2019 QCCA 1037, 2019 QCCA 1037
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Desjardins 2019 QCCA 1037 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006504-177 (500-36-008401-179, 500-61-395493-142) DATE : 12 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS APPELANTE – poursuivante c.
CLAUDE DESJARDINS JEAN-PIERRE DESMARAIS MARIO FORTIER CLERMONT LONGCHAMPS INTIMÉS – défendeurs et PAUL GÉLINAS STÉPHANE RENAUD MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er août 2017 et rectifié le 28 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), lequel rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Myriam Lachance) accueillant les requêtes en arrêt des procédures pour délais post-inculpatoires déraisonnables et ordonnant l’arrêt des procédures à l’endroit des intimés. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Bich et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler quant aux questions A (iii) et B (iii) y étant soulevées, avec frais. [ 4 ] REJETTE l’appel, avec frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Carl J.
Souquet AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’appelante M e Jean-Félix Charbonneau M e Ariane Gagnon-Rocque ROY & CHARBONNEAU, AVOCATS Pour l’intimée Claude Desjardins
M e Jean-Pierre Desmarais En personne M e Claudia Marie Chabot LES AVOCATS CHABOT & ASSOCIÉS INC. Pour l’intimé Mario Fortier M e Stéphane Harvey HARVEY, JEAN AVOCATS Pour l’intimé Clermont Longchamps Date d’audience : 29 avril 2019 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 5 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er août 2017 et rectifié le 28 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier) [1] , lequel rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Myriam Lachance) [2] accueillant les requêtes en arrêt des procédures pour délais post-inculpatoires déraisonnables et ordonnant l’arrêt des procédures à l’endroit des intimés. [ 6 ] La Cour agit dans ce dossier en tant que seconde instance d’appel et notre compétence est limitée aux seules questions de droit [3] .
L’appelante reconnaît que le délai global proposé dépasse le plafond établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan , elle s’appuie donc essentiellement sur l’application des enseignements de cet arrêt sur l’exception de l’« affaire particulièrement complexe » ainsi que sur l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. [ 7 ] Le 16 septembre 2009, l’Autorité des marchés financiers (l’« appelante ») ouvre une enquête au sujet des activités de Planification d’investissements financiers (« P.I.F. »), visant notamment les intimés Claude Desjardins (« Desjardins »), Jean-Pierre Desmarais (« Desmarais »), Mario Fortier (« Fortier ») et Clermont Longchamps (« Longchamps »), les mis en cause Paul Gélinas (« Gélinas ») et Stéphane Renaud (« Renaud ») ainsi que le défendeur Pierre Jolicœur.
L’enquête concerne les années 2001 à 2004 et 2007. [ 8 ] Entre les 5 et 10 septembre 2014, l’appelante signifie aux intimés, aux mis en cause et au défendeur un constat d’infraction comportant 131 chefs [4] alléguant des violations à la
Loi sur les valeurs mobilières [5] . [ 9 ] Ces accusations se rapportent à des infractions [6] d’avoir procédé à un placement sans prospectus et d’avoir fourni des informations fausses ou trompeuses [7] . [ 10 ] Après que les parties eurent comparu à la Cour du Québec en janvier et en avril 2015, l’honorable Myriam Lachance, j.c.q., (la « juge de première instance ») est désignée comme juge du procès en juin 2015. Les intimés Desjardins et Desmarais annoncent devant elle des requêtes pour procès séparés et arrêt des procédures pour délais pré-inculpatoires déraisonnables.
Un échéancier visant le dépôt des requêtes pour procès séparés est imposé et, devant l’absence des mis en cause, le dossier est remis au 2 septembre 2015 [8] . [ 11 ] Je reproduis ici le tableau préparé par la juge de première instance résumant les délais et événements significatifs du dossier [9] : DATE DESCRIPTION 5 au 10 septembre 2014 Signification du constat d’infraction aux Requérants.
