2023 QCCA 829, 2023 QCCA 829
Opinion
R. c. Lafrenière 2023 QCCA 829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008024-232 ( 700-01-171001-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEXIS MARCOTTE BÉLANGER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Pascal Lafrenière Me BENOIT DEMCHUCK ( Corbeil Demchuck Roy, avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 4 mai 2023 par l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (Article 676(1)
d) C.cr . ). Requête pour suspendre l’exécution de la peine ( Article 683(5) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la juge. 9 h 30 Échange entre la juge et les parties. Me Demchuck ne conteste pas les deux requêtes du Ministère public. 9 h 32 Échange entre la juge et Me Demchuck quant aux conditions de mise en liberté proposées. 9 h 33 Échange entre la juge et Me Demchuck quant au délai octroyé à M. Lafrenière pour aller signer les conditions de mise en liberté, au palais de justice de première instance. 9 h 34 Commentaire de Me Marcotte Bélanger.
Échange entre la juge et les parties. 9 h 36 Commentaire de Me Marcotte Bélanger proposant que l’appel sur la peine suive le fond de l’appel sur la culpabilité. 9 h 37 Intervention de Me Demchuck, consentant à la proposition du Ministère public que l’appel sur la peine suive l’appel sur la culpabilité. 9 h 38 Échange de part et d’autre entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier. 9 h 39 Commentaire de Me Marcotte Bélanger sur les trois moyens d’appel. 9 h 40 Intervention de la juge, s’adressant aux parties. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’ article 676(1)
d) du Code criminel , le requérant demande la permission d’appeler de la peine d’emprisonnement de 20 mois avec sursis, accompagnée de plusieurs ordonnances, imposée le 4 mai 2023 par la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Terrebonne (l’honorable Gilles Garneau), imposée pour chacun des 3 chefs d’accusation dont l’intimé a été déclaré coupable. [ 2 ] Il demande également que l’ordonnance de probation et l’ordonnance de sursis soient suspendues jusqu’à une décision définitive sur l’appel en application de l’ article 683(5) C.cr . [ 3 ] L’intimé a déjà déposé un avis d’appel du verdict de culpabilité dans le dossier portant le numéro 500-10-007869-223 et il ne conteste pas les requêtes du requérant. *** [ 4 ] Le 14 juillet 2022, l’intimé est déclaré coupable d’avoir causé par le feu un dommage à la propriété de son ex-conjointe ( art. 434 C.cr .), de l’avoir harcelée ( art. 264 C.cr .) et de s’être introduit par effraction chez elle pour y mettre le feu ( art. 348 C.cr .) [ 5 ] Les faits reprochés sont survenus en mars 2019. [ 6 ] Après avoir déterminé qu’une peine de 30 mois était appropriée, le juge accorde un crédit de 10 mois à
titre de réparation fondée sur la Charte canadienne (les autorités policières lui ayant retiré ses vêtements pendant sa détention et ayant omis de lui en fournir d’autres et ayant fait défaut de le faire comparaitre dans les 24 heures). Cela le mène à imposer une peine de 20 mois avec sursis, puisqu’il s’est dit d’avis qu’il était admissible à l’octroi d’un sursis en vertu de l’
article 742.1 C.cr . [ 7 ] En appel, le requérant entend faire valoir que le juge a commis une erreur en concluant que l’emprisonnement avec sursis était disponible alors même que la peine qu’il aurait imposée, abstraction faite du crédit de 10 moins accordé à
titre de réparation, était de 30 mois.
Il s’appuie notamment sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Claros [1] . [ 8 ] Il souhaite aussi plaider que le crédit de 10 mois accordé est manifestement non indiqué et que la réparation fondée sur la Charte canadienne ne peut servir à sanctionner les autorités policières. *** [ 9 ] J’estime que les questions étant sérieuses, il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict de façon à ce qu’elle puisse, le cas échéant, entendre à la fois l’appel du verdict, la requête pour permission d’appeler de la peine et l’appel au fond de la peine. [ 10 ] J’estime par ailleurs que l’intérêt de la justice justifie de suspendre l’ordonnance de probation et l’ordonnance de sursis jusqu’à ce
qu’une décision définitive soit rendue. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie de l’appel du verdict dans le dossier no 500-10-007869-223 ; [ 12 ] ORDONNE au ministère public, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 60, en plus du présent jugement, de ses sources et de son exposé sur la peine, qui ne devra pas dépasser 10 pages, en même temps que son mémoire de l’intimé dans le dossier no 500-10-007869-223; [ 13 ] ORDONNE à l’intimé, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et de son exposé sur la peine, qui ne devra pas dépasser 10 pages, dans les 45 jours du dépôt de celui du ministère public; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il le fixe devant la formation qui sera saisie du pourvoi dans le dossier no 500- 10-007869-223 pour une durée de 30 minutes, 15 minutes par partie; [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution de la peine; [ 16 ] ORDONNE la suspension de l’ordonnance de probation et de l’ordonnance de sursis jusqu’à décision définitive sur l’appel de la peine aux conditions suivantes : 1.
Ne pas troubler l’ordre public et bien se conduire; 2. Résider au [...], Prévost; 3. Ne pas quitter la province de Québec, sauf dans le cadre de son travail en présence de K. P.; 4. Se trouver à sa résidence ou au [...], entre 22 h et 6 h, sauf dans le cadre de son travail en présence de K. P.; 5. Interdiction de se trouver dans le district judiciaire de Longueuil, sauf lorsqu’en déplacement sur l’autoroute 10 ou l’autoroute 20; 6. Ne pas se trouver ou se rendre à la résidence de N. C.; 7. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec N. C. ou E. L.; 8.
Ne pas se trouver en présence physique ou dans un rayon de 500 mètres de N. C. ou E. L.; 9. Ne pas se trouver au lieu de travail de N. C.; 10. Ne pas faire référence, directement ou indirectement, à N. C. ou E. L., sur les réseaux sociaux; 11. Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives (sauf dans le cadre de son emploi), des couteaux (sauf dans un restaurant ou dans un but légitime) et des armes blanches; 12. Ne pas posséder sur la voie publique quelque outil, sauf afin d’effectuer un travail légitime et rémunéré; 13.
S’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique; 14. S’abstenir formellement de consommer toute drogue ou du cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 15. Maintenir son dépôt de 3000 $ afin de garantir les conditions. [ 17 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin au plus tard lundi le 26 juin à 17 h. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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