2015 QCCA 785, 2015 QCCA 785
Opinion
Brais c. R. 2015 QCCA 785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005851-157 (765-01-021531-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PHILIPPE BRAIS Me PATRICK COZANNET (Patrick Cozannet avocat) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 19 février 2015 par l’honorable Marc Bisson, de la Cour du Québec, district de Richelieu. ( Article 675(1)
b) du Code Criminel ) Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. ( Art. 683(1) du Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 00 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Cozannet. 10 h 01 Argumentation de Me Cimon. 10 h 02 Jugement sur la requête pour preuve nouvelle- voir page 3. Échange entre la Juge et les procureurs relativement à la requête pour permission d’appeler de la peine. 10 h 04 Jugement sur la requête pour permission d’appeler de la peine-voir page 3. 10 h 05 Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Considérant que le requérant demande la permission d’en appeler de la peine prononcée le 19 février 2015 par l’honorable juge Marc Bisson de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, District de Richelieu; [ 2 ] Considérant qu’il demande par ailleurs au juge unique de l’autoriser à présenter une preuve nouvelle, alors qu’une telle demande n’est pas du ressort du juge unique et doit être présentée devant une formation de trois juges; [ 3 ] Considérant qu’il a déjà déposé un avis d’appel de la déclaration de culpabilité et qu’il a présenté avec succès une requête pour permission d’en appeler de la déclaration de culpabilité sur des questions de faits et ou des questions mixtes de droit et de fait qui a été accueillie par jugement de ma collègue St-Pierre, le 2 décembre 2014; [ 4 ] Considérant que le Ministère public consent à ce que la requête pour permission d’en appeler de la peine soit déférée à la formation qui entendra l’appel; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56 à 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en chambre criminelle.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’en appeler de la peine à la formation chargée d’entendre l’appel au fond pour une durée maximale de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission de produire une preuve nouvelle à une formation de trois juges qui l’entendra le 1 er juin 2015 à 9h30 en salle Pierre-Basile-Mignaut; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée de déposer au greffe au plus tard le 30 juin 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, déposer au greffe au plus tard le 2
septembre 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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