2019 QCCQ 9250, 2019 QCCQ 9250
Opinion
Protection de la jeunesse — 199260 2019 QCCQ 9250 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012586-145 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].08) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 11 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil désignée, soit chez madame C et chez monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Cette demande ne fait l’objet d’aucun litige, la mère étant présente à l’audience, représentée par procureur.
Le père, quant à lui, fut dûment avisé, mais a fait le choix de ne pas se présenter. [ 3 ] Le 12 juin 2018, X est confiée par jugement à sa grand-mère paternelle jusqu’au 30 août 2018, puis en famille d’accueil par la suite pour une période additionnelle d’un an, la grand-mère ayant pris la décision de ne pas poursuivre son engagement à long terme auprès de X. [ 4 ] Dans ce jugement, la juge Judith Landry conclut que ni la mère ni le père ne sont en mesure d’assumer la garde de l’enfant.
La juge Landry constate que la situation de la mère demeure inchangée, ne progresse pas, notamment, relativement à ses habiletés parentales.
Le père, de son côté, a vécu beaucoup d’instabilité et malgré qu’il semble reprendre un certain contrôle sur sa vie, certaines zones d’ombre subsistent, notamment sa relation avec son ex-conjointe. [ 5 ] Depuis, des jugements de protection récents relatifs à une autre enfant du père et à un autre enfant de la mère, sont venus confirmer des difficultés toujours très contemporaines chez les père et mère. [ 6 ] Ces jugements font état chez le père d’instabilité résidentielle, de présence d’un conflit parental entre le père et la mère de cette autre enfant, de détérioration générale de son état.
Chez la mère, il est relevé qu’elle a des difficultés significatives en lien avec son organisation personnelle et la gestion de ses émotions. Ainsi, cet autre enfant de la mère est confié en famille d’accueil jusqu’à majorité.
[ 7 ] X vit donc à temps plein dans sa famille d’accueil depuis fin août 2018, a maintenant un lien significatif avec ses parents d’accueil. Elle y évolue bien tout en ayant besoin d’accompagnement régulier. [ 8 ]
Malgré certaines démarches, la situation de la mère évolue peu. Elle voit X une fois par mois et s’informe très peu d’elle auprès de la famille d’accueil. Quant à la situation du père, sa situation s’est détériorée dans la dernière année. On fait état ici d’expulsion de logement, de difficultés financières, de conflits avec son ex-conjointe, d’importantes difficultés à gérer ses émotions, de démêlés judiciaires. Le père, de son côté, a des contacts irréguliers avec son enfant.
Il voit X lors des contacts avec ses grands-parents paternels. [ 9 ] Ainsi, la situation de cette enfant est très claire et X a maintenant besoin d’un projet de vie à long terme auprès des gens capables de s’en occuper au quotidien. Les délais de placement sont atteints et aucune des exceptions prévues à la loi n’est démontrée. La sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis selon les articles 38 b) 1. ii) et 38 b) 1. iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] Considérant l’absence du père, le consentement de la mère, l’absence de litige, les besoins importants de l’enfant, son enracinement en famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant: - Que l'enfant soit maintenue en famille d’accueil, soit chez madame C et monsieur D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère et l’intervenante sociale, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison d’une (1) journée par mois, sans coucher, dans un milieu autorisé par la DPJ, en tenant compter du désir de l’enfant; - Que l’enfant ne soit jamais laissée seule en présence de son oncle, monsieur E et de son demi-frère, monsieur F, sans la présence d’un adulte informé de la situation de ces individus; - Que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre le père et l’intervenante sociale, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ et dans un lieu autorisé par la DPJ, en tenant compter du désir de l’enfant; [ 13 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels aient lieu à la fréquence d’une (1) fin de semaine par mois et deux (2) semaines pendant l’été ou toute autre entente convenue entre les grands-parents paternels et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir de l’enfant et de l’évolution de la situation. [ 14 ] RECOMMANDE que la mère autorise l’échange d’informations verbales et écrites entre l’intervenante sociale de l’enfant et les professionnels du CRDP et du médecin traitant. [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant Me Jérôme Sébastien Tremblay, pour la mère /jb Date d’audience : 10 décembre 2019
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