2016 QCCQ 5968, 2016 QCCQ 5968
Opinion
Mrani c. Entreprises NRJ-Men inc. 2016 QCCQ 5968 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-143855-148 DATE : 10 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHID MRANI Demandeur c.
LES ENTREPRISES NRJ-MEN INC. et ABDERRAHIM LOULIDI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Note : Le Tribunal a procédé à une audition conjointe dans les dossiers 500-32-143854-141 et 500-32-143855-148.
À plusieurs égards, la preuve offerte dans l'un a aussi servi dans l'autre dossier et les pièces, souvent communes aux deux, ont été cotées de la même façon. [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs solidairement la somme de 7 000$, augmentée à 10 900$ dans une demande introductive d'instance amendée, estimant que la franchise qu'il a achetée du défendeur Loulidi avec Anis Soussi (le demandeur dans le dossier # 500-32-143854-141, ci-après nommé « le dossier 854 ») l'a été sous de fausses représentations.
Ils allèguent même vice caché. [ 2 ] La défenderesse (NRJ) nie devoir ce montant, alléguant n'avoir jamais été avisée de quelque vice que ce soit par le demandeur, et ne pas savoir de quel vice il s'agit.
Elle ajoute que les instruments et le matériel fournis au demandeur pour effectuer ses ménages ne sont affectés d'aucun vice. [ 3 ] Quant au défendeur Abderrahim Loulidi, il nie également devoir ce montant au demandeur, alléguant absence de lien de droit entre lui et le demandeur. [ 4 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament à leur tour au demandeur la somme de 7 000$ qui représente les dommages subis par eux à la suite de diverses contraventions par le demandeur à son contrat de franchise. [ 5 ] Cette somme comprend le remboursement de 2 500$ en honoraires extrajudiciaires et déboursés qu'ils ont dû encourir pour se défendre contre la poursuite du demandeur qu'ils demandent par ailleurs de déclarer abusive.
Les questions en litige [ 6 ] Le Tribunal doit se prononcer sur les points suivants : • L'amendement de la réclamation à 10 900$ est-il recevable? • Y a-t-il vice caché? Le contrat de franchise est-il valide? A-t-il été signé suite à de fausses représentations de la part du représentant de la défenderesse? • La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? La demande originale est-elle abusive? • Le fait qu'il y ait une autre réclamation du même type par l'associé du demandeur dans le dossier # 854 constitue-t-il une division de créance? Le contexte
[ 7 ] Rachid Mrani et le demandeur dans le dossier #854, Anis Soussi, désirent obtenir une franchise de ménage à domicile et, pour ce faire, ils rencontrent le défendeur par l'entremise d'un ami. Le défendeur se présente sous le nom de Adam Cherkaoui, franchisé- maître. On est à la fin d'avril 2014. [ 8 ] Le 1 er mai 2014, le document explicatif sur la franchise et sur le fonctionnement du système du franchiseur NRJ (P-1) leur est présenté et le contrat de franchise (P-2 ou D-2) est alors conclu entre Abderrahim Loulidi, à
titre de représentant de NRJ, le franchiseur d'une part, de même que monsieur Mrani et monsieur Soussi, les franchisés d'autre part. [ 9 ] Les deux franchisés remettent alors chacun un chèque de 2 874,75$, fait à l'ordre de Ménage NRJ, comme en fait foi la pièce D-2.2, et NRJ remet une liste de clients potentiels (soumissions) que les franchisés doivent contacter afin de s'entendre avec eux pour effectuer le travail domestique demandé. [ 10 ] En vertu du contrat de franchise, les franchisés doivent préparer un rapport mensuel d'activités et verser mensuellement à NRJ 15% du montant perçu des clients durant le mois précédent. [ 11 ] Selon monsieur Soussi, ils ont eu 48 clients dont deux ont logé une plainte. [ 12 ] Le 1 er août 2014, NRJ, par l'entremise de Marc Allmard, franchisé-maître régional, envoie un courriel aux deux franchisés (D-4) leur indiquant avoir découvert lors d'un contrôle de qualité auprès des clients que le travail chez certains d'entre eux avait été fait alors que le rapport des franchisés indiquait le contraire.
