2019 QCCQ 8838, 2019 QCCQ 8838
Opinion
Protection de la jeunesse — 199064 2019 QCCQ 8838 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005765-188 DATE : 6 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2003 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Invoquant l’impossibilité à court terme d’effectuer un retour de l’adolescente au sein de son milieu familial, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de prolonger l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil afin de vérifier la viabilité du projet de vie de l’adolescente, soit son retour au sein de son milieu familal. [ 2 ] Les parties consentent aux mesures recommandées. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Durant la dernière ordonnance, X passait les fins de semaine auprès de sa mère. À une (1) occasion en octobre 2018, X désire voir son copain ce qui va à l’encontre des règles convenues. Le conjoint de la mère fini par accepter et X se rend à une fête d’amis. Elle revient à l’heure convenue. [ 5 ] Toutefois, à deux heures trente (2h30) du matin, elle est dans sa chambre en compagnie de garçons. Le conjoint de la mère est en colère et frappe partout. La mère pleure. La nuit même, X est reconduite dans sa famille d’accueil. [ 6 ] La mère est alors découragée et ne désire aucun retour de sa fille.
Elle n’a aucun contact avec X jusqu’en février 2019. [ 7 ] Le 9 février a lieu une table de révision où la mère est absente. On y note le bilan positif du comportement de l’adolescente. [ 8 ] Le 1 er février 2019, le conjoint de la mère subit deux (2) accidents vasculaires cérébraux. X et monsieur C s’excusent de leurs comportements réciproques. [ 9 ] Depuis, X a des contacts téléphoniques avec sa mère et monsieur C. [ 10 ] X reconnaît qu’elle a de la difficulté avec la gestion de ses émotions. Elle évolue positivement en famille d’accueil avec laquelle elle a un lien positif.
Elle visite sa demi-fratrie à l’occasion et sa famille d’accueil accepte alors d’effectuer la moitié du transport. [ 11 ] Le père est présentement incarcéré au Centre de détention de Sorel pour une période de douze (12) mois en lien avec de la pornographie juvénile. [ 12 ] Toutefois, il aurait été libéré à la fin décembre 2018. [ 13 ] Le projet de vie de l’adolescente, soit son retour auprès de sa mère est présentement fragilisé étant donné les conflits entre les parties et la fermeture que démontre la mère. [ 14 ] Actuellement, les contacts sont rétablis, mais la situation conflictuelle peut se répéter.
Il est donc important que cette dynamique cesse afin que X puisse bénéficier de la constance et de la stabilité de l’implication de ses figures parentales. [ 15 ] Du travail doit donc être effectué tant par la mère que par X. [ 16 ] X évolue bien en famille d’accueil.
La Directrice, dans l’éventualité où le retour de l’adolescente n’est pas possible, envisage l’alternative de maintenir l’adolescente au sein de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité avec l’objectif d’acquérir son autonomie. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis en raison de négligence sur la plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2018; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] PREND ACTE qu’actuellement il n’y a pas de contacts entre l’adolescente et son père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] AUTORISE que des contacts entre l’adolescente et sa fratrie s’effectuent selon entente entre l’adolescente et la Directrice; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour d’une (1) année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 5 juin 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 6 mars 2019
Loading document…