2022 QCCQ 9292, 2022 QCCQ 9292
Opinion
Protection de la jeunesse — 226036 2022 QCCQ 9292 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003336-206 DATE : 9 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 17 août 2021 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 17 août 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
Le Tribunal reconduit l’ordonnance à l’effet de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle et ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant au degré de supervision. Un suivi social est également ordonné pour une durée de neuf mois. [ 3 ] La position de la Directrice change peu de temps avant l’audience. Alors qu’elle recommande initialement de confier l’enfant à majorité chez sa grand-mère, elle recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision. Quant aux contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, la Directrice recommande qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également conseillé pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] La mère est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate de l’enfant agit dans le cadre d’un mandat légal.
Elle fait cependant part de la position de l’enfant selon laquelle il souhaite demeurer chez sa grand-mère en ayant plus de contacts avec sa mère. Toutefois, après la preuve entendue, l’avocate de l’enfant plaide que celui-ci bénéficierait davantage de la neutralité d’une famille d’accueil. [ 6 ] La grand-mère témoigne et demande que l’enfant lui demeure confié.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance et jusqu’au début de l’été 2022, l’enfant évolue somme toute positivement auprès de sa grand- mère maternelle. [ 8 ] L’enfant poursuit ses suivis en orthophonie et auprès du centre de pédiatrie sociale « A ». [ 9 ] Le logement de la mère peut encore être encombré et dégager de mauvaises odeurs, nécessitant parfois l’annulation de certaines visites avec l’enfant. [ 10 ] Les visites de l’enfant auprès de sa mère sont augmentées en février 2022.
La preuve révèle qu’il devient alors encore plus difficile pour la mère de maintenir son logement en bon état et de maintenir un cadre et des règles claires pour l’enfant.
[ 11 ] La mère est encore dans une situation financière précaire et doit avoir recours à des banques alimentaires ou à la grand-mère pour des dépannages. [ 12 ]
Malgré cette précarité, la mère peut faire de drôles de choix tel que l'achat d'animaux domestiques qu’elle doit nourrir et soigner alors qu’elle peine à se nourrir elle-même. [ 13 ] La mère ne renouvelle pas le bail du logement où elle habite qui prend fin le 30 juin 2022 et ne donne pas suite à l’offre d’accompagnement de la Directrice pour l’aider à trouver un logement à prix modique (HLM). [ 14 ] La mère décide plutôt d’emménager avec sa nouvelle conjointe avec qui elle a déjà été en colocation, et ce, bien que cette colocation ne se soit pas bien terminée.
L’intervenante visite le logement et constate qu’il est malpropre et n’a pas le nécessaire pour accueillir l’enfant de manière sécuritaire.
Les visites mère-enfant se déroulent donc au domicile de la grand-mère depuis le déménagement de la mère. [ 15 ] En juin 2022, la preuve met en lumière certains éléments préoccupants en lien avec le milieu de la grand-mère, notamment : ➢ Des visites de l’enfant chez sa mère sans que la Directrice en soit informée; ➢ Des visites chez l’arrière-grand-mère maternelle, encore une fois à l’insu de la Directrice; ➢ Des retards ou absences scolaires et vêtements inadéquats alors que l’enfant est chez sa grand-mère; ➢ Certains propos négatifs de la grand-mère à l’endroit de la mère. [ 16 ] L’intervenante sociale rencontre la mère et la grand-mère maternelle afin de préparer un contrat d’engagement ciblant les attentes envers chacune.
Il est alors prévu de toujours aviser l’intervenante de l’endroit où se trouve l’enfant, de faire des visites surprises au domicile de la grand-mère et de s’abstenir de commentaires négatifs devant l’enfant. La grand-mère s’engage aussi à inscrire l’enfant au camp de jour ou à des activités structurées durant l’été. [ 17 ] Malheureusement, le contrat n’est pas respecté. L’enfant ne va pas au camp de jour, se fait encore souvent garder par son arrière-grand-mère et verbalise que personne ne lui fait faire ses exercices d’orthophonie.
Au surplus, l’enfant dit à l’intervenante que sa mère lui dit « de ne pas tout dire à la DPJ, car ce sont eux qui prennent les décisions.» [1] . [ 18 ] Les derniers événements sont à l’origine du changement d’orientation de la part de la Directrice, qui constate un manque de surveillance, de présence et de disponibilité pour l’enfant, mais aussi un manque de transparence envers les intervenantes. [ 19 ] La grand-mère maternelle témoigne à l’audience.
Elle nie avoir confié l’enfant à la mère puis à l’arrière-grand-mère à l’insu de la Directrice, pour après l’admettre en se justifiant par des maux de dos ou par son travail.
Elle reconnaît ne pas l’avoir dit à l’intervenante car on lui aurait dit « si c’était juste de moi tu l’aurais pas le p’tit » [2] . [ 20 ] La grand-mère explique ne pas avoir pu organiser d’activités durant l’été n’ayant pas de véhicule. [ 21 ] Au sujet des exercices d’orthophonie, la grand-mère admet ne pas les avoir faits avec l’enfant sous prétexte que la mère devait les faire. [ 22 ] Il est clair pour le Tribunal que la relation entre la mère et la grand-mère maternelle est fragile et tendue.
Les propos de la grand-mère le laissent transparaître et l’enfant l’évoque également. [ 23 ] Il devient évident que l’enfant doit bénéficier d’un milieu neutre et exempt d’enjeux affectifs. [ 24 ] Les délais maximaux de placement sont atteints depuis mai 2022. Le retour de l’enfant auprès de la mère n’est pas possible à court, moyen ou long terme. [ 25 ] Or, le projet prévu initialement de confier l’enfant à sa grand-mère jusqu’à sa majorité ne peut s’actualiser dans les circonstances.
Sans remettre en doute l’amour de celle-ci pour son petit-fils, la grand-mère est actuellement dépassée par ses obligations personnelles et familiales, la rendant indisponible pour offrir à l’enfant l’encadrement et la routine dont il a besoin.
Actuellement, il est important qu’elle retrouve son rôle de grand-mère auprès de l’enfant. [ 26 ] La prochaine ordonnance visera à apaiser l’enfant et à le stabiliser, afin de prévoir un projet de vie alternatif à long terme. [ 27 ] Bien sûr, le Tribunal conclut que les contacts entre l’enfant, sa mère et sa grand-mère maternelle doivent être maintenus puisqu’elles représentent ses figures affectives les plus significatives et il est par conséquent dans son intérêt supérieur de maintenir ces liens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2021; [ 31 ] CONFIE l’enfant chez sa grand-mère maternelle jusqu’au 12 septembre 2022; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice à compter du 12 septembre 2022;
[ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les parties et la grand- mère maternelle; [ 35 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE à la mère et à la grand-mère maternelle de ne pas se dénigrer mutuellement en présence de l’enfant; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de la mère M e Evelyne Bilodeau Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 septembre 2022 Date de la signature 2 novembre 2022
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