Il leur demande de mettre à jour leur rapport d'activités dans les 24 heures sans quoi des mesures correctionnelles pourraient être prises contre eux. [ 13 ] Suite à l'investigation à laquelle cette anomalie a donné lieu, notamment en regard d'une cliente nommée Boivin, NRJ décide de suspendre les activités des deux franchisés jusqu'à nouvel ordre, pour entreprendre une enquête de solvabilité.
Elle les en avise par courriel le 15 août 2014 (D-8). [ 14 ] Le 18 août 2014, à la suite d'un autre accroc en rapport avec le client Abel Claude, NRJ annule le contrat de franchise (voir le courriel D-9) en y énumérant les clauses du contrat P-2 auxquelles les deux franchisés auraient contrevenu.
NRJ leur demande par la même occasion de lui retourner tous les documents liés à leurs activités de ménage dans les dix jours. [ 15 ] Le lendemain, messieurs Mrani et Soussi envoient un courriel à NRJ (D-10) où ils contestent l'avis de suspension et l'avis d'annulation du contrat et demandent une rencontre immédiate afin de présenter leurs arguments. Ils mentionnent aussi être en conflit avec le franchisé-maître Adam Cherkaoui, alias Abderrahim Loulidi et Abderrahim Cherkaoui, qu'ils ne souhaitent pas rencontrer durant les négociations à venir. Analyse et décision 1.
La demande principale [ 16 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse – et cela vaut tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle – doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Avant d'analyser la preuve soumise, le Tribunal doit d'abord se prononcer sur la question préliminaire de l'amendement demandé sur la réclamation principale (de 7 000$ à 10 900$). 1.1 La demande d'amendement [ 18 ] La demande originale de monsieur Mrani, au montant de 7 000$, a été introduite le 25 août 2014 comme en fait foi le timbre judiciaire apposé sur la procédure. [ 19 ] Le demandeur a déposé une demande introductive d'instance amendée le 23 février 2015 selon le timbre judiciaire, afin d'augmenter la réclamation de 7 000$ à 10 900$. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle des défendeurs, elle était de 7 000$ à l'origine et elle n'a pas été augmentée contrairement à celle dans le dossier #854. [ 21 ] Le nouveau Code de procédure civile a été adopté par l'Assemblée nationale le 20 février 2014 [1] , sans entrer en vigueur toutefois, cette entrée en vigueur devant être fixée par décret du Gouvernement. [ 22 ] Le 23 octobre 2014, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi n o 14, devenu la Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives [2] (ci-après la LMCPC ), dont l'une des dispositions mettait en vigueur au 1 er janvier 2015 le nouveau seuil maximal pécuniaire de la Division des petites créances, soit 15 000$. [ 23 ] Après le 1 er janvier 2015, plusieurs ont fait des demandes d'amendement afin que le montant réclamé passe de 7 000$ à 15 000 ou entre 7 000$ et 15 000$.
La jurisprudence a été abondante : tantôt les jugements rejetaient la demande d'amendement, tantôt, ils l'accordaient.
[ 24 ] La Cour d'appel est venue clore le débat en quelque sorte par son arrêt du 23 juillet 2015 dans la cause Mayco Financial Corporation c. Rosenberg [3] . [ 25 ] En effet, afin de déterminer à quel moment s’applique la hausse de la compétence d'attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec, elle eut à définir le mot « saisie » utilisé à l’article 13 de la LMCPC . [ 26 ] Il paraît opportun de citer cet
article 13 ainsi que l'article 2 de cette loi : « 2. L’article 953 de ce code est modifié par le remplacement de « 7 000 $ »par « 15 000 $ », partout où cela se trouve. 13.
Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie . » (notre soulignement) [ 27 ] Après une analyse des principes d'application immédiate des règles de procédure par rapport à celles qui peuvent affecter des droits substantiels, la Cour d'appel conclut : « [27] (…) Pour donner effet à l’article 13 LMCPC, la date de saisine est celle du dépôt de la demande et non celle de sa signification.
