionnement défectueux du bien.
Or, il est loisible d’envisager la situation d’un produit dont le mécanisme ne souffre d’aucun défaut à proprement parler, mais, en raison de sa conception, ne permet pas d’en tirer l’usage pour lequel il a été construit . Ainsi, si le déficit d’usage constitue un vice en lui-même, il ne suppose pas pour autant avoir pour cause un défaut matériel . [70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent.
Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente.
Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. [ 84 ] Le Tribunal ajoute que la mauvaise installation du système empêche ce dernier de fonctionner normalement et Mme Legris bénéficie de la garantie prévue aux articles 37 et 38 L.p.c. [ 85 ] De plus, la non-conformité du système vendu, lequel est contraire à la description qui en a été faite par MM.
Witty et Jourdain, entraîne l’application de l’article 272 L.p.c. [30] [ 86 ] Selon la preuve, ces derniers se sont engagés à faire en sorte que le système fonctionne bien et que l’ensemble des équipements vendus suffisent à la tâche, ce qui, de toute évidence, n’est pas le cas. [ 87 ] Ils sont liés par leur déclaration à cet égard [31] . [ 88 ] MM.
Witty et Jourdain ont manqué à leurs obligations de garantie prévues aux articles 1726 C.c.Q. et 37 L.p.c. [ 89 ] L’article 272 L.p.c. stipule : Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue, par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la loi, peut demander , selon le cas : l’exécution de l’obligation; l’autorisation de fa faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant; la réduction de son obligation; la résiliation du contrat; la résolution du contrat ; ou la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 90 ] Mme Legris a demandé, dans sa mise en demeure, la résolution du contrat et dans le présent dossier, elle demande l’annulation de la vente, n’ayant plus confiance en MM. Witty et Jourdain puisqu’ils ont échoué dans leurs tentatives de régler le problème. [ 91 ] Le Tribunal fait droit à sa demande : il est inadmissible qu’après seulement quelques mois d’utilisation, MM.
Witty et Jourdain n’aient pas trouvé le moyen de corriger véritablement l’ensemble du système installé, d’autant plus que la preuve démontre l’incompatibilité et l’insuffisance de certains équipements. [ 92 ] Mme Legris a payé pour un système neuf, fiable et fonctionnel. Elle était en droit de s’attendre à bénéficier d’un tel système. [ 93 ] La jurisprudence nous enseigne que :
a) Si le consommateur ne fait pas un choix approprié, le Tribunal a discrétion pour accorder un autre remède [32] .
b) En l’absence de faute du consommateur, le fait qu’il soit impossible de restituer tous les biens dans leur état primitif ne saurait constituer une fin de non-recevoir à la demande de résolution [33] . [ 94 ] Le choix de Mme Legris implique le remboursement du prix et la remise du système vendu, ce qui nécessite une intervention importante dans le cas du système de chauffage. [ 95 ] Rappelons que Mme Legris n’utilise pas la thermopompe pour chauffer sa maison, de crainte pour sa sécurité. [ 96 ] Le juge Pierre Labbé conclut à l’annulation de la vente d’un poêle à granules à cause des problèmes de fonctionnement. Il applique la présomption d’existence d’un vice par l’
article 1729 C.c.Q. Il conclut que le demandeur est bien fondé de demander l’annulation de la vente en vertu de l’article 272 L.p.c. [ 97 ] Le juge Christian Brunelle en arrive à la même conclusion dans l’affaire Desbiens c. BBQ Québec [34] . Dans cette cause, le barbecue présente des problèmes dès les premières utilisations et le commerçant, malgré plusieurs tentatives, est incapable de régler le problème. Se basant sur l’article 272 L.p.c., il mentionne que jamais la demanderesse n’aurait acheté son barbecue si elle avait connu le vice dont il était affecté.
Vu la gravité de celui-ci, il impose la résolution de la vente, et ce même si le barbecue en question, de grande dimension, a dû être installé à l’aide d’un camion-grue. [ 98 ] Dans l’arrêt Deschamps c. Brault & Martineau inc. [35] , l’Honorable Céline Gervais annule la vente d’un réfrigérateur qui n’a jamais pu être réparé convenablement, malgré plusieurs tentatives effectuées entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.
Elle y voit un malfonctionnement prématuré constituant un vice caché. [ 99 ] Dans un arrêt plus récent [36] , l’Honorable Denis Lapierre annule la vente d’un système de chauffage comprenant une fournaise, une thermopompe, un thermostat digital et l’installation électrique y afférente pour le motif que le système est affecté d’un vice caché puisqu’il présente un malfonctionnement ou une détérioration prématurée par rapport à la durée raisonnable d’un bien semblable. [ 100 ] Considérant que le système vendu à Mme Legris ne respecte pas les garanties de qualité et de durabilité imposées par la L.p.c. et le C.c.Q. , considérant sa piètre qualité et sa mauvaise installation et considérant que MM.
Witty et Jourdain font défaut de démontrer que leur installation et leurs produits rencontrent les standards auxquels Mme Legris est en droit de s’attendre, il y a lieu d’annuler le contrat de vente. [ 101 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve et à la lumière de la jurisprudence, le Tribunal estime que, malgré la difficulté que peut représenter pour MM.
Witty et Jourdain le fait de devoir reprendre leur matériel, l’annulation de la vente demandée par Mme Legris constitue une solution appropriée. [ 102 ] Mme Legris rencontre son fardeau de preuve et établit par, prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 103 ] ACCUEILLE la demande de Magali Legris; [ 104 ] ANNULE à toutes fins que de droit le contrat intervenu entre les parties le 14 mai 2017; [ 105 ] CONDAMNE solidairement Denis Witty et Pascal Jourdain à payer à Magali Legris 11 699 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date d’assignation, soit le 18 octobre 2018, plus les frais de justice de 202 $; [ 106 ] DONNE ACTE de l’offre de Magali Legris de remettre à Denis Witty et Pascal Jourdain la possession et la pleine propriété du système installé comprenant la thermopompe murale avec échangeur d’air et diffuseur se trouvant dans l’immeuble situé au [...], à Beloeil, après avoir effectué le paiement des sommes ci-dessus indiquées; [ 107 ] ORDONNE à Denis Witty et Pascal Jourdain, après exécution complète du présent jugement, de récupérer à leur frais, le système vendu et installé chez Magali Legris , comprenant la thermopompe murale avec échangeur d’air et diffuseur se trouvant dans l’immeuble situé au [...], à Beloeil, sans causer de dommages à la propriété de celle-ci, le tout au plus tard dans un délai de 30 jours du prononcé du présent jugement, le tout après préavis minimal écrit de 72 heures à Magali Legris, laquelle donnera un accès raisonnable à sa résidence pour ce faire; [ 108 ] DÉCLARE qu’à défaut par Denis Witty et Pascal Jourdain de récupérer le système installé chez Magali Legris, comprenant la thermopompe murale avec échangeur d’air et diffuseur se trouvant dans l’immeuble situé au [...], à Beloeil, dans le délai imparti, cette dernière pourra conserver ce système ou en disposer à sa guise sans autre formalité. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Dates d’audience : 12 septembre 2019 et 5 novembre 2019
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