2016 QCCA 1656, 2016 QCCA 1656
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Construction GMR inc. 2016 QCCA 1656 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025991-167 (500-80-023615-124, 500-80-023233-126, 500-80-023616-122, 500-80-023234-124, 500-80-024555-139, 550-80-001877-105, 550-80-002777-130, 550-80-002591-127, 550-80-002590-129, 550-80-003101-132, 550-80-003493-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
APPELANTE AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC M e Martine Bergeron M e Jean Duval (Revenu Québec Larivière Meunier) INTIMÉS AVOCATS CONSTRUCTION G.M.R. INC. MARCEL RAYMOND Me JOËLLE MAURAIS (Beaudry Bertrand)
6260268 CANADA INC. 6488897 CANADA INC. Me ETIENNE GADBOIS (absent) Me MARTIN POULIN (absent) Me YVES ST-CYR (absent) (Dentons Canada) 6396160 CANADA INC. En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2016 par l'honorable Patsy Bouthillette, de la Cour du Québec, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – adjudication d’objections. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer. AUDITION 10 h 30 Argumentation par Me Martine Bergeron. 11 h 19 Fin de l’argumentation de Me Bergeron. 11 h 19 Suspension de la séance. 11 h 48 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 mars 2016 par la Cour du Québec du district de Gatineau (l’honorable Patsy Bouthillette) qui, saisie d’une demande d’adjudication d’objections formulées lors de l’interrogatoire au préalable d’un représentant de l’appelante, a notamment ordonné à celui-ci de produire de l’information faisant
partie des dossiers fiscaux de M. Rhéal Dallaire et de Mme Josée Quirion qui sont administrateurs de l’intimée, Fiducie de la famille Dallaire/Quirion [1] . [ 2 ] L’appelante soutient que la juge de première instance a erré en droit parce que ces informations sont confidentielles en vertu de l’
article 69 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] qui édicte que le dossier fiscal d’une personne est confidentiel à moins que celle-ci ne consente à ce que l’information y contenue soit divulguée et communiquée à un tiers. Or, ni M. Dallaire ni Mme Quirion n’ont autorisé la communication des renseignements confidentiels les concernant qui sont demandés par l’avocat des intimés Construction G.M.R. inc. et Marcel Raymond. [ 3 ] Le litige mû entre les parties ayant pour origine le refus de l’appelante de faire droit au remboursement de taxes demandé par l’intimée Construction G.M.R. inc., la Cour ne voit guère de fondement à cet argument dans la mesure où c’est l’
article 69.9
c) de la Loi sur l’administration fiscale qui trouve application en l’espèce, lequel prévoit une exception lorsque des procédures judiciaires sont intentées et qu’elles ont trait à l’application d’une loi fiscale. [ 4 ] Mais, plaide l’appelante, les intimés n’ont pas démontré que les documents demandés sont pertinents, une condition essentielle, selon elle, à l’application de l’
article 69.9 c). [ 5 ] Le critère de la pertinence, cela va de soi, trouve application ici comme dans n’importe quelle autre situation. Il est difficile de concevoir qu’une preuve puisse être administrée alors qu’elle n’est pas pertinente au litige. Là n’est pas le problème. Les éléments recherchés en l’espèce font
partie d’un ensemble de documents qui a servi de base aux nouvelles cotisations que conteste Construction G.M.R. inc., en l’occurrence les dossiers de vérification. À ce stade-ci, c’est-à-dire à l’étape de l’interrogatoire au préalable, il n’en faut pas plus pour considérer que leur pertinence est établie [3] . [ 6 ] L’exception de l’article 69.9
c) trouvant application, il appartenait à l’appelante de démontrer que les documents demandés ne sont pas pertinents. Or, ici, l’avocate admet lors de l’audience sur l’adjudication des objections que c’est elle qui a pris l’initiative de retirer unilatéralement des dossiers des contribuables les documents demandés. [ 7 ] Bref, la juge n’a pas commis d’erreur révisable en ordonnant leur divulgation, et ce, d’autant plus que les intimés Construction G.M.R. inc. et Marcel Raymond sont liés par un engagement de confidentialité qu’elle leur a imposé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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