2023 QCCQ 8279, 2023 QCCQ 8279
Opinion
Protection de la jeunesse — 232221 2023 QCCQ 8279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse »
N o : 155-41-000070-215 DATE : 1 er juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; -et- X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 18 mars 2022 [1] qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2018) compromis, le confie à sa mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de neuf mois.
Alléguant l'amorce d'ouverture du père face au suivi psychosocial, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour douze mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de
compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis parce qu'il est sujet à des mauvais traitements psychologiques en étant exposé au conflit de séparation qui oppose ses parents et qui est entretenu par le père. [ 4 ] Au moment de l'intervention de la Directrice les parents, qui vivent séparés depuis 2019, se partagent la garde de leur fils. [ 5 ] Les comportements et les propos du père sont empreints d'hostilité contre la mère. [ 6 ] L'enfant se partage entre deux milieux de vie totalement distincts.
On lit au dernier jugement sur les comportements du père : [6] La preuve met en lumière le fait que le père n'est pas centré sur l'intérêt de son fils, mais plutôt sur son propre intérêt . Ses comportements et ses décisions sont teintés par la colère qu'il entretient envers la mère depuis leur rupture. Il impose à son fils deux milieux de vie distincts . Les exemples sont nombreux : • L'automne dernier, la mère inscrit l'enfant à un cours d'éveil à la danse. L'enfant est enthousiaste face à cette activité.
Après les premiers cours, il rapporte que son père veut qu'il fasse de la moto et lorsque l'enfant est avec son père, il ne va pas à ses cours de danse. • Le père refuse que l'enfant apporte chez lui des objets de transition, tels un doudou, un toutou ou tout autre objet ou vêtement provenant du milieu maternel. • Le père refuse que les vêtements qu'il achète soient lavés par la mère. Elle doit lui retourner sales les vêtements qu'il porte lors de l'échange de garde. • À la garderie, l'enfant a deux casiers, un pour chacun de ses parents.
Il a même deux manteaux identiques, l'un identifié au logo de l'entreprise du père et l'autre sans logo. • Alors que la mère est coiffeuse, insatisfait de la coupe de cheveux qu'elle fait à son fils, il amène l'enfant chez le coiffeur dans les jours qui suivent la coupe pour lui faire couper les cheveux plus courts. • Le père double les suivis médicaux .
Par exemple, la mère obtient une prescription d'un optométriste pour une infection aux yeux de l'enfant, il se rend quelques jours plus tard chez son médecin pour faire prescrire un autre médicament. • Il double les rendez-vous chez le dentiste . • Il double les prescriptions à la pharmacie . Il achète les médicaments dans une pharmacie différente de celle avec qui la mère fait affaire.
Jusqu'à tout récemment, il bénéficie d'exemptions, étant couvert par une assurance-médicaments alors que la mère de son côté doit payer les mêmes médicaments. • Le père enlève certains médicaments de leur emballage d'origine pour les transférer dans un flacon sur lequel il écrit à la main la posologie. (Nos soulignements) [ 7 ] Il ne collabore pas avec les intervenants, refuse de donner accès à son domicile et invoque différents motifs pour se soustraire aux rendez-vous fixés avec l'intervenante.
Il se dit indisponible lorsque la Directrice tente de mettre en place le service d'aide éducative. [ 8 ] La mère de son côté reconnaît qu'elle doit travailler le lâcher prise afin de cesser d'être inquiète lorsque son fils est chez son père. [ 9 ] L'enfant se retrouve au cœur d'un important conflit de loyauté. L'évolution de la situation [ 10 ] L'enfant s'adapte facilement à sa nouvelle réalité de garde exclusive à la mère. [ 11 ] Au cours des mois qui suivent le dernier jugement, la situation, loin de s'améliorer, se détériore.
L'enfant qui parle avec aisance de ce qu'il vit chez sa mère se renferme lorsqu'il est question du milieu paternel.
Il confie que son père ne veut pas qu'il parle. [ 12 ] Il reprend les propos de son père, on lit au rapport : 3.7 X exprime notamment à sa mère « papa dit que tu me frappes », « papa dit que t'est pas gentille », « papa dit que tu dis des menteries », « papa dit on peut rien dire à maman, car elle est dégueu et une petite criss de menteuse », « papa dit que quand il va te voir (conjoint de la mère), il va te faire mal », etc.; (Nos soulignements) [ 13 ] Il ajoute que son père refuse qu'il parle de sa mère lors des contacts. [ 14 ] Il est conscient qu'il ne peut porter des vêtements de chez son père chez sa mère.
[ 15 ] Il réagit au retour des contacts avec son père en étant plus ambivalent dans l'affection qu'il porte à sa mère et peut faire des crises de colère. [ 16 ] Il fréquente la garderie à temps plein et y fonctionne bien. [ 17 ] On se souviendra que l'enfant est asthmatique et présente des allergies complexes. Il doit prendre une médication quotidienne et bénéficie d'un suivi médical. La mère reproche au père de ne pas suivre la posologie de la médication de l'enfant lorsqu'il est sous sa responsabilité. À deux occasions, le flacon de médicament est revenu sans avoir été ouvert.
L'enfant confirme à sa mère ne pas avoir pris sa médication alors que le père nie ne pas lui donner. [ 18 ] Le père nie les motifs de compromission et s'il se présente aux rencontres avec l'intervenante, il ne se remet pas en question. [ 19 ] Il vit avec une nouvelle conjointe qui est appréciée de l'enfant. [ 20 ] Les parents échangent l'information concernant l'enfant au moyen d'un cahier de communication.
