2010 QCCQ 15182, 2010 QCCQ 15182
Opinion
Protection de la jeunesse — 102286 2010 QCCQ 15182 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-004576-064 505-41-004577-062 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DES ENFANTS: X, né le […] 1994 Y, né le […] 2005 Enfants c. [INTERVENANT 1] [INTERVENANT 2