2019 QCCQ 8047, 2019 QCCQ 8047
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Charbonneau 2019 QCCQ 8047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-020220-184 DATE : 31 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
SYLVAIN CHARBONNEAU DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule moteur à une vitesse supérieure à celle permise, soit 152 km/h dans une zone de 90 km/h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c.
C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] Le 9 mai 2017, le policier circule sur la Route 122 Est lorsqu’il aperçoit un véhicule venant en sens inverse, à une vitesse qu’il estime visuellement à 145 km/h. [ 3 ] Il actionne le cinémomètre Doppler situé à l’avant de son véhicule qui capte alors une vitesse de 152 km/h. [ 4 ] Le défendeur conteste la vitesse captée par le cinémomètre. Il affirme qu’il circule à 139 km/h, tel qu’indiqué sur l’odomètre de son véhicule, au moment où il aperçoit le véhicule de police. [ 5 ] Il conteste également l’endroit où a lieu l’interception.
Selon lui, l’interception a eu lieu à la sortie d’une courbe située à 2.5 kilomètres de l’autoroute 955. [ 6 ] De plus, il plaide que le radar dont est muni le véhicule de police est sujet à une marge d’erreur de -3 km/h, selon le manuel du fabricant de l’appareil et dont le Tribunal doit tenir compte dans la détermination de la vitesse captée par l’appareil.
QUESTIONS EN LITIGE Décision sur objection à la preuve [ 7 ] En défense, le défendeur désire déposer un document provenant du site internet du fabricant du même type que celui utilisé par le policier. (Pièce Pr D-2) [ 8 ] Selon lui, ce document démontre une marge d’erreur de +2 à -3 km/h pouvant affecter l’exactitude de la lecture des cinémomètres Eagle Kustom. [ 9 ] Le poursuivant s’objecte à la production du document qui n’est pas produit et attesté par le fabricant lui-même. [ 10 ] Le Tribunal a permis la production du document «sous réserves». [ 11 ] La simple lecture du document permet de constater qu’il ne s’agit pas du manuel du fabricant de l’appareil, malgré les apparences du titre, mais d’un document provenant d’un autre site internet. [ 12 ] En l’absence d’admission et/ou de témoin pouvant attester de la provenance et du contenu du document, le Tribunal accueille
l’objection du poursuivant et déclare le document non admissible en preuve. [ 13 ] Le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction? [ 14 ] La défense du défendeur soulève-t-elle un doute raisonnable quant à la fiabilité de l’appareil utilisé?
PREUVE DE LA POURSUITE [ 15 ] En preuve principale, le poursuivant fait entendre le policier Mario Leroux qui dépose également le constat et rapport d’infraction. (Pièce P-1) [ 16 ] Il identifie personnellement le défendeur comme étant le conducteur du véhicule. [ 17 ] Il se souvient très bien des événements, plus particulièrement, parce qu’après son arrestation et la suspension de son permis de conduire, il a escorté le défendeur jusqu’au terminus d’autobus de Victoriaville pour ne pas le laisser sur le bord de la route à un endroit où il n’y a aucune habitation rapprochée.
Puis, il est retourné sur les lieux pour calculer de façon précise, à l’aide de l’odomètre du véhicule patrouille, la distance entre le lieu de l’infraction et l’intersection du Boulevard Jutras Ouest, soit une distance de 2.8 kilomètres. [ 18 ] Il se souvient également qu’il a passé son stylo au défendeur pour qu’il signe le certificat d’immatriculation de son véhicule. [ 19 ] Il reprend essentiellement les faits et événements contenus dans son constat et rapport d’infraction. [ 20 ] Le 9 mai 2017, vers 13 h 50, il circule sur la Route 122, en direction est, à une distance d’environ 2.8 kilomètres de l’intersection du Boulevard Jutras Ouest, lorsqu’il aperçoit le véhicule du défendeur venant en sens inverse à une vitesse qu’il estime visuellement à 145 km/h.
À cet endroit, la chaussée est droite et plate. [ 21 ] Il actionne alors le cinémomètre situé sur le tableau de bord de son véhicule qui capte la vitesse du véhicule à 152 km/h, à une distance de 250 mètres, dans la zone de 90 km/h. [ 22 ] Le véhicule capté est seul, le contact visuel est confirmé, l’audio Doppler est clair et il n’y a aucune source d’interférence. [ 23 ] Le cinémomètre utilisé est un radar Doppler, modèle Eagle, de marque Kustom dont le policier est un opérateur qualifié depuis avril 1994.
Ses qualifications sont renouvelées aux cinq ans depuis cette date. [ 24 ] Il a vérifié le cinémomètre à 10 h et 18 h 15 soit au début et à la fin de son quart de travail; les tests au diapason et sur l’appareil indiquent un bon fonctionnement du cinémomètre. [ 25 ] Il mentionne qu’au moment de son arrestation, le défendeur lui déclare spontanément: «Ca s’speu pas, j’étais sur le «cruize» à 139 eh! eh! 135!» [ 26 ] Cette déclaration spontanée a été admise après un voir-dire.