Septembre-octobre 2014 Plaidoyers de non-culpabilité. 15 décembre 2014 Ouverture du dossier de la Cour. 28 janvier 2015 1 ère audition pro forma et remise par la Cour afin de désigner un juge pour la gestion du dossier. 27 avril 2015 2e audition pro forma et remise par la Cour afin de tenir une conférence de gestion en matière réglementaire. La première date offerte est le 12 mai 2015. L’avocat de M. Desjardins n’est pas disponible. Le dossier est remis au 10 juin 2015 pour gestion d’instance.
10 juin 2015 La Cour débute la gestion d’instance malgré l’absence des défendeurs Gélinas, Renaud et Jolicoeur. Messieurs Desmarais et Desjardins annoncent des requêtes pour procès séparés. Ces requêtes devront être signifiées et produites pour le 15 août 2015. 2 septembre 2015 Les requêtes pour procès séparés sont fixées au 8 octobre 2015. La date du 29 septembre 2015 ne convient pas au procureur de M.
Desjardins. 8 octobre 2015 Audition des deux requêtes pour procès séparés. 12 novembre 2015 Le prononcé du jugement est remis en raison d’une grève des employés de la fonction publique. 26 novembre 2015 Jugement rejetant les deux requêtes pour procès séparés. M. Desmarais annonce deux requêtes préliminaires additionnelles : une requête pour divulgation de la preuve et une requête en arrêt des procédures pour délais préinculpatoires déraisonnables. La Cour émet un échéancier : dépôt de ces requêtes préliminaires pour le 19 janvier 2016. Le dossier est remis au 22 janvier 2016 afin de fixer les dates d’audition.
Les parties sont prêtes à fixer le dossier au fond, mais cela est impossible puisque la Cour n’a pas ses assignations pour entendre ce procès. 22 janvier 2016 Le Tribunal n’a toujours pas de dates de disponibles pour fixer le procès. La requête pour divulgation de la preuve de M. Desmarais est fixée au 22 avril 2016, et sa requête en arrêt des procédures pour délais préinculpatoires déraisonnables au 31 mai 2016. 22 avril 2016 Audition de la requête pour divulgation de la preuve de M. Desmarais.
Cette requête est continuée au 31 mai 2016. 31 mai 2016 Audition de la requête en arrêt des procédures pour délais préinculpatoires déraisonnables et suite de la requête en divulgation de la preuve. 15 août 2016 Suite de l’audition de la requête en arrêt des procédures pour délais préinculpatoires déraisonnables. Le procès est fixé les semaines du 1 er mai, 22 mai et 12 juin 2017. 18 octobre 2016 Jugement rejetant la requête en arrêt des procédures pour délais préinculpatoires déraisonnables et conférence de gestion sur la requête en exclusion de la preuve annoncée par M.
Desmarais. [ 12 ] Le 11 juillet 2016, à la suite du prononcé de l’arrêt Jordan [10] , l’intimé Desmarais indique à la juge de première instance et aux parties qu’il entend déposer une requête en arrêt des procédures pour délais post-inculpatoires déraisonnables [11] . Le 15 août 2016, les autres intimés avisent la juge de première instance qu’ils déposeront des requêtes semblables.
La signification des requêtes est fixée au 30 septembre et leur audition au 30 novembre 2016 [12] . [ 13 ] Finalement, la requête en divulgation de l’intimé Desmarais est complétée et celle pour délais pré-inculpatoires déraisonnables est mise en délibéré. Cette dernière est, comme l’indique le tableau ci-dessus, rejetée le 18 octobre 2016 [13] . I. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 14 ] Le juge de la Cour supérieure prend acte de l’admission des parties que la juge de première instance, à bon droit, fonde son analyse sur les critères reconnus par les arrêts Jordan et Morin [14] .
[ 15 ] Il retient que le délai global entre la signification du constat d’infraction en septembre 2014 et la conclusion anticipée du procès en septembre 2017 est de 36 mois et demi [15] et que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en incluant dans son calcul du délai la période estimée à trois mois et demi pour le délibéré [16] . Elle n’a pas non plus fait d’erreur en n’imputant pas à la défense une période de 76 jours au cours de laquelle les procureurs des intimés n’étaient pas disponibles aux premières dates offertes par le Tribunal pour l’audition des requêtes préliminaires.
