2023 QCCQ 7085, 2023 QCCQ 7085
Opinion
Protection de la jeunesse — 233941 2023 QCCQ 7085 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-011246-222 DATE : 16 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2015 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X , âgée de 7 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ Négligence sur le plan physique; ➢ Négligence sur le plan éducatif; ➢ Mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels avec un suivi social pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] Les parents reconnaissent les trois motifs de compromission invoqués par la Directrice. Ils sont en accord avec les conclusions de la demande.
[ 5 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle considère comme étant fondés les motifs de compromission allégués et souscrit à l’orientation préconisée par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Les parents vivent séparément depuis près de cinq ans. Lors de la réception du signalement, en mars 2022, la mère assume la charge de l’enfant dont elle est titulaire de la garde par jugement de la Cour supérieure. Le père bénéficie de droits d’accès établis à une fin de semaine sur deux.
Résident également au domicile le conjoint de la mère et le plus jeune enfant issu de leur union. [ 7 ] L’enfant subit de la négligence dans son milieu maternel. Lors des visites des lieux, la Directrice constate que le logement est en désordre. Au surplus, il dégage une forte odeur d’urine et d’excréments d’animaux, à tel point que celle-ci soit perceptible dans la cage de l’escalier conduisant à l’appartement. [ 8 ] L’hygiène de l’enfant n’est pas adéquate, le père devant généralement laver la tête de l’enfant à deux reprises lorsqu’elle arrive chez lui.
En outre, les vêtements de l’enfant sont imprégnés de l’odeur nauséabonde du logement, ce qui est également rapporté par le milieu scolaire et nuit à sa socialisation. [ 9 ] L’alimentation de l’enfant est douteuse, l'enfant se plaignant de ne pouvoir manger à sa faim. Il est également observé que l’enfant peut manger goulument le dîner qui lui est servi à l’école via le service de traiteur et s’empiffrer chez ses grands-parents maternels. [ 10 ] Le suivi et la supervision scolaire de l’enfant dans son milieu familial sont quasi-inexistants. Les travaux scolaires ne sont pas faits à la maison.
Par ailleurs, la mère a tardé à signer l’autorisation requise pour que l’enfant reçoive un suivi psychoéducatif à l’école, retardant d’autant sa mise en œuvre. [ 11 ] L’enfant ressent un malaise à la maison. La dynamique familiale est malsaine alors que l'enfant assume le rôle de bouc émissaire du dysfonctionnement de la famille. La mère peut comparer l’enfant à son frère en tenant des propos blessants.
En outre, l’enfant peut être punie en passant de longues heures dans sa chambre et il arrive que le conjoint de la mère lui donne une claque, ce que la mère approuve. [ 12 ] Fait inquiétant, l’enfant a confié à une intervenante en milieu scolaire que sa mère lui impose une consigne du silence afin qu’elle ne révèle pas à la Directrice les conditions de vie auxquelles elle est exposée à la maison. [ 13 ] Les grands-parents maternels s’impliquent auprès de l’enfant depuis sa naissance. Ils contribuent sur le plan financier à ses frais de subsistance, entre autres choses, en payant le service du dîner à l’école.
Ils sont des personnes significatives pour l’enfant et des figures de protection. [ 14 ] Le 1 er février 2023, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à ses grands-parents maternels où elle obtient depuis une réponse adéquate à ses besoins fondamentaux. L’enfant exprime ouvertement son désir d’y être maintenue. [ 15 ] Actuellement, les visites entre la mère et l’enfant sous la supervision de la Directrice, ce qui favorise un déroulement plus positif.
La mère s’est récemment montrée chaleureuse envers l’enfant, ce qui lui a fait du bien. [ 16 ] Le père exerce régulièrement ses droits d’accès en conformité avec le jugement de la Cour supérieure. Ceux-ci ne comportent aucune source d’inquiétude.
Toutefois, le père ne se considère pas suffisamment disponible pour assumer la charge de l’enfant. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs invoqués par la Directrice. [ 18 ] La situation requiert le maintien de l’enfant auprès de ses grands-parents maternels pour la prochaine année avec le suivi social de la Directrice et la supervision des contacts entre la mère et l’enfant. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 1° i) : négligence sur le plan physique; ➢ 38 b) 1° iii) : négligence parentale sur le plan éducatif; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, à savoir, madame C et monsieur D; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, compte tenu du désir de l’enfant; [ 24 ] PERMET la levée de la supervision du consentement des parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice M e Charlotte Vanier Perras Avocate de l’enfant M e Gisèle Tremblay Avocate de la mère M e Nancy Côté Avocate du père Date de signature : 23 mai 2023
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