2021 QCCA 359, 2021 QCCA 359
Opinion
R. c. Turk 2021 QCCA 359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007502-212 ( 460-36-000322-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l’article 486.4(1) c.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . DATE : Le 26 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me maude paquin M e nicolas abran M e benoit lauzon ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT orhan turk Me maxime hébert lafontaine ( Latour Dorval ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 6 janvier 2021 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Bedford (Article 839 C.cr . et articles 23 et ss. des R ègles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 25 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l’article 486.4(1) c.cr. : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler d’une décision rendue le 6 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Charles Ouellet), qui accueille l’appel de l’intimé sur la peine, annule la peine d’emprisonnement imposée par le juge de première instance et prononce une absolution conditionnelle assortie d’une probation de trois ans avec l’obligation d’exécuter 240 heures de travaux communautaires. [ 2 ] En première instance, l’honorable Serge Champoux, j.c.q., avait condamné l’intimé à deux peines d’emprisonnement concurrentes de 60 jours sur chacun des chefs d’accusation d’agression sexuelle à purger de façon discontinue en plus d’une probation d’une durée de deux ans. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler porte exclusivement sur la peine et est basée sur deux motifs : [ 4 ] L’appelante reproche d’abord au juge de la Cour supérieure d’être intervenu sur la base de faits nouveaux et postérieurs à l’imposition de la peine soit d’avoir tenu compte qu’en raison de la pandémie de Covid-19, les peines discontinues ne sont pas purgées en établissement carcéral. [ 5 ] Elle soutient qu’aucune preuve n’a été administrée quant à la durée de ces mesures ni quant aux conditions déterminées par le directeur de l’établissement de détention où l’intimé aurait purgé sa peine et ce, conformément à l’annexe 5 du décret gouvernemental 222-2020 [1] qui prévoit : « toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue conformément à l’article 732 du Code criminel est en permission de sortir à des fins médicales dans le but de protéger la santé de la population, aux conditions déterminées par le directeur de l’établissement de détention où elle doit purger sa peine . ». [ 6 ] À son avis, la situation se distingue de l’application de l’
article 732 C.cr ., tel qu’interprété dans l’arrêt Black [2] . [ 7 ] L’appelante soutient ensuite qu’en l’absence d’une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine ou d’une peine manifestement non indiquée, le juge de la Cour supérieure ne pouvait substituer la peine qu’il aurait lui-même imposée à celle du premier juge afin de contourner les conséquences collatérales en matière d’immigration pour l’intimé qui n’a pas de statut officiel au Canada. [ 8 ] L’appel devant notre Cour en vertu de l’ article 839(1) C.cr . porte sur le jugement de la Cour supérieure siégeant elle-même en appel et non sur celui de première instance.
Il est maintenant bien établi que seule la présence d’une erreur de droit pourra servir d’assise à l’autorisation d’un tel appel.
En matière de permission d’appeler sur la peine, est exclu l’appel portant sur le caractère approprié de la peine, mais est possible l’appel d’une peine illégale, lorsqu’ un mauvais principe dans la détermination de la peine a été appliqué ou lors d’une omission de tenir compte d’un facteur pertinent, puisqu’il s’agit alors de questions de droit [3] . [ 9 ] S’agissant ici d’un second appel, le fardeau de l’appelante est exigeant et une permission d’appeler ne sera accordée qu’avec parcimonie [4] . [ 10 ] Les critères donnant ouverture à l’obtention de l’autorisation d’appeler en vertu de l’ article 839(1) C.cr . ont été bien résumés par le juge Cournoyer dans la décision Bouchard [5] .
L’appelant doit non seulement soulever une question de droit, mais aussi démontrer qu’elle est suffisamment importante, qu’elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d’appel autorise l’appel, ou qu’elle comprend un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour d’appel [6] . [ 11 ] En somme, en sus d’exiger que la question soulevée soit une question de droit, on doit aussi considérer « l’importance de la question en cause pour l’administration de la justice; les circonstances particulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant, l’existence d’un motif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d’appel, justifiant l’intervention de la Cour d’appel . » [7] . [ 12 ] Ainsi, même en présence d’une erreur, l’autorisation ne sera pas nécessairement accordée et devra faire l’objet d’une analyse globale des faits en cause et de l’intérêt de la justice dans son sens large. [ 13 ] En l’instance, même en considérant que le juge de la Cour supérieure puisse avoir commis une erreur de droit en modifiant la peine imposée par le premier juge sur la base de faits postérieurs, je suis d’avis que, vu les circonstances particulières de l’espèce et notamment l’évaluation de la gravité de la peine, cette affaire ne mérite pas l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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