Leur comportement n’était ni reprochable ni dilatoire [17] . [ 16 ] Le juge note par ailleurs que s’il y avait une erreur, celle-ci ne serait pas déterminante, puisque le délai de 30 mois qu’aurait duré l’affaire une fois ces deux périodes déduites dépasse le plafond de 18 mois établi par l’arrêt Jordan et est présumé déraisonnable [18] , ce que reconnaît l’appelante [19] .
Il ajoute que cette dernière n’aurait pas non plus été en mesure de justifier ce dépassement puisqu’elle n’a pas démontré que la cause était particulièrement complexe ou que les délais pouvaient être justifiés en vertu des règles transitoires établies dans Jordan [20] . [ 17 ] Le juge de la Cour supérieure souligne en effet que « [l]a question de savoir si la cause est suffisamment complexe pour justifier les délais encourus est une décision qui relève “entièrement de l’expertise [de la] juge de première instance” » [21] .
En l’espèce, la juge de première instance se fonde sur sa compréhension et sa connaissance de la cause, dont elle a eu la gestion pendant 18 mois avant d’ordonner l’arrêt des procédures [22] . Elle a tenu compte d’un ensemble de facteurs pertinents avant de conclure que le débat était très ciblé et que la cause n’était pas particulièrement complexe.
Le juge de la Cour supérieure conclut que l’appelante ne démontre aucune erreur manifeste ou déterminante dans cette analyse [23] . [ 18 ] Finalement, la juge de première instance n’a pas erré en concluant que la mesure exceptionnelle transitoire ne trouvait pas d’application dans le présent dossier, puisque les parties ne se sont pas conformées au cadre normatif de l’arrêt Morin [24] .
Le juge de la Cour supérieure détermine en effet que la juge de première instance a correctement conclu à un délai institutionnel de 19 mois pour débuter le procès en estimant que le Tribunal et les parties étaient prêts à le fixer dès le 26 novembre 2015. L’appelante ne semble pas s’y être opposée à ce moment et il n’est pas déraisonnable de fixer la cause et ensuite d’entendre les dernières requêtes préliminaires [25] .
Il note aussi qu’une jurisprudence constante permettait à la juge de première instance de présumer que les intimés ont subi un préjudice en raison de ce délai déraisonnable, qui va bien au-delà de celui de huit à dix mois indiqué dans l’arrêt Morin [26] . [ 19 ] Enfin, bien que la cause soit moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants, soit Montréal, « la juge avait raison de conclure que cette mesure transitoire ne doit pas automatiquement convertir un délai déraisonnable en un raisonnable » [27] .
Sa pondération des facteurs à prendre en compte dans l’application de la mesure transitoire est un exercice discrétionnaire qui mérite déférence [28] . L’appelante ne réussit pas à le convaincre que la décision de la juge de première instance est déraisonnable, fondée sur une erreur de droit ou qu’elle constitue un déni de justice [29] . II. QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] L’appelante soumet les moyens d’appel suivants : A. Dans l’application du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan : (
i) La Cour supérieure a erré en imputant à l’appelante les délais associés à la prise en délibéré de la cause et à la sentence. (ii) À l’instar de la Cour du Québec, la Cour supérieure a erré en droit en refusant de qualifier en tant que délais imputables aux intimés 76 jours de délais résultant des non-disponibilités des intimés et/ou de leurs procureurs pour la tenue de conférences de gestion et la présentation de requêtes préliminaires. (iii) La Cour supérieure a erré en droit en refusant d’appliquer le cadre d’analyse édicté au paragraphe 77 de l’arrêt Jordan pour des fins d’identification d’une affaire particulièrement complexe, et en confirmant la conclusion de la Cour du Québec à l’effet qu’elle ne considérait pas être en présence d’une telle affaire.
