2010 QCCQ 10360, 2010 QCCQ 10360
Opinion
Charbonneau c. Beauvais 2010 QCCQ 10360 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Division administrative et d'appel » N° : 755-80-000959-107 No St-Jean 25 091002 001 G N o 755-80-001009-100 No St-Jean 25 071227 012 G DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BEDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 755-80-000959-107 Diane Charbonneau Serge Bondu Locataires APPELANTS c.
Marie-Claude Beauvais Locatrice INTIMÉE 755-80-001009-100 Carmen Gauthier Locataire-APPELANTE c.
Marie-Claude Beauvais Locatrice INTIMÉE JUGEMENT SUR REQUÊTES POUR PERMISSION D'APPELER DE DEUX DÉCISIONS DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux appels réunis par des locataires qui souhaitent réformer les décisions au même effet rendues le 15 avril 2010 dans chacun de leur dossier par Me André Monty, régisseur à la Régie du logement. [ 2 ] En vertu ces décisions, le régisseur a rejeté l'opposition des locataires au changement d'affectation du terrain appartenant à la locatrice.
Il a prolongé le bail des locataires pour le même loyer jusqu'au 31 octobre 2010 en ordonnant leur éviction et le déménagement de leur maison mobile ainsi que de tous leurs effets mobiliers se trouvant sur le terrain loué pour au plus tard le 31 octobre 2010. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les locataires demandent la révision de ces deux décisions du régisseur afin que la Cour du Québec statue sur la question en litige suivante : Le régisseur pouvait-il, en vertu de l'
article 1967 C.c.Q. et comme condition au changement d'affectation , imposer à la locatrice qu'elle subdivise le lot sur lequel elle souhaite construire sa résidence afin de permettre aux locataires de continuer d'habiter sur le lot ou le nouveau lot subdivisé ? CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Les locataires louent depuis de nombreuses années un terrain destiné à recevoir leur maison mobile.
[ 5 ] La locatrice, qui souhaite construire une nouvelle résidence sur le terrain loué, désire en changer l'affectation et, par voie de conséquence, elle demande l'éviction des locataires. [ 6 ] La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a déjà procédé, à la demande de la locatrice, à l'émission de permis pour enlever les maisons mobiles afin de permettre la construction de sa résidence. [ 7 ] Un avis d'éviction pour changement d'affectation a été expédié aux locataires dans les délais requis.
L'opposition a été produite à la Régie du logement dans les délais prévus au Code civil du Québec et aucune contestation n'a été soulevée par les parties relativement à l'exécution de ces formalités. [ 8 ] En 2008, la locatrice s'est vue refuser une demande de changement d'affectation au motif qu'elle n'avait pas rempli toutes les formalités requises par la Loi et la réglementation pour la réalisation de son projet. [ 9 ] La locatrice a, cette fois, fait préparer un plan pour la construction de sa maison ainsi qu'un relevé topographique et un projet d'implantation par un arpenteur-géomètre.
Elle a également obtenu d'un ingénieur des devis de conception des installations septiques. [ 10 ] Pour les fins du présent appel, les locataires ne contestent pas que la locatrice a maintenant rencontré les exigences lui permettant la réalisation de son projet de construction de résidence. CONTEXTE JURIDIQUE [ 11 ] En appel, les procureurs des parties n'ont présenté aucune nouvelle preuve et ont indiqué au Tribunal qu'ils ne souhaitaient que plaider en droit afin d'obtenir l'interprétation que cette cour donne à l'
article 1967 du Code civil du Québec : " 1967 . Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement." [ 12 ] Les locataires souhaitent la révision de la décision du régisseur parce qu'ils estiment que les termes « les conditions qu'il estime justes et raisonnables » énoncés à l'
article 1967 C.c.Q. l'autorisaient à s'immiscer dans le projet de changement d'affectation de la locatrice afin de le transformer et ainsi permettre aux locataires de continuer d'habiter le nouveau lot subdivisé et ce, sans nuire au projet de construction de la résidence de la locatrice. [ 13 ] Pour sa part, la locatrice fait valoir que, lorsque l'
article 1967 C.c.Q. énonce que le Tribunal peut imposer «les conditions qu'il estime justes et raisonnables», le législateur n'a aucunement fait référence aux conditions requises pour l'octroi de l'éviction ou de la reprise, mais bien plutôt à l'exécution ou aux conséquences qui découlent de la décision elle-même.