Cette conclusion évite de porter atteinte aux droits acquis des parties, soit la perte du droit de faire appel de la décision de la Cour du Québec. » [ 28 ] La Cour d'appel s'appuie également sur les articles 99, 10 et 35 C.p.c. (qui étaient adoptés mais pas encore en vigueur à la date du jugement) comme arguments de texte « pour appuyer l’idée qu'un tribunal est "saisi" de l'affaire lors de l’introduction de la demande déposée au greffe du tribunal. » (par. 34). [ 29 ] Or, dans cette affaire, la date du dépôt de la demande était le 23 décembre 2014 alors que celle de sa signification était le 6 janvier 2015.
La Cour d'appel a donc ainsi statué que le tribunal était « saisi » de la demande en décembre 2014 et non en janvier 2015, ce qui empêchait le nouveau seuil pécuniaire de 15 000$ de s'appliquer. [ 30 ] La Cour d'appel conclut en effet ainsi : [45] Après considération des principes d’interprétation applicables et de l’arrêt rendu par la Cour dans Tomaz-Young c.
Miller , je suis d’avis que la hausse du seuil monétaire prescrite par l’article 13 LMPCP s’applique aux demandes déposées après le 1er janvier 2015. [ 31 ] Le Tribunal doit donc se situer au 25 août 2014 pour les besoins de la présente analyse. [ 32 ] En conséquence, la demande d'amendement pour la demande principale doit être rejetée étant donné que cette dernière a été introduite le 25 août 2014 et que c’est à cette date que s’est cristallisé le cadre procédural du dossier. 1.2 La division de créance [ 33 ] Le deuxième point sur lequel le Tribunal doit statuer est de savoir si les deux recours intentés par monsieur Mrani et monsieur Soussi constituent une division de leur créance unique, ce qui est interdit par le Code de procédure civile , tant l'ancien que le nouveau :
Article 955 Ancien Code de procédure civile : « 955. Une personne, une société ou une association ne peut , en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 15 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance:
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 15 000 $;
b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques;
c) résultant d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance-invalidité ou autre contrat semblable. »
Article 538 Nouveau Code de procédure civile : « 538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d'au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l'excédant pas, sous peine de rejet de la demande .
Toutefois, il n'est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques ou d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n'excède pas 15 000 $. » (nos soulignements) [ 34 ] Il est à noter que sous l'ancien Code jusqu'au 1 er janvier 2015, le montant de référence était non pas de 15 000$ mais de 7 000$. [ 35 ] Tant dans l'ancien Code que dans le nouveau, la loi réfère à une personne ou à un demandeur .
On comprend qu'elle vise une seule et même personne qui introduirait deux recours distincts en divisant sa créance afin de bénéficier du régime plus rapide et moins coûteux de la Division des petites créances.
[ 36 ] Or, dans le cas qui nous occupe, bien qu'il s'agisse d'un seul contrat de franchise, ce contrat implique deux franchisés distincts, Rachid Mrani (dans le présent dossier) et Anis Soussi (dans le dossier #854), les deux demandeurs. Chacun a versé à NRJ une somme d'argent lors de la signature du contrat. Il n'y a donc pas identité de demandeurs en l'espèce. [ 37 ] Dans Svotelis c.
Khan [4] , la juge Marie-Andrée Villeneuve écrit : « [6] Lorsque les deux recours impliquent les mêmes parties , repose sur les mêmes faits et le même fondement juridique et que le montant total des deux réclamations est supérieur à 7 000,00$, le demandeur ne peut diviser sa créance. » (nos soulignements) [ 38 ] Dans cette affaire, le fondement juridique était différent d'un cas à l'autre alors qu'ici, ce sont les parties qui ne sont pas les mêmes d'un dossier à l'autre. [ 39 ] Le Tribunal conclut donc qu'il n'y a pas division de créance en l'espèce et qu'il a compétence pour entendre les deux dossiers à leur mérite, ce qu'il a fait afin d'éviter de faire revenir les parties pour une autre audition. 1.3 Y a-t-il ou non vice caché?
Le contrat de franchise a-t-il été signé sous de fausses représentations? [ 40 ] Dans son témoignage, monsieur Soussi se plaint que le défendeur a caché qu'il était « propriétaire » de NRJ. Or, selon le CIDREQ de NRJ produit comme pièce P-4, on constate que monsieur Abderrahim Loulidi (le défendeur) est à la fois actionnaire et administrateur de cette société.