B. Dans l’analyse de la mesure transitoire exceptionnelle pour les causes déjà en cours au 8 juillet 2016, date de jugement dans la cause de Jordan [30] : (
i) La Cour supérieure a erré en droit en confirmant la qualification des délais de la Cour du Québec par laquelle 9 mois de délais ont été imputés à l’appelante en lien avec la présentation de deux requêtes préliminaires. (ii) La Cour supérieure a erré en droit dans son analyse de la notion de présomption de préjudice et, à l’instar de la Cour du Québec, en écartant de son examen de la mesure transitoire exceptionnelle toute considération des critères de préjudice réellement subi et de gravité objective de l’infraction. (iii) Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en refusant de se prévaloir de la mesure transitoire exceptionnelle pour justifier les délais d’une affaire qualifiée par la Cour du Québec de « moyennement complexe » dans une région confrontée à des délais institutionnels de 24 mois pour la fixation d’un procès de plus de 2 jours. [ 21 ] La permission d’appeler a été accordée sur les questions A (
i) et (ii) et B (
i) et (ii). Quant aux questions A (iii) et B (iii), la requête pour permission d’appeler a été déférée à notre formation par la juge saisie de la requête pour permission d’appeler [31] . III. DISCUSSION [ 22 ] En tant que second palier d’appel, en vertu de l’article 291 C.p.p. , la compétence de la Cour est limitée à l’examen des questions de droit.
[ 23 ] À cet égard, comme les conclusions A (iii) et B (iii) ne soulèvent que des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait, la permission de faire appel sur ces points sera refusée. [ 24 ] Quant aux autres moyens, même si certaines erreurs de droit ont été commises par le juge de la Cour supérieure, celles-ci ne sont pas déterminantes en l’espèce. [ 25 ] En somme, j’arrive à la conclusion qu’une intervention de la Cour n’est pas de mise. 1) Principes de base [ 26 ] Je n’ai pas l’intention de réciter ici les principes établis par la Cour suprême du Canada dans Jordan et Morin quant au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, tel que protégé par l’article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [32] . Cette revue a été faite récemment de façon éloquente par notre collègue le juge Vauclair dans Rice c. R. [33] . [ 27 ] Puisqu’il ne s’agit pas d’un procès tenu après une enquête préliminaire, ce n’est pas un délai maximum de 30 mois qui s’applique, mais plutôt de 18 mois entre l’inculpation et la date prévue pour la conclusion du procès. Vu que ce délai a été excédé, il incombe au poursuivant de justifier que le délai est néanmoins raisonnable. Cette période de 18 mois n’inclut pas les délais causés par et attribuables à la défense [34] .
Une affaire particulièrement complexe peut justifier le dépassement du plafond [35] . [ 28 ] L’arrêt Jordan prévoit son application aux affaires déjà en cours sous réserve des mesures transitoires prévues. Ces mesures transitoires sont justifiées par la volonté de ne pas « juger rigoureusement les participants au système de justice criminelle au regard de normes dont ils n’avaient pas connaissance » [36] , de donner au système le temps de s’adapter à ce nouveau cadre et d’éviter une répétition de ce qui s’est passé après l’arrêt Askov [37] .
En effet, le prononcé de cet arrêt s’était soldé par une avalanche d’arrêts de procédures et la Cour reconnaît que cela a eu un effet très préjudiciable sur le système de justice et la confiance du public en celui-ci [38] . [ 29 ] Les mesures transitoires permettent de justifier des délais supérieurs aux seuils prévus dans l’arrêt Jordan dans deux situations. Des délais qui dépassent les seuils peuvent être justifiés par les mesures transitoires si, d’une part, les accusations ont été déposées avant le prononcé de Jordan et si, d’autre part, au moins une des conditions suivantes est remplie.
Premièrement : le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable.
Cela suppose qu’il faille procéder à un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance. […] Bien entendu, si, après le prononcé du présent jugement, les parties ont eu le temps de corriger leur conduite et le système a disposé d’un certain temps pour s’adapter, le juge du procès doit en tenir compte. [39] [ 30 ] Deuxièmement, « le délai peut excéder le plafond parce que la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants » [40] .