Le père utilise le cahier pour faire des reproches à la mère. [ 21 ] Jusqu'en décembre, il demeure très en colère contre l'intervenante et leur communication est difficile. [ 22 ] Lors des quelques rencontres que l'intervenante réussit à faire avec le père, il remet en question le jugement tout autant que les compétences de l'intervenante. Il veut contrôler le plan de travail [ 23 ] Il a assisté à une seule rencontre avec le groupe pour hommes [Organisme A].
Il ne reconnaît pas, lors de cette rencontre, ses attitudes problématiques. [ 24 ] Il a débuté, au printemps dernier, un suivi avec une intervenante sociale qui lui a été référée par son GMF [2] .
Les objectifs visés par ces rencontres sont : - support face aux difficultés vécues avec un organisme gouvernemental (DPJ); - support face à la perte de ses droits de visite à son enfant et le deuil que cela suscite; - travailler à développer une plus grande capacité à prendre du recul face à ses difficultés; - outiller monsieur à l'expression saine de ses besoins; - développer des connaissance sur la problématique d'aliénation parentale; [ 25 ] Le témoignage de l'intervenante du père révèle qu'elle tient pour acquis l'ensemble des éléments qu'il lui rapporte.
À l'exception d'un des deux jugements (la preuve ne permet pas de savoir lequel), elle n'a pas pris connaissance de l'autre jugement ni des rapports d'évaluation préparés par la Directrice.
Elle n'a pas demandé au père de lui remettre alors qu'il a tous les documents en sa possession. [ 26 ] Elle reproche à la Directrice son manque de collaboration et l'accuse de sabotage. [ 27 ] Elle a des discours discréditants envers la Direction de la protection de la jeunesse, par exemple : elle lui reproche de ne pas outiller le père alors que la preuve démontre que le père demeure fermé face aux conseils et qu'il est dans un mode de combat plutôt que d'ouverture.
Elle lui reproche de ne pas tenir compte de la version du père et que toutes les informations sont contre le père et pour la mère alors qu'elle reconnaît elle-même ne pas avoir pris connaissance du contenu des rapports et de l'un des jugements. [ 28 ] Elle précise qu'elle ne travaille pas avec le père ses attitudes envers son enfant.
Elle n'a pas rencontré la mère pour discuter avec elle. [ 29 ] En fait, le rapport déposé (P-17) au Tribunal doit être considéré comme un rapport de suivi du père auprès d'une intervenante sociale dans l'objectif de ventiler sur la relation difficile qu'il entretient avec la Direction de la protection de la jeunesse, sans plus. [ 30 ] Ce suivi ne permet pas au père de développer plus de sensibilité face aux besoins de son fils et de travailler à la mise en place d'une coparentalité saine.
À ces niveaux, le père en est toujours à la case départ. [ 31 ] Par contre, ce suivi a permis au père de démontrer plus d'ouverture face au travail de la Directrice et depuis quelques mois il s'investit dans les suivis et applique les recommandations des intervenants. [ 32 ] Depuis février, l'enfant rapporte moins de propos qu'avant tenus par son père sur sa mère. [ 33 ] La prise de médication demeure problématique et des interventions sont nécessaires auprès du père pour qu'il respecte la posologie. [ 34 ] La mère de son côté collabore avec les intervenants. [ 35 ] Elle est centrée sur les besoins de son fils.
Elle lui tient des propos positifs. [ 36 ] Elle s'implique dans un suivi personnel en lien avec les défis associés à la violence conjugale post ordonnance. [ 37 ] L'amorce d'ouverture du père au suivi psychosocial permet d'être optimiste quant à l'amélioration de la relation parentale. [ 38 ] Il est vrai que ce ne sont que des petits pas et que beaucoup de travail reste à faire afin que l'enfant ne vive plus dans deux
milieux complètement différents; qu'il ne soit plus « coupé en deux » pour reprendre l'expression de l'intervenante. [ 39 ] La preuve soutient les termes du projet d'entente qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 43 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 18 mars 2022; [ 44 ] Du consentement des parties, ORDONNE que l'enfant soit avec sa mère à chaque fête de Noël (24 et 25 décembre), correspondant à une année impaire (exemple 2023) et avec son père les 24 et 25 décembre des années paires; [ 45 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 17 et 18 mai 2023, qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de douze mois; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu minimalement à une fréquence d'une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi matin.
Les modalités supplémentaires seront fixées selon entente entre les parties, à défaut d'entente, selon les modalités déterminées par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE que l'enfant bénéficie de contacts par moyens technologiques avec ses parents lorsqu'il est chez son autre parent selon les modalités déterminées par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé que requiert son état, notamment un suivi en pédiatrie et que soient appliquées toutes les recommandations émises par les professionnels consultés; - RECOMMANDE que le père bénéficie et poursuive tous les soins de santé que requiert son état, notamment un suivi individuel pour travailler ses difficultés personnelles et que soient appliquées toutes les recommandations émises par les professionnels consultés; - AUTORISE l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les intervenants gravitant autour de la famille, et ce, incluant leurs rapports; - ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Julie Chamberland (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) Me Samar Ait Bentaleb (père) Me Barbara Maltais (mère) /ng Date d’audience : 18 mai 2023
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