Ce n'était donc pas une cachette puisque le registre des entreprises est public et qu'il peut être consulté par tous. [ 41 ] Les Entreprises NRJ-MEN inc. se nomment également Ménage-NRJ (ou NRJ-MAID en anglais), Manage-NRJ Canada et Ménage-NRJ Québec, selon ce même CIDREQ. [ 42 ] Monsieur Soussi soutient aussi que parmi les présumés faux renseignements que monsieur Cherkaoui a donnés lors de leur rencontre, il y avait le fait que l'adresse de NRJ était au fond l'adresse du défendeur et que celle de Pointe-Claire était une coquille vide. [ 43 ] Le Tribunal considère les explications de celui-ci comme étant plausibles : monsieur Loulidi a mentionné dans son témoignage que l'adresse du siège social de la compagnie est celle d'un local qu'il loue à Pointe-Claire et que ce local est plus souvent qu'autrement vide parce qu'il n'y a ni visiteurs, ni clients, ni matériel en montre (NRJ n'a rien à vendre sauf ses services).
Selon la preuve, c'est cette adresse qui figure au CIDREQ comme étant celle de NRJ et c'est à cette adresse que l'on associe le nom de Marc Allmard, franchisé- maître régional (voir les courriels D-5 notamment) et que l'on invite les gens à envoyer leur courrier et leurs chèques (voir courriel D-7). Le défendeur ajoute par ailleurs que le CIDREQ indique aussi que l'adresse qui est celle de monsieur Loulidi (sur Touchette) est celle du domicile élu de la société, ce qui est exact.
Il n'y a, encore là, ni cachette, ni mensonge. [ 44 ] Quant à l'identité du défendeur, que le demandeur allègue être fausse lorsqu'il se présente sous le nom de Adam Cherkaoui, monsieur Loulidi a donné à l'audience une explication qui est, elle aussi, plausible : son vrai nom est Abderrahim Loulidi (c'est celui qui apparaît sur son permis de conduire, dont le Tribunal a pris connaissance); par contre, ajoute-t-il, le prénom Adam est plus facile à prononcer qu'Abderrahim et il semble que tout le monde l'appelle Cherkaoui – qui est le nom de famille de sa mère – plutôt que Loulidi.
Il dit n'usurper le nom de personne. [ 45 ] Les demandeurs prétendent que le contrat de franchise est affecté de vices cachés et qu'il a été signé par eux sous de fausses représentations. [ 46 ] Le Tribunal tient d'abord à préciser qu'un contrat ne saurait être affecté de vices cachés : les termes mêmes du contrat font état de son contenu. Par contre, il est possible qu'il ait été signé par les franchisés sous de fausses représentations, donc sans un consentement valide de leur part.
Ceci est une question de preuve et de crédibilité des témoins. [ 47 ] En effet, tel que dit précédemment, le fardeau de la preuve repose sur les demandeurs qui, pour avoir gain de cause, doivent convaincre le Tribunal du bien fondé de leurs prétentions. [ 48 ] Or, dans la preuve telle que soumise, plutôt abondante des deux côtés, rien ne permet de conclure que le contrat de franchise a été signé sous de fausses représentations qui auraient pu vicier le consentement des deux franchisés. [ 49 ] Monsieur Soussi se plaint qu'il n'a pas eu une formation adéquate lors de la signature du contrat.
La formation technique se serait limitée selon lui à des diapositives démontrant la façon d'établir les estimés du travail à faire. Or, cette formation apparaît essentielle au Tribunal. [ 50 ] En outre, selon le témoignage du défendeur, monsieur Soussi s'est décrit comme ayant une expérience solide en ménage, acquise tant en France qu'au Canada (voir D-14), ce qui a incité monsieur Cherkaoui (Loulidi) à conclure le contrat de franchise avec lui.
Rappelons que ce contrat portait sur du grand ménage et non sur des petits ménages réguliers. [ 51 ] Quant à monsieur Mrani, parrainé auprès de NRJ par monsieur Derraji pour obtenir sa franchise [5] , il a inscrit sur sa « Demande d'achat d'une franchise » (aussi dans la liasse D-14) avoir de l'expérience dans « Ménage dans des villas – Entretien de bureaux – Entretien industriel : 5 ans d'expérience – Entreprises : TopHôtel – Pennaille (France) ». [ 52 ] Donc, l'expérience de ces deux hommes semblait suffisante pour ne pas avoir à leur donner une longue formation sur le genre de travail à exécuter. [ 53 ] Enfin, selon la clause 19.01 du contrat de franchise, le franchisé a reconnu par sa signature « qu'aucune autre représentation que celles qui sont contenues aux présentes ne lui a été faite notamment afin de le persuader ou le motiver à signer la présente convention. ».
