2022 QCCA 1734, 2022 QCCA 1734
Opinion
B.D. c. R. 2022 QCCA 1734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004020-223 (100-01-023965-201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 30 mai 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Richard Côté), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 22 décembre 2022 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT B… D… Me RODRIGUE JONCAS (Avocats BSL)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me JULIE GAGNÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 août 2022 par l'honorable Richard Côté de la Cour du Québec, district de Rimouski.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 32 Me Gagné déclare ne pas contester la requête pour mise en liberté; 9 h 34 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 37 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 30 mai 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Richard Côté), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable le 26 août 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Richard Côté), district de Rimouski, de plusieurs chefs d’accusation pour des actes de violence physique et des agressions sexuelles armées sur une personne mineure. [ 2 ] Il en appelle de sa condamnation et demande sa mise en liberté durant l’appel. Sa requête remplit les conditions prévues au paragraphe 679(1)
a) C.cr . , ce que le ministère public ne conteste d’ailleurs pas. Il y a donc lieu de l’accueillir et d’ordonner la mise en liberté de l’appelant durant l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 4 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Obligation de résider en tout temps au [...], St-Valérien, Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges;
- Ne pas se trouver ou aller à l’adresse où pourrait résider ou demeurer le plaignant, X ou le témoin, Y; - Ne pas se trouver au lieu de travail et/ou tout lieu d’études du plaignant, X ou du témoin, Y; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X et Y, ni avec les membres de leur famille immédiate; - Ne pas être en présence de mineurs, sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition; - Ne pas être en présence physique de X et/ou Y ni des membres de leur famille immédiate; - Ne pas harceler, importuner, suivre ou épier X et/ou Y; - Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes ( art. 2 C.cr .), des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et autres armes blanches; - Ne pas vous trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; - Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - Ne pas faire référence directement ou indirectement à X et/ou Y par tout moyen de communication; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 5 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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