On considère alors que les intervenants n’avaient que peu de contrôle sur les délais encourus à cause de problèmes systémiques. La diligence de la poursuite peut être un critère considéré pour l’application des mesures transitoires [41] . [ 31 ] Dans les mots de la Cour suprême : En définitive, pour la plupart des affaires en cours d’instance, le prononcé du présent jugement ne devrait pas transformer automatiquement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable.
Il faut du temps pour changer les choses. [42] [ 32 ] La Cour d’appel de l’Ontario a ajouté dans Gordon : [23] In most cases, especially when all of the delay occurred prior to the release of Jordan , if the court concludes that the delay was not unreasonable under Morin , the transitional exceptional circumstance described in Jordan will justify delays beyond the 30-month cap.
There will, however, be situations in which the delay, while tolerable under Morin , becomes unconstitutional under Jordan . [43] [ 33 ] Le cadre établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan est caractérisé par une importante déférence envers les conclusions du ou de la juge du procès. On considère qu’il s’agit de la position optimale pour déterminer les causes et répercussions des délais dans les procédures qu’il ou elle préside.
En particulier, les cours d’appel doivent accorder beaucoup de déférence aux décisions prises en première instance sur le délai imputé à la défense, la complexité du dossier, les causes des délais et la pondération des facteurs pertinents à l’application des mesures transitoires [44] . 2) Examen des questions soulevées
A) La Cour supérieure a-t-elle commis des erreurs de droit dans son application du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan? [ 34 ] L’appelante soumet que le juge de la Cour supérieure a erré dans son application du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan en tenant compte, dans la computation et la classification des délais, du temps requis pour la mise en délibéré de la cause et pour la rédaction du jugement dans son calcul du délai total et en refusant d’imputer aux intimés 76 jours de délais résultant des non-disponibilités des intimés Desjardins et Desmarais ou de leurs procureurs à des dates où la juge de première instance et l’appelante étaient disponibles. [ 35 ] Le juge de la Cour supérieure a commis une erreur sur ce point [45] .
La jurisprudence établit clairement que le délai pertinent pour l’application du cadre de Jordan est celui qui s’étend de l’inculpation, ici la signification du constat d’infraction, à la fin du procès, excluant le délibéré qui peut le suivre [46] . Ce délai, en l’espèce, s’étend du 5 septembre 2014 [47] au 16 juin 2017 pour un total de 33 mois et 11 jours. Les délais pour imposer la peine, une fois le verdict prononcé, ne sont pas discutés dans Jordan .
[ 36 ] Cette erreur n’est cependant pas déterminante. Elle ne change pas le résultat : le délai global est déraisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour, tel qu’expliqué ci-après. [ 37 ] Quant aux délais imputables à la défense, le juge de la Cour supérieure conclut que seul un comportement illégitime de la défense peut causer un délai lui étant imputable.
Il s’appuie sur un dictum de la Cour suprême dans l’affaire Godin [48] où la Cour mentionne que le seul fait pour la défense de ne pas accepter la première date d’audition parmi plusieurs dates offertes par le tribunal ne constitue pas un comportement dilatoire. Par contre, notre Cour a établi qu’un délai dû au manque de disponibilité de l’avocat de la défense, lorsque la Cour et la poursuite sont prêtes à procéder, est attribuable à la défense [49] . [ 38 ] En conséquence, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur.
Ceci se traduit dans les délais suivants devant être soustraits du délai total : i) 29 jours entre les 12 mai et 10 juin 2015 pour la remise de la première conférence de gestion; ii) 8 jours entre les 29 septembre et 8 octobre 2015 pour la remise de la présentation de la requête pour procès séparé; iii) 39 jours entre les 22 avril et 31 mai 2016 pour la remise de la présentation des requêtes en communication de la preuve et en arrêt des procédures pour les délais pré-inculpatoires. [ 39 ] Conséquemment, le délai net est de 30 mois et 26 jours.