On peut constater que chacune des pages du contrat a été paraphée par les deux franchisés, ce qui laisse croire qu'ils en ont lu chacune des clauses. [ 54 ] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que les deux demandeurs n'ont pas été victimes de fausses représentations de la part de NRJ ou de son représentant, le défendeur Loulidi. [ 55 ] La preuve, selon la lecture de plusieurs courriels soumis, notamment les courriels D-4 et D-6, démontre plutôt une certaine insatisfaction de la part de clients et du franchisé-maître, insatisfaction qui serait à l'origine de la suspension des deux franchisés le 15 août 2014 (courriel D-8) et, éventuellement, de l'annulation de leur contrat de franchise le 18 août 2014 (courriel D-9). [ 56 ] Ce dernier courriel (D-9), qui porte sur l'annulation du contrat de franchise, mentionne, outre les manquements à différentes clauses de leur contrat, trois fautes considérées graves : • La non-déclaration au franchiseur du travail pourtant effectué chez des clients référés par NRJ (cette anomalie avait déjà été dénoncée dans le courriel de Marc Allmard, franchisé-maître régional, du 1 er août 2014); • La qualité « médiocre » du travail effectué, dénoncée par des clients; • Avoir effectué le travail chez le client Abel Claude malgré l'avis de suspension reçu deux jours avant. [ 57 ] Le long courriel du franchisé-maître régional, Marc Allmard, du 23 août 2014 (D-11 ou dans la liasse P-2), en réponse au courriel de contestation des demandeurs face à leur suspension puis à l'annulation de leur contrat, est très explicite sur les faits ayant donné lieu à cette décision de suspendre les activités des deux franchisés.
Il s'agit de faits liés à leur gestion (27 soumissions sont manquantes, l'état de compte s'avère incomplet, les soumissions ne sont pas toutes signées, etc.) et à leur solvabilité.
Et ces faits n'ont pas été contredits par les demandeurs Mrani et Soussi dans la preuve qu'ils ont présentée à la Cour. [ 58 ] Ce courriel du 23 août 2014 (D-11) soulève aussi des irrégularités relativement à la prime de parrainage de monsieur Khalid Habbat que les deux franchisés avaient réclamée et apporte de nombreuses réponses aux accusations d'escroquerie formulées par les deux franchisés en soulignant notamment le fait que NRJ a respecté en totalité ses engagements tels que décrits dans le contrat de franchise, ce qui n'était pas le cas des deux franchisés. [ 59 ] NRJ avait le droit de mettre fin au contrat si les franchisés ne respectaient pas leurs obligations.
En effet les clauses 15.00 et 15.02 stipulent que : « TERMINAISON 15.00 Nonobstant tout ce qui est contenu dans la présente convention, le FRANCHISEUR aura le droit de terminer la présente convention et de retirer tous les droits accordés au FRANCHISÉ en vertu de la présente convention sur simple avis de terminaison et sans nécessiter d’aucun préavis au FRANCHISÉ dans l’un ou l’autre des cas suivants : 15.02 Le FRANCHISÉ ne respecte pas ses engagements et cause un sérieux préjudice à l’image de Ménage-NRJ MC » [ 60 ] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que les défendeurs étaient fondés à mettre fin au contrat de franchise des demandeurs.
La réclamation des demandeurs doit donc être rejetée. 2. La demande reconventionnelle [ 61 ] Le Tribunal se doit de rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs, celle-ci n'étant soutenue par aucune preuve, notamment au niveau des dommages. [ 62 ] De plus, l’allégation des défendeurs à l’effet que la réclamation du demandeur est abusive ne repose pas sur une preuve suffisamment convaincante pour donner lieu à une telle conclusion.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs avec les frais de justice contre eux, au montant de 240,00$; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs sans frais (
s) Suzanne Vadboncoeur __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
COPIE CONFORME Date d’audience : 15 décembre 2015
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