2011 QCCA 622, 2011 QCCA 622
Opinion
R. c. Gretzky 2011 QCCA 622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004822-100 (500-01-015968-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 mars 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Pascal Dostaler Procureur aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCATE ANDRÉ GRETZKY Me Émélie Ainsley
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 3 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE LOUISE BOURDEAU DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audition. 9h33 : Argumentation par Me Dostaler. 9h42 : Argumentation par Me Ainsley. 9h55 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu les motifs allégués au soutien de la requête; [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] Je suis d'avis que ces motifs valent d'être soumis à la Cour; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] ACCUEILLIE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 3 juin 2011, à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 45 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 avril 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 5 pages ; [ 8 ] PERMET/ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 29 avril 2011 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 5 pages. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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