Encore une fois, les erreurs, ici, ne sont pas déterminantes vu le délai total déraisonnable tel qu’expliqué ci-après. [ 40 ] La qualification du dossier comme particulièrement complexe est une question de fait ou une question mixte de droit et de fait. À supposer que la référence à la définition du mot « complexe » dans le dictionnaire Larousse que fait la juge de première instance [50] constitue une erreur de droit (comme l’allègue l’appelante), celle-ci n’est pas déterminante puisque la juge base son évaluation sur les caractéristiques établies par la Cour suprême dans Jordan [51] .
La conclusion qu’une affaire est « particulièrement complexe » est indissociable des faits de chaque affaire, les tribunaux tranchant les questions soulevées en fonction du dossier devant eux [52] . [ 41 ] Je suis aussi d’avis que la Cour n’a pas la compétence de revisiter cette conclusion qui est loin d’être une pure question de droit [53] . La permission d’appeler sur ce moyen ne devrait pas être accordée.
B) La Cour supérieure a-t-elle commis des erreurs de droit dans son analyse de la mesure transitoire exceptionnelle? [ 42 ] Puisque la juge de première instance conclut que la présomption de déraisonnabilité des délais n’est pas repoussée par les circonstances exceptionnelles applicables, elle s’interroge sur l’application des mesures transitoires qui peuvent également permettre de justifier le délai encouru.
Elle conclut que les parties ne se sont pas raisonnablement conformées au droit tel qu’il était compris au moment où les procédures ont été entamées et que les tenaces délais systémiques du district de Montréal ne sauraient justifier le délai déraisonnable [54] . Le juge de la Cour supérieure approuve son analyse [55] . [ 43 ] L’appelante soumet à ce
chapitre que le juge de la Cour supérieure a erré en refusant d’intervenir malgré l’application erronée par la juge de première instance du cadre Morin . Le juge de la Cour supérieure a ainsi qualifié de décision discrétionnaire la qualification des délais institutionnels et inhérents, alors qu’il s’agit plutôt d’une question de droit, nous dit l’appelante. Or, celle-ci soumet que la juge de première instance a erronément calculé comme institutionnelle une période de neuf mois allouée à la présentation des requêtes préliminaires de l’intimé Desmarais, délai que la juge aurait d’ailleurs qualifié d’inhérent.
En évacuant l’impact de cette erreur, les délais institutionnels sont de dix mois et donc, réputés raisonnables sous l’ancien cadre Morin . L’appelante ajoute que le juge de la Cour supérieure a erré en écartant de son examen de la mesure transitoire exceptionnelle toute considération des critères de préjudice réel et de gravité objective de l’infraction pour se concentrer uniquement sur la présomption de préjudice.
Finalement, l’appelante insiste sur le fait que le juge de la Cour supérieure a erré en n’appliquant pas avec souplesse le nouveau cadre d’analyse à une situation en cours bien qu’il reconnaisse la cause comme étant moyennement complexe dans une région aux prises avec des délais importants. Les délais inhérents et institutionnels [ 44 ] Les délais inhérents dépendent de la complexité du dossier et comprennent les délais normaux pour la préparation des parties; ils sont neutres dans l’analyse des délais.
Les délais institutionnels sont définis comme le délai entre le moment où les parties sont prêtes à procéder et le début du procès. Ils sont causés par les ressources limitées du système et comptent en faveur de l’accusé.
La Cour suprême dans Morin suggère comme guide l’application souple d’un délai institutionnel de 8 à 10 mois en cour provinciale et de 6 à 8 mois après le renvoi à procès comme constituant un délai raisonnable [56] . [ 45 ] La juge de première instance a déterminé qu’entre le 26 novembre 2015 et le 15 août 2016, les parties étaient prêtes à fixer la date du procès, mais qu’elle-même ne l’était pas car ses assignations n’étaient pas connues. En conséquence, elle conclut que les délais devaient être qualifiés d’institutionnels.