NORME DE CONTRÔLE [ 14 ] Lorsque la Cour du Québec siège en appel d'une décision d'un organisme administratif spécialisé, la Cour suprême du Canada enseigne que le Tribunal d'appel doit généralement faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la décision rendue en première instance. [ 15 ] Depuis l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [1] le plus haut tribunal a établi que dorénavant il n'y avait plus que deux normes de contrôle qui s'appliquent, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. [ 16 ] La norme de la décision correcte s'applique essentiellement à l'égard de certaines questions de droit, y compris celle de compétence. [ 17 ] La norme de la décision raisonnable, qui généralement est liée aux questions de faits ou aux questions mixtes de faits et de droit, est celle qui est généralement admise pour la révision d'une décision émanant d'un organisme administratif spécialisé. [ 18 ] Puisque la question soumise à l'appel par les locataires en est une de droit strict et parce que l'interprétation d'un
article du Code civil du Québec ne relève pas du domaine de spécialisation de la Régie du logement, le Tribunal appliquera la norme de la décision correcte. ANALYSE ET DISCUSSION [ 19 ] Avant d'aborder l'analyse de la question en litige, il importe d'abord de retenir que les deux premiers paragraphes de l'
article 1892 C.c.Q. édictent que la location d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile doit être assimilée à un bail de logement : " 1892 . Sont assimilés à un bail de logement, le bail d'une chambre, celui d'une maison mobile placée sur un châssis, qu'elle ait ou non une fondation permanente, et celui d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente
section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain." [ 20 ] De plus, il est important de noter que le législateur accorde au locataire un droit personnel et d'ordre public au maintien dans les lieux, tel que l'édicte l'
article 1936 C.c.Q. : " 1936. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi." [ 21 ] Parmi les principales exceptions à ce droit au maintien dans les lieux, on retrouve la reprise du logement par le propriétaire
pour lui-même ou un membre de sa famille à laquelle réfère l'
article 1957 C.c.Q ainsi que l'éviction prévue à l'
article 1959 C.c.Q lors de la subdivision, l'agrandissement ou du changement d'affectation : " 1957 . Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien. Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile. 1959.
Le locateur d'un logement peut en évincer le locataire pour subdiviser le logement, l'agrandir substantiellement ou en changer l'affectation." [ 22 ] Quant aux articles 1960 à 1964 C.c.Q. , qu'il suffise de retenir qu'ils traitent plus spécifiquement de la procédure qui doit être suivie à l'égard de ces deux exceptions au maintien dans les lieux. [ 23 ] En ce qui a trait à l'éviction pour changement d'affectation, qui réfère plus spécifiquement à notre question en litige, il est à noter que le propriétaire doit d'abord démontrer, suivant le deuxième alinéa de l'article 1966 C.c.Q. , qu'il entend réellement y procéder en toute bonne foi et que la Loi le permet : " 1966 .
Le locataire peut, dans le mois de la réception de l'avis d'éviction, s'adresser au tribunal pour s'opposer à la subdivision, à l'agrandissement ou au changement d'affectation du logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti à quitter les lieux.
S'il y a opposition, il revient au locateur de démontrer qu'il entend réellement subdiviser le logement, l'agrandir ou en changer l'affectation et que la loi le permet." [ 24 ] À ce propos, voici ce que l'auteur Pierre-Gabriel Jobin [2] enseigne concernant l'interprétation à donner au deuxième alinéa de l'article 1966 C.c.Q. , qui énonce les deux conditions d'octroi de la demande d'éviction : " 243.
Le locateur démontre sa bonne foi par la preuve du caractère sérieux de son projet; plus particulièrement, il doit établir la possibilité de le réaliser et les démarches préparatoires qu'il a entreprises pour le réaliser. Au nombre de celles-ci, il y a les dispositions financières, la préparation des plans, parfois la recherche de clients 168 . L'obtention d'un permis pour effectuer les travaux ne devrait pas être un élément indispensable, autrement le locateur serait à la merci des lenteurs de l'Administration - nous y reviendrons.
Lorsque cependant le locateur a obtenu son permis, cela constitue une forte preuve et de sa bonne foi et de la légalité du projet. Deuxièmement, la légalité du projet est requise afin d'éviter toute contradiction entre une autorisation donnée par le tribunal et le refus d'une autorisation par une municipalité en vertu de ses règlements. La preuve de cette condition peut présenter des difficultés.
