2018 QCCQ 9715, 2018 QCCQ 9715
Opinion
Protection de la jeunesse — 184565 2018 QCCQ 9715 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008719-173 DATE : 18 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2014 Enfant-défenderesse -et- B , Mère-défenderesse -et- C , Père-défendeur J U G E M E N T
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Articles 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser les ordonnances en cours dans la situation de l’enfant et de sa fratrie au motif que la mère ne se mobilise pas pour s’extraire d’un mode de vie qui l’empêche d’être disponible pour eux. [ 2 ] La Directrice recommande essentiellement de maintenir les enfants Y, 11 ans, Z, 7 ans et X, 4 ans, chez leur père et d’ordonner la supervision des contacts avec leur mère, tout en permettant la levée de celle-ci suivant entente entre les parties, et ce, pour les prochains 9 mois. [ 3 ] Le père admet l’essentiel des allégations de la demande et consent aux mesures recherchées.
Il demande que la mère se présente à trois rencontres avec la Directrice avant toute reprise de contacts avec les enfants considérant son manque de constance depuis la dernière ordonnance. [ 4 ] L’avocate de l’enfant, consent aux mesures recherchées et demande d’ordonner à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues. Elle appuie la demande du père quant aux rencontres préalables. [ 5 ] La mère est absente, mais représentée. Elle reconnait que les enfants évoluent positivement auprès de leur père et qu’elle collabore difficilement avec la Directrice.
Elle consent aux mesures recherchées, incluant l’obligation de se présenter à trois rencontres avec la Directrice avant la reprise des visites avec les enfants. Elle n’est toutefois pas encline à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues. [ 6 ] À la suite d’une question du Tribunal sur la suffisance de preuve pour permettre la levée de la supervision, la Directrice retire sa demande à ce titre, décision appuyée par les avocates du père et des enfants. L’avocate de la mère s’en remet à l’appréciation du Tribunal.
CONTEXTE [ 7 ] Le 10 mai 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de Z compromis au motif de négligence sur le plan éducatif, confie l’enfant à son père et ordonne que les contacts avec la mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, pour une année. [ 8 ] Le 17 juillet 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants Y et X compromis dans leur milieu familial maternel aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques (conflit parental), confie les enfants au père et ordonne la supervision des contacts avec la mère, et ce, jusqu’au 10 mai 2018. [ 9 ] Le Tribunal permet la levée de cette supervision puisque la mère a démontré de bonnes capacités parentales dans le passé et croit qu’elle sera en mesure de se centrer sur les besoins des enfants si elle prend les moyens appropriés pour mettre fin à ses difficultés personnelles. [ 10 ] À cette même date, le Tribunal rend une mesure provisoire dans la situation de Z afin que les contacts avec la mère soient supervisés. [ 11 ] Le 19 septembre 2017, le Tribunal révise le jugement rendu au mois de mai précédent dans la situation de Z et ordonne la supervision des contacts avec sa mère jusqu’à la fin de l’ordonnance en cours.
La mère consent alors à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues. [ 12 ] La mère ne se présente qu’à quatre visites supervisées entre le 17 juillet et le 19 septembre 2017.
Les enfants n’ont pas vu leur mère depuis un mois lorsqu’elle se présente à une visite dans les jours précédant l’audience. [ 13 ] Ici encore, le Tribunal permet la levée de la supervision considérant que la mère collabore mieux au suivi social depuis quelques jours, semble plus disponible pour les enfants et plus nuancée par rapport au père. [ 14 ] La mère est toutefois avisée que le temps passe, qu’elle doit s’investir dans les services qui lui sont proposés et qu’elle doit régler ses difficultés personnelles si elle souhaite reprendre la place qui lui revient auprès de ses enfants.
[ 15 ] La mère se présente à six visites supervisées par la suite, trois à l’automne et trois au printemps. Elle n’a aucun contact avec les enfants entre le 5 octobre 2017 et le 6 mars 2018. [ 16 ] Il est constaté durant les contacts des mois de septembre et octobre que Y fait souvent référence à la conjointe de son père, ce qui fait réagir la mère. Celle-ci a du mal à se contenir et réplique aux propos tenus par l’enfant. [ 17 ] La mère donne naissance à un quatrième enfant le [...] 2018.
A est confié à une famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital. [ 18 ] Le 6 mars 2018, la mère reprend les visites supervisées après cinq mois d’absence. Y refuse de se joindre à Z et X. Elle écrit une lettre à sa mère pour expliquer ses sentiments. [ 19 ] Les trois enfants sont présents aux deux visites suivantes (19 mars et 19 avril). [ 20 ] Les enfants sont toujours heureux de voir leur mère. Il est toutefois noté que la mère est facilement dépassée et a de la difficulté à mettre des limites.
Y intervient en soutien à sa mère auprès de sa fratrie. [ 21 ] Le 19 mars, l’intervenante doit aviser la mère de ne pas parler de ses difficultés personnelles avec Y et de cesser de dénigrer le père et sa conjointe devant les enfants. [ 22 ] Le 23 mars suivant, le tribunal ordonne que les contacts des enfants avec leur mère s’effectuent sans la présence de A. [ 23 ] Le 19 avril, Y exprime le souhait de bénéficier d’un temps privilégié avec sa mère.