Elle précise, à ce propos, que les sessions de gestion d’instance et de présentation des requêtes ayant lieu au cours de cette période n’occasionnent aucun délai [57] , le système étant incapable de permettre aux parties de fixer une date de procès en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires [58] . Comme le soulignent les intimés, en raison de cette situation, la présentation de leurs requêtes ne pouvait retarder le processus et donc occasionner des délais.
Comme l’intimé Fortier remarque dans son mémoire : « Plus simplement, même si aucun intimé n’avait présenté de requête supplémentaire, le procès n’aurait pas pu être fixé plus hâtivement. Il s’agit donc bel et bien d’un délai institutionnel ». La juge d’instance qualifie également les délais entre le 15 août 2016, date à laquelle une date de procès est finalement fixée, et le 16 juin 2017, date anticipée de la fin du procès, de délais institutionnels. Elle arrive ainsi à un total de 19 mois [59] . Je suis d’accord avec cette conclusion. La pondération des facteurs en vertu de Morin
[ 46 ] Dans Rice , notre collègue le juge Vauclair rappelle que la décision d’appliquer la mesure transitoire malgré des délais qui peuvent être qualifiés de très longs découle d’un exercice de discrétion judiciaire et de mise en balance des facteurs pertinents qui mérite déférence. Il souligne qu’« [i]l n’y a pas de réponse parfaite à cette équation qui est tout sauf mathématique.
Si le cadre d’analyse doit nécessairement être suivi et correct, la pondération des différents facteurs menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l’abri d’une intervention du tribunal d’appel » [60] . [ 47 ] Les 19 mois de délais institutionnels entre la date où le dossier était prêt pour que le procès soit fixé et la date anticipée de la fin du procès dépassent très largement les 8 à 10 mois suggérés dans Morin .
Par contre, ce facteur, bien que pertinent, n’est pas à lui seul suffisant pour conclure au caractère déraisonnable des délais [61] . [ 48 ] La juge de première instance conclut à l’existence d’un préjudice subi par les intimés qui résulte de l’écoulement de temps [62] . Cette présomption de préjudice s’applique au délai encouru dans la poursuite des infractions pénales provinciales [63] . Il n’y a pas d’erreur de droit dans le raisonnement de la juge de première instance à cet égard.
La question de savoir si l’appelante a repoussé cette présomption est une détermination factuelle sur laquelle la Cour n’a pas compétence en appel. [ 49 ] La juge a aussi considéré le manque de préparation de l’appelante, soulignant la communication de la preuve parcellaire s’étalant sur deux ans. On peut aussi noter que l’expertise juricomptable n’a été communiquée que le 26 octobre 2016, après que l’appelante se fut déclarée prête à procéder au procès.
De plus, les constats d’infraction ont été émis la veille de la prescription de la période d’enquête de 5 ans [64] et 14 mois après le dépôt des rapports d’enquête [65] . Il en ressort que l’appelante, qui n’a pas été particulièrement diligente au stade pré-inculpatoire (et qui n’était pas entièrement préparée au moment du dépôt des constats) ne l’a pas été non plus au stade post-inculpatoire, comme le font voir la communication parcellaire de la preuve ainsi que la confection et la communication de l’expertise plus de 24 mois après le dépôt des constats en question.
La Cour suprême précise que le « degré général de diligence dont ont fait preuve les parties peut aussi s’avérer une considération d’ordre transitoire importante » [66] . [ 50 ] Nonobstant le manque de diligence de l’appelante, la cause principale des délais dans ce dossier est toutefois institutionnelle, résultant de l’incapacité de la Cour du Québec d’établir les assignations de ses juges de façon à permettre à la juge de première instance de fixer les dates d’un procès durée moyenne de manière ponctuelle.
La juge de première instance remarque aussi qu’en juillet 2016, le délai pour fixer un procès de plus de 2 jours à la Cour du Québec était de 23 mois [67] . Nonobstant ces constatations factuelles [68] , la juge de première instance impute les délais encourus au manque de nomination de nouveaux juges depuis que la décision Jordan a été rendue [69] . En réalité, la plus grande portion du délai est due au fait, et je le répète, que la juge n’avait pas reçu ses assignations pour permettre la fixation des dates du procès.