On peut penser que la meilleure preuve de la conformité du projet à la réglementation est la production du ou des permis nécessaires aux travaux 169 ; mais parfois les autorités administratives exigent, comme condition de son émission, que l'immeuble soit déjà vacant, ce qui provoque un cercle vicieux si le tribunal, de son côté, exige l'émission du permis pour autoriser l'éviction du locataire. Confrontés à cette difficulté, certains juges ont su éviter le cercle vicieux en n'exigeant pas systématiquement l'émission préalable du permis 170 [i] .
L'opinion d'un expert devrait suffire." [ 25 ] Une fois le régime des exceptions au maintien dans les lieux ainsi établi par le législateur, qu'en est-il maintenant de l'
article 1967 C.c.Q. ? [ 26 ] Avant de prendre connaissance du point de vue des auteurs sur l'application de cet article, il apparaît utile de vérifier comment notre cour a interprété l'article 1659.8 du Code civil du Bas-Canada qui était en force immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'
article 1967 au Code civil du Québec . [ 27 ] S'en référant à une décision du juge Jacques Lachapelle dans l'affaire Boulay c.
Tremblay [3] , le Tribunal note que, déjà à cette époque, notre cour interprétait l'article 1659.8 C.c.B.C. en fonction de l'exécution des conditions postérieures à la prise de décision d'évincer en traitant notamment de la compensation à accorder : "Dans les cas d'éviction du locataire pour subdivision du logement ou changement d'affectation, le législateur a prévu une indemnité de trois mois de loyer et des frais de déménagement et même une somme supérieure si le locataire le justifie. (Art. 1660.4 C.c.).
Cependant, en matière d'éviction pour reprise de possession, le législateur n'a déterminé aucune indemnité précise. Il laisse au tribunal le soin de fixer les conditions justes et raisonnables et notamment l'indemnité de déménagement.
Pierre-Gabriel Jobin 6 conclut à l'examen des dispositions de l'article 1659.7 : "Il serait sage d'indemniser le locataire victime d'une reprise de possession; celui-ci devrait avoir droit à l'indemnité, sauf quand son déménagement n'est pas provoqué en réalité, par la reprise de possession, mais qu'il obéit à d'autres préoccupations personnelles du locataire." Le juge aux termes de l'article 1659.7 a donc discrétion pour fixer les conditions justes et raisonnables et le montant de l'indemnité.
Comme le signale le juge Pigeon, lorsque le juge a une telle discrétion, il « doit en user « judiciairement », ce qui signifie qu'il doit le faire pour un motif valable. 7 » (Rédaction et interprétation des lois, Éditeur Officiel du Québec, Québec, 1965-1978, p.30) Ainsi il doit justifier tout autant son refus d'accorder que de ne pas accorder une indemnité de déménagement de même que des conditions justes et raisonnables. Il doit prendre sérieusement en compte la demande du locataire et contrairement à ce que certains prétendent, ne refuser cette demande qu'exceptionnellement.
Il convient ici de rappeler que la reprise de possession est une exception au droit du maintien dans les lieux du locataire et qu'elle est provoquée par le locateur. Il est en conséquence légitime que le locataire se voit indemniser pour les dépenses et les inconvénients qu'il a subis. Ce droit est cependant balisé par le droit du locateur de disposer de ses biens et, par conséquent, de son droit à la reprise de
possession. Si le tribunal a discrétion pour déterminer le montant qu'il doit tenir compte de ce droit du locateur et ne peut certes pas condamner aux dommages-intérêts qui découlent d'une reprise de possession abusive. II ressort de la lecture des articles 1660.4, 1659.8 et 1659.7 que les conditions justes et raisonnables et l'indemnité que doit fixer le tribunal doivent se limiter aux dépenses et inconvénients ayant trait directement à la reprise de possession, au départ du locataire et à son aménagement et son déménagement dans un autre logement ." (Soulignement du soussigné) [ 28 ] Afin de valider l'intention du législateur quant au but visé par l'
article 1967 C.c.Q. , le Tribunal réfère à nouveau les parties au traité de l'auteur Me Pierre Gabriel Jobin [4] , lequel s'exprime ainsi lorsqu'il traite de notre question en litige: "Le tribunal peut, selon l'
article 1967 du Code civil , imposer au locateur des «conditions justes et raisonnables». On a déjà vu que, selon cette disposition, dans le cas d'une reprise du logement de telles «conditions» désignent principalement une indemnité égale aux frais de déménagement l 173 • La portée de cet article, dans le cas d'une éviction, est quelque peu douteuse 174 • Une chose est certaine, l'article 1967 doit être conjugué avec l'article 1965; ainsi, comme dans le Code civil du Bas-Canada 175 , le locateur évincé aura droit au moins à ses frais de déménagement ainsi qu'à une indemnité de trois mois de loyer.
