2016 QCCQ 7186, 2016 QCCQ 7186
Opinion
Guillette c. Jan-Pro Canada Est 2016 QCCQ 7186 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065705-161 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNAND GUILLETTE […] L’Ancienne-Lorette, Québec […] Demandeur c.
JAN-PRO CANADA EST 114-2323, boul. du Versant Nord Québec, Québec G1N 4P4 Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont signé le 22 avril 2002 un contrat de franchise de 17 pages.
En vertu de ce contrat, le demandeur, une fois franchisé, avait l’occasion d’opérer une entreprise de nettoyage d’édifices à bureaux sous la bannière JAN-PRO. [ 2 ] Le 11 mai 2016, le président de la défenderesse, invoquant différents manquements dans les services rendus par le demandeur, transmet à ce dernier un avis de résiliation du contrat de franchise. [ 3 ] Le 20 mai 2016, le demandeur, invoquant que cet avis de résiliation était sans motif valable et abusif, dépose à la Division des petites créances, une réclamation de 15 000 $ à l’encontre de la défenderesse. [ 4 ] La défenderesse demande le « renvoi du dossier devant le tribunal compétent », à savoir un tribunal d’arbitrage élu conformément au contrat de franchise.
Le contrat prévoit en effet, à l’article 16.1, une clause d’arbitrage.
Elle demande donc à la Cour qu’elle décline compétence pour entendre le dossier. [ 5 ] Le demandeur invoque en réponse à la demande de renvoi que la clause d’arbitrage est contraire à l’article 622 C.p.c., puisque celle-ci ne respecterait pas le principe de proportionnalité, lequel serait d’ordre public. [ 6 ] De plus, il prétend que l’arbitrage pourrait se tenir devant trois arbitres, ce qui est très cher, et que la défenderesse se sert de la clause d’arbitrage pour l’épuiser financièrement et ainsi le décourager d’entreprendre un recours contre elle.
DÉCISION [ 7 ] L’article 547(2) C.p.c. prévoit ce qui suit : 547. Les options offertes au défendeur sont: 1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue; 2° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation, y compris celui de la prescription.
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre
tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent , ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II; […] (nos soulignements) [ 8 ] Le Tribunal est d’avis qu’un « tribunal d’arbitrage » ne peut se qualifier de « tribunal judiciaire » ou de « tribunal administratif » [1] . [ 9 ] Ainsi, la défenderesse ne peut donc demander le renvoi du dossier devant un tribunal d’arbitrage selon l’article 547(2) C.p.c. [ 10 ] Par ailleurs, la demande pourrait aussi être assimilée à une demande de rejet, puisque la conclusion de la contestation est libellée ainsi : « Accueillir la contestation de la défense; Condamner la
partie demanderesse à payer les frais de 300 $ de la présente contestation.» [ 11 ] Or, pour les raisons qui suivent, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de rejet, si tant est qu’elle en soit une. [ 12 ] En effet, l’article 622 C.p.c., concernant l’arbitrage, prévoit ce qui suit : 622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie.
Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention . La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité. Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué. Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent
titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité , le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale. (nos soulignements) [ 13 ] L’analyse du contrat de franchise démontre que ce dernier semble être un contrat d’adhésion au sens de l’
article 1379 C.c.Q. [ 14 ] De plus, selon l’
article 1437 C.c.Q. , est abusive toute clause qui désavantage l’adhérent d’une manière excessive ou déraisonnable. [ 15 ] Le Tribunal partage l’argument du demandeur selon lequel la clause d’arbitrage est contraire à l’article 622 (3) C.p.c., puisque celle-ci ne respecte pas le principe de proportionnalité qui est d’ordre public.
En effet, les coûts associés à une audition présidée par une formation de trois arbitres pourraient être très importants, en comparaison avec le montant en litige dans le présent dossier. [ 16 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate la nullité de la clause d’arbitrage et arrive à la conclusion que la Cour du Québec, Division des petites créances, a compétence pour entendre le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi de la défenderesse; RENVOIE le dossier au rôle général des causes afin qu’il soit convoqué pour audition quant au fond du litige opposant les parties. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
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