Il s’agit d’un problème administratif interne qui est distinct de celui relatif à la pénurie de juges. Il m’apparaît qu’il s’agit là du genre de laxisme institutionnel ciblé par la Cour suprême dans Morin et Jordan .
En conséquence, le délai qui résulte est déraisonnable. [ 51 ] À ce propos, le juge de la Cour supérieure dit ceci [70] : [47] Selon la Cour suprême dans Cody , lorsque le délai pour instruire la cause est jugé déraisonnable selon les normes de Morin , « le ministère public ne réussira que rarement, voire jamais, à justifier le délai en invoquant la mesure transitoire exceptionnelle prévue par le cadre énoncé dans Jordan ».
De l’avis du Tribunal, ce principe est reflété dans le jugement a quo . [ 52 ] Bien que cette conclusion passe à côté du vrai problème dans le dossier, puisque je suis d’accord (pour un autre motif) que le délai est déraisonnable, il n’y a pas de raison d’intervenir. [ 53 ] J’ajoute que l’omission d’avoir traité la question de la gravité des infractions est sans impact sur le jugement et ne peut en soi justifier l’intervention de la Cour.
La cause moyennement complexe dans une région confrontée à des délais importants [ 54 ] En l’espèce, personne ne conteste que l’affaire soit moyennement complexe dans un district judiciaire « aux prises avec des délais déraisonnables systémiques » [71] . La juge de première instance le constate.
Par contre, ayant tenu compte des circonstances entourant l’affaire et du comportement de la poursuite et même en appliquant la mesure transitoire [72] , la juge décide que l’arrêt des procédures s’impose et le juge de la Cour supérieure le confirme [73] . [ 55 ] Comme l’écrit le juge Vauclair dans l’arrêt Rice , la Cour suprême n’élabore pas beaucoup sur ce qui empêche l’application de cette mesure transitoire exceptionnelle une fois le constat fait qu’il s’agit d’une cause moyennement complexe dans un district judiciaire aux prises avec des délais institutionnels importants [74] .
Qu’il suffise de dire que cette décision n’est pas automatique, mais découle d’un exercice discrétionnaire au cours duquel un juge d’instance doit employer une approche contextuelle et pondérer un ensemble de facteurs comprenant notamment la longueur du délai, le fait de s’être fondé sur l’état du droit alors en vigueur ou encore le comportement des parties [75] .
Il lui appartient d’identifier toutes les sources ou les causes des délais et « de recourir à [son] expérience pour déterminer si, dans un cas donné, la mesure transitoire s’applique malgré des délais qui peuvent être qualifiés de très longs » [76] . [ 56 ] Je suis d’avis que la Cour n’a pas la compétence de revisiter cette conclusion qui est loin d’être une question de droit pur [77] . En conséquence, tel que mentionné au début de ces motifs, la permission d’appeler sur ce moyen ne devrait pas être accordée. Les frais [ 57 ] Les intimés réclament à
titre de frais des honoraires extrajudiciaires liés au comportement de l’appelante en appel, qu’ils qualifient d’abusif. Ils ne spécifient pas davantage leur demande autrement qu’en référant au commentaire de notre collègue le juge Doyon, dans son jugement du 6 avril 2018 rejetant leurs requêtes en rejet du mémoire de l’appelante et en rejet de l’appel [78] .
Seul l’intimé Desmarais s’explique et réclame un montant spécifique (1 750 $), qu’il appuie d’une déclaration sous serment. [ 58 ] À supposer que la Cour ait compétence pour accorder une telle demande dans un dossier régi par le C.p.p. , il n’y a pas lieu d’y faire droit en l’espèce puisque la Cour ne possède pas les éléments pour conclure que l’appelante s’est comportée de manière abusive et
qu’il conviendrait de sanctionner ce comportement [79] . En conséquence, je propose que l’appel soit simplement rejeté avec les frais. La requête pour permission d’appeler, quant aux moyens A (iii) et B (iii), sera rejetée avec les frais. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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