Mais, selon certains 176 , le locateur pourrait être appelé à satisfaire d'autres «conditions justes et raisonnables» (par exemple les frais de rénovation encourus par le locataire évincé après un an d'occupation seulement), vu les termes généraux employés par le législateur à l'article 1967. Quoi qu'il en soit, le locateur doit verser au locataire une indemnité nettement plus substantielle que dans la reprise.
Cette indemnité comprend obligatoirement les frais de déménagement et une somme égale à trois mois de loyer; si le locataire subit une perte supérieure, le tribunal peut accorder une somme additionnelle 177 .
En cette matière, il semble que le législateur a voulu faire davantage que d'éviter au locataire de subir une perte comme conséquence de l'exercice du droit de propriété du locateur , car les pertes subies en plus des frais de déménagement n'atteignent pas toujours la valeur de trois mois de loyer; il s'agit donc aussi d'une mesure de dissuasion, pour freiner la réduction du parc de logements 178 ." (Soulignement du soussigné) [ 29 ] Même si la jurisprudence de cette cour qui traite de l'application de l'
article 1967 C.c.Q. n'est pas très abondante, il n'en demeure pas moins que la majorité, pour ne pas dire la totalité, des décisions rendues considère que les termes «conditions justes et raisonnables» réfèrent aux mesures à adopter suite à la prise de la décision d'évincer. [ 30 ] Pour s'en convaincre davantage, il suffit de s'en remettre à quelques-unes parmi les plus intéressantes. [ 31 ] La première décision où notre cour s'est spécifiquement prononcée sur l'
article 1967 C.c.Q. est celle que le juge Jacques Désormeau [5] a rendue en 2004, alors qu'il s'exprimait ainsi : " 7 - Conséquemment, le Tribunal estime que le locataire doit quitter son logement à la suite de l'exercice par le propriétaire de son droit de reprise ne peut bénéficier d'une indemnité autre que celle expressément prévue à l'
article 1967 , soit celle équivalente à ses frais de déménagement.
C'est la seule obligation de nature indemnitaire que le législateur permet d'imposer au locateur qui veut exercer son droit de reprise. 8- Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal est d'avis que les conditions justes et raisonnables dont parle l'article 1967 permet au Tribunal de déterminer les modalités d'exécution de la décision rendue en faveur du locateur, notamment en ce qui a trait au temps alloué à ce dernier pour quitter les lieux ainsi que les modalités de paiement des indemnités accordées par la décision tenant compte de la situation factuelle des parties."(Soulignement du soussigné) [ 32 ] Dans le même sens et conformément à la doctrine, le juge Martin Hébert [6] confirme aussi que l'
article 1967 C.c.Q. trouve son application postérieurement à la prise de la décision d'évincer, notamment lorsqu'il ajoute ce qui suit aux paragraphes 5 à 8 de son jugement de 2004 dans l'affaire Francis Pilon c. Cécile Meunier : "[5] Dans son dernier segment, cet
article traite de l'indemnité possible équivalant, le cas échéant, aux frais de déménagement provoqués par la reprise de logement. Sauf pour les cas où il y a mauvaise foi et qui sont traités à l'
article 1968 C.c.Q. , les assises légales d'une possible indemnité liée à une reprise de possession sont donc prévues dans ce dernier segment de l'
article 1967 . [6] La portion précédente de cet
article reconnaît toutefois au Tribunal le pouvoir d'imposer «les conditions qu'il estime justes et raisonnables». De l'avis du soussigné, il s'agit là de considérations autres qu'indemnitaires, dans la mesure où ces dernières sont déjà abordées dans le dernier segment de l'
article 1967 C.c.Q. [7] À
titre d'exemple, les «conditions justes et raisonnables» peuvent viser un délai accordé pour quitter les lieux, une prolongation temporaire du bail ou encore l'accès momentané à des espaces de rangement… bref, divers accommodements susceptibles d'atténuer les effets négatifs de la reprise , selon la singularité de chaque cas. (Soulignement du soussigné) [8] Si le législateur avait voulu que les «conditions justes et raisonnables» imposées par le Tribunal en vertu de l'
article 1967 visent une possible indemnité, pourquoi aurait-il complété le libellé de cet
article en prévoyant spécifiquement la possibilité d'une indemnité jusqu'à concurrence des frais de déménagement? Chacun des segments de l'
article 1967 doit avoir un sens et permettre une interprétation globale du texte législatif dans une perspective de complémentarité plutôt que de répétition." [ 33 ] Au surplus, concernant l'interprétation à donner à l'
article 1967 C.c.Q. , le Tribunal cite la décision rendue en 2006 par le juge Georges Massol dans l'affaire Mercier Gagnon c. Desjardins [7] , où ce dernier analyse jusqu'où cet
article autorise le Tribunal à intervenir en ce qui concerne les modalités d'exécution de la décision d'évincer: " 5. Sinon, quelles sont les conditions justes et raisonnables de l'
article 1967 du Code civil du Québec ? [38] Aux termes de l'
article 1957 (lire 1967) du Code civil du Québec , il semble d'abord clair que le tribunal n'est pas limité dans les conditions qu'il peut imposer uniquement en une indemnité équivalente aux frais de déménagement puisque l'article emploie le terme «y compris». Le professeur Jobin indique, à
titre d'exemple, ce que pourrait constituer une autre condition juste et raisonnable: les frais de
rénovation encourus par le locataire évincé après un an d'occupation seulement. 20 On pourrait à juste
titre ajouter à cet exemple le cas de frais rendus nécessaires pour l'emballage d'œuvres d'art, ou encore de dépenses pour l'entreposage de certains biens. De même, des cas spéciaux de frais pour pallier un handicap, comme l'installation ou le démantèlement de rampe d'accès, ou encore les frais de branchement aux services publics, ce qui semble avoir été pris en compte dans la présente affaire" [ 34 ] En terminant, le juge Sylvain Coutlée de notre cour énonce spécifiquement dans l'affaire Weil c. Attias et Al [8] rendue en 2007 que l'
article 1967 C.c.Q. permet au Tribunal de déterminer les modalités d'exécution de sa décision d'évincer : "[11] Considérant que l'
article 1967 du Code civil du Québec permet au Tribunal de déterminer les modalités d'exécution de la décision , notamment en ce qui a trait au temps alloué au locataire pour quitter les lieux, ainsi que les modalités de paiement de l'indemnité;"(Soulignement du soussigné) [ 35 ] Il ressort de l'étude de la doctrine et de la jurisprudence majoritaire et constante de notre Cour que l'
article 1967 du Code civil du Québec ne peut que référer aux modalités d'exécution de la décision sur l'éviction et aucunement aux conditions de son octroi, tel que l'auraient souhaité les locataires. [ 36 ] En effet, les deux seules conditions que le Tribunal doit analyser pour décider de l'éviction sont celles énoncées au 2 e paragraphe de l'article 1966 C.c.Q. , soit la bonne foi du locateur et de la légalité de son projet. [ 37 ] Suivant les règles d'interprétation établies, il apparaît incontestable que l'
article 1967 C.c.Q. ne peut aucunement être la répétition de l'objet visé par l'article 1966 C.c.Q.. [ 38 ] En conclusion, après l'analyse de la doctrine et de la jurisprudence majoritaire et constante de cette Cour, le Tribunal en arrive à la conclusion que les décisions du régisseur dans chacun des dossiers des appelants n'a pas à être réformée et que cette dernière est correcte et conforme à l'état du droit.