Il est alors convenu de diviser la visite suivante en deux de manière à permettre à l’enfant de passer une heure seule avec sa mère. [ 24 ] La mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogues les 20 et 26 avril, de même que le 3 mai 2018.
Elle donne son accord à la Directrice la veille de chacune de ces dates, soit en même temps qu’elle confirme sa présence à la visite avec les enfants qui se tient le même jour. [ 25 ] Il est alors prévu que l’intervenante emmène la mère au centre de prélèvement dès la fin de sa visite et que la Directrice assume les coûts du test. [ 26 ] La mère ne se présente ni aux visites, ni aux tests. Elle ne se présente à aucune visite supervisée par la suite.
Analyse [ 27 ] L’amorce de mobilisation constatée chez la mère le 19 septembre 2017 ne se maintient pas dans le temps. [ 28 ] La mère ne modifie pas son mode de vie et ne s’investit dans aucune démarche pour mettre fin à ses difficultés personnelles.
Elle demeure centrée sur ses propres besoins et ne donne pas priorité aux enfants. [ 29 ] Les motifs invoqués par la mère pour justifier ses longues absences (sa grossesse ou les propos tenus par Y concernant la conjointe du père) ne sont pas sérieux et démontrent un manque de maturité de sa part. [ 30 ] Il est difficile pour la Directrice de faire cheminer la mère puisqu’elle ne reconnait toujours pas les motifs de compromission et qu’elle est peu sensible à l’incidence de ses décisions sur les enfants. [ 31 ] En rencontre de suivi, elle démontre peu d’ouverture à discuter de l’impact de ses longues absences sur les enfants de même que des réactions des deux plus jeunes à la suite des contacts avec elle. [ 32 ] Il est toujours aussi difficile d’avoir l’heure juste avec la mère. [ 33 ] Ainsi, le 25 janvier 2018, la mère indique à l’intervenante avoir débuté un suivi avec Le Virage.
Après vérification auprès de cet organisme, l’intervenante constate qu’aucun dossier n’y est ouvert au nom de la mère. [ 34 ] De plus, comment savoir si la mère met véritablement fin à sa consommation de cocaïne et se limite à consommer du cannabis, alors qu’elle évite de se soumettre aux tests de dépistage de drogues auxquels elle est conviée ? [ 35 ] Enfin, encore aujourd’hui, il est difficile de savoir où elle se trouve de même que les raisons qui justifient son absence à l’audience puisqu’elle dit à son avocate être [dans la région A] depuis trois ou quatre semaines, alors que le 25 avril et le 2 mai derniers elle confirme sa présence à la visite et au test de dépistage prévus le lendemain. [ 36 ] La preuve ne permet pas au Tribunal d’envisager une levée de la supervision au cours des neuf prochains mois. [ 37 ] Les éléments positifs qui militaient en faveur d’une telle ordonnance au moment des dernières ordonnances dans la situation de Z, Y et X n’existent plus.
Depuis, la situation personnelle de la mère ne cesse de se détériorer. [ 38 ] Le Tribunal ne doute ni de l’amour de la mère pour ses enfants, ni de sa capacité de se centrer sur leurs besoins lorsqu’elle est sobre et non envahie par ses émotions. [ 39 ] Le temps presse.
La mère doit faire les bons choix pour stabiliser sa situation et être en mesure d’assurer une présence rassurante et régulière auprès de ses enfants. [ 40 ] Quant aux tests de dépistage, le Tribunal ne peut les ordonner, ni en prendre acte, puisque la mère s’y oppose. [ 41 ] Le Tribunal entend toutefois recommander à la mère de s’y soumettre puisque sa consommation de drogues a une incidence
directe sur sa capacité à prendre charge des enfants, même pour de courtes périodes. [ 42 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les enfants reçoivent réponse à tous leurs besoins auprès de leur père. Sa conjointe, qui a elle-même deux enfants, et lui mettent en place un encadrement et une routine adaptés à leurs besoins et à leur âge. [ 43 ] Enfin, le père collabore bien avec les différents intervenants impliqués auprès de la famille.
Il s’assure que Z reçoive les services dispensés par le CRDI. [ 44 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que les mesures recherchées par la Directrice, incluant leur durée, sont dans le meilleur intérêt de Z, Y et X. [ 45 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt des enfants, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Z et Y toujours compromis; [ 48 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 juillet 2017 pour les enfants X et Y; [ 49 ] CONFIE les enfants X, Z et Y à leur père; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre les trois enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités et la fréquence, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts s’effectuent une (1) fois aux deux (2) semaines, sans la présence de leur demi-frère, A. [ 51 ] ORDONNE qu’il y ait trois (3) rencontres entre la mère et la Directrice avant le rétablissement des contacts avec les enfants X, Z et Y; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue; [ 53 ] PREND ACTE que dans la mesure où la mère accepte de se soumettre à un test de dépistage de drogue, la Directrice de la protection de la jeunesse en assumera le coût et assurera le transport de la mère où sera procédé ledit test; [ 54 ] ORDONNE que les parents des enfants fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants; [ 55 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 57 ] CONFIE la situation des enfants X, Z et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] LE TOUT , pour une durée de neuf (9) mois.
Signé le 23 mai 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Audrey-Anne Monière Avocate de la D.P.J. M e Nancy Côté Avocate de l’enfant Y M e Patricia Denis
Avocate des enfants X et Z M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère M e Lucie Gaucher Avocate du père Date de l’audience : Le 18 mai 2018
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