Elle n’est d’ailleurs pas contestée par le défendeur. [ 27 ] Interrogé par le défendeur au moyen de photographies prises sur Google, portant la date du 10 octobre (l’année n’étant pas indiquée sur les documents), le policier est catégorique à l’effet que l’arrestation a bien eu lieu à 2.8 kilomètres du Boulevard Jutras Ouest et non près de l’autoroute 955, tel qu’indiqué par le défendeur sur les photographies. Il est même retourné sur les lieux pour calculer exactement la distance.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 28 ] En défense, le défendeur témoigne personnellement. [ 29 ] Il déclare en substance qu’il roule sur la Route 122, direction ouest, quand il aperçoit le véhicule de police à la sortie de la courbe située à 2.5 kilomètres de l’autoroute 955. Il regarde alors son odomètre qui indique la vitesse de 139 km/h. [ 30 ] Selon ses dires, il était en train de tester le régulateur de vitesse de son nouveau véhicule Audi Q5 2017.
Contre-interrogé par le poursuivant, le défendeur déclare qu’il conduisait un véhicule neuf, de performance et qu’il l’«essayait». [ 31 ] Le défendeur soutient également que le radar utilisé par les policiers n’est pas précis à 100% et qu’il est sujet à une marge d’erreur de – 3 km/h. Selon le défendeur, le Tribunal doit tenir compte de cette marge d’erreur et réduire de 3 kilomètres la vitesse captée par le radar. [ 32 ] Il fait état de son bon dossier de conduite et des conséquences qu’une condamnation à 152 km/h aurait sur son permis de conduire.
En appliquant la marge d’erreur, la vitesse réelle serait de 149 km/h et 10 points d’inaptitude. Il pourrait ainsi conserver son permis de conduire. Le montant de l’amende n’est pas un enjeu pour lui.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 33 ] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur est un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionne normalement. [1] [ 34 ] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux faits ou circonstances particulières entourant l’interception. [ 35 ] Cette preuve doit reposer sur des faits et être suffisamment détaillée pour constituer une preuve crédible et non de simples
hypothèses ou probabilités non vérifiables et/ou non prouvées. [ 36 ] En l’espèce, le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction selon les critères émis par l’arrêt D’Astous, suivi en cela par une abondante jurisprudence. [ 37 ] Le témoignage du policier est neutre, précis et détaillé tant sur les faits entourant l’arrestation que sur l’opération du cinémomètre.
Son témoignage est tout à fait crédible et fiable. [ 38 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur qui n’est pas fiable. [ 39 ] Le fait de déclarer spontanément au policier qu’il roulait sur le «cruise» à 139 km/h, ou à 135 km/h est révélateur à cet effet. Si le défendeur a bien vu 139 km/h sur son odomètre, comme il le prétend, pourquoi alors mentionner au policier une vitesse de 135 km/h? [ 40 ] Dans son témoignage, le défendeur déclare qu’il procédait à des tests de régulateur de vitesse au moment de l’infraction.
Il n’est donc pas établi que le régulateur de vitesse était réellement en fonction à 139 km/h au moment de la captation de sa vitesse. [ 41 ] Même si cet élément n’a pas d’incidence significative sur les faits de l’infraction, il existe une contradiction évidente quant à l’endroit où serait survenue l’interception. Le témoignage du défendeur est en nette opposition au témoignage du policier qui connaît bien les lieux et qui y est même retourner après l’infraction pour calculer précisément la distance du Boulevard Jutras et le lieu d’interception.
Une telle erreur d’appréciation de la part du défendeur laisse le Tribunal perplexe quant à l’exactitude des faits rapportés par le défendeur. [ 42 ] Le défendeur n’a présenté aucune preuve pouvant soulever un doute raisonnable quant à la fiabilité du cinémomètre utilisé par le policier. [ 43 ] Le simple fait d’alléguer une possible marge d’erreur en l’absence de toute preuve à cet effet est insuffisant pour soulever un doute sur la fiabilité de l’appareil. [ 44 ] Le manuel du fabriquant ou des informations techniques relatives à la calibration, au fonctionnement et à l’opération d’un cinémomètre ne sont pas de connaissance judiciaire et doivent être prouvées conformément aux règles établies. [ 45 ] La défense du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité à la lumière même des principes émis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W (D). [2] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à une vitesse de 152 km/h dans une zone de 90 km/h; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 750 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 48 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Frédérique Lindsay Procureure du poursuivant Sylvain Charbonneau Défendeur Date d’audience : 29 octobre 2019
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