Date d'éviction [ 39 ] En rendant sa décision le 15 avril 2010 dans chacun des dossiers des locataires, le régisseur, Me André Monty, a ordonné leur éviction au plus tard le 31 octobre 2010. [ 40 ] Lors de l'audition de la requête pour permission d'appeler de l'un des locataires de même que lors de l'audition de l'appel, le Tribunal a décidé de reporter la date d'éviction au 30 novembre 2010 dans les deux dossiers, vu le délai approximatif et nécessaire pour le délibéré sur la présente décision et surtout afin de ne pas causer de préjudice à l'une ou l'autre des parties. [ 41 ] Afin de permettre aux locataires d'avoir un délai suffisamment raisonnable pour entreprendre les démarches nécessaires pour le déménagement de leur maison mobile et de tous leurs effets mobiliers et afin de ne pas préjudicier au projet de construction de la locatrice, le Tribunal fixe au 31 janvier 2011 la date définitive d'éviction, à laquelle les locataires devront avoir déménagé leur maison mobile et tous leurs effets mobiliers se trouvant sur le terrain loué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE les appels des locataires; [ 43 ] Avec dépens ; [ 44 ] PROLONGE les baux des locataires au même loyer jusqu'au 31 janvier 2011, sous réserve de leurs droits de quitter les lieux en tout temps avant cette date; [ 45 ] ORDONNE l'éviction des locataires pour au plus tard le 31 janvier 2011; [ 46 ] ORDONNE aux locataires de déménager leur maison mobile et tous leurs effets mobiliers se trouvant sur le terrain loué pour au plus tard le 31 janvier 2011 [ 47 ] MAINTIENT les autres conclusions des décisions du 15 avril 2010 rendues par le régisseur, Me André Monty. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Me Jean-Pierre Wells Avocat de Diane Charbonneau et Serge Bondu, locataires APPELANTS Me Ghyslain Côté GUERTIN LAZURE CRACK AVOCATS Avocats de la locatrice INTIMÉE
Me Ian D. Britt CAYER OUELLETTE Avocats Avocats de la locataire APPELANTE Me Ghyslain Côté GUERTIN LAZURE CRACK AVOCATS Avocats de la locatrice INTIMÉE Date d’audience : 25 octobre 2010. [3] [1994] J.L.132 -133 (C.Q). 168 La jurisprudence mélange parfois bonne foi du locateur (ou caractère sérieux du projet) et légalité du projet (ou obtention d'un permis). Charlebois c. Immeubles 822 Enr .,
(1995) J.L. 351 (R.L..) ; Chayer c. Gestion Zay Inc ., J.E. 91-1645 (C.Q.) ; Abramowsky c. 88986 Canada Inc ., J.L. 85-46 (C.P.) ; Fleury c. Potvin , J.L. 85-3 (R.L.) ; Douville c. Bergeron , [978] D.C.L. 51 (A.L.); Gipala Properties Ltd. c. Lebrun , [1975] D.C.L. 40 (A.L.). Voir aussi Blouin c. Naredo , [1980] D.C.L. 26 (A.L .); Frigon c. Principe , [1979] C.P. 136 ; Spry c. Texaco Canada Inc., [979] D.C.L. 69 (C.L.). Comparer Beaulieu c. Apadana Inc ., [1981] D.R.L. 179 (R.L.). 169 Charlebois c. Immeubles 822 Enr ., [1995] J.L. 351 (R.L.) ; Fleury c. Potvin , J.L. 85-3 (RL.) ; Beaulieu c.
Apadana Inc. , [1981] D.R.L. 179 (R.L .); Blouin c. Naredo , [1980] D.C.L. 26 (A.L.); Douville c. Bergeron , [1978] D.C.L. 51 (A.L.); Gipala Properties Ltd. c. Lebrun , [1975] D.C.L. 40 (A.L.). 170 Spry c. Texaco Canada Inc., [1979] D.C.L. 69 (C.L.) Rousseau-Houle et de Bily, Bail du logement, p. 244-245 6 . Pierre-Gabriel Jobin, Le louage de choses. Montréal : Y. Blais, 1989, p. 780 7 Louis Philippe Pigeon. Rédaction et interprétation des lois . 2 e éd.
Québec : Éditeur officiel, 1978. p. 30 173 Supra, No 237. 174 Les art. 1965 et 1967 C.c.Q. ont été mal placés; ils auraient dû être inversés, à notre avis. 175 Art. 1960.4 C.c.B.-C. Commentaires du ministre à l'art. 1965. 176 Archambault, «Droit du louage», p. 670-671; Commentaires du ministre à l'art. 1965. 177 Art. 1965 , al. 1 C.c.Q. Rousseau-Houle et de Billy, Bail du logement, p. 245-246 et jurisprudence citée. 178 Morel, «Nouvelle législation», p. 206 20 JOBIN, op cit., p. 584
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