2010 QCCA 877, 2010 QCCA 877
Opinion
Therrien c. Développement Gibson-Ménard inc. 2010 QCCA 877 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020471-108 ( 460-11-001653-081 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 mai 2010 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE , J.C.A. APPELANT/REQUÉRANT AVOCAT MICHEL THERRIEN 9188-2985 QUÉBEC INC. Me Richard Arcand JODOIN HUPPÉ Avocats INTIMÉ AVOCAT DÉVELOPPEMENT GIBSON-MÉNARD INC. 131763 CANADA INC. Me Julien Cabanac GAUDET GALIPEAU PARCEL Avocats MIS-EN-CAUSE AVOCAT
9091-1538 QUÉBEC INC. ("Café Bistro A.L. Van Houtte) 9062-8777 QUÉBEC INC. ("Nettoyeur Granby") 9118-4176 QUÉBEC INC. ('Horace Déli") DANIEL BRODEUR & ASSOCIÉS, SYNDIC INC. SURINTENDANT DES FAILLITES INTERVENANT AVOCAT LES PLACEMENTS JACQUES TREMBLAY REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DE LA FAILLITE PRONONCÉ LE 25 FÉVRIER 2010 PAR L’HONORABLE SUZANNE MIREAULT, J.C.S., DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffières : Annick Nguyen Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9h33 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h33 : Argumentation par Me Arcand. 10h02 : Argumentation par Me Cabanac.
Me Cabanac, au nom de sa cliente 131763 CANADA INC., déclare que le paragraphe 28 du dispositif du jugement de la Cour supérieure, objet de la présente requête pour permission d’appeler, n’emporte pas la condamnation solidaire des intervenants pour le montant de la condamnation de 5,000$ contre la masse.
Si cela était, il déclare qu’il se désisterait de la condamnation solidaire au paragraphe 28.3 dudit jugement pour la condamnation contre la masse pour la somme de 5,000$. 10h08 : Suite de l’argumentation de Me Cabanac. 10h14 : Réplique de Me Arcand. 10h17 : Suspension. 10h47 : Échange entre le juge et les avocats. 10h48 : PAR LE JUGE Jugement – voir page 3.
Annick Nguyen Marcelle Desmarais Greffières JUGEMENT [ 1 ] Les requérants font valoir trois (3) motifs au soutien de leur requête, dont le fait que la juge de première instance aurait simplement substitué son opinion à celle de la registraire de faillite, relativement à la taxation d'un mémoire de frais, la condamnation contre la masse (de 5 000 $) qui serait solidaire, et, enfin, l'intervention de la juge au cours de l'argumentation portant sur la demande verbale, formulée séance tenante, de la prorogation du délai d'appel. [ 2 ] La déclaration écrite de l'intimée, versée au dossier, suffit à disposer de l'argument concernant la condamnation solidaire qui ne vaut, d'ailleurs, que pour les débours judiciaires. [ 3 ] Quant au dernier argument (l'intervention de la juge à propos des raisons pouvant expliquer le délai), il se rattache à l'exercice par la juge de première instance d'un pouvoir discrétionnaire.
Il ne s'agit ni d'une question de principe ni d'une question générale et il n'y a donc pas lieu dans les circonstances de la soumettre à la Cour. [ 4 ] Enfin, les requérants ne soulèvent aucune question qui mériterait d'être soumise à la Cour. La modicité de l'enjeu monétaire au regard des coûts liés à un appel ne militant pas par ailleurs, en faveur de la permission d'appeler. [ 5 ] POUR CES MOTIFS: [ 6 ] La requête est REJETÉE, avec dépens.
JACQUES DUFRESNE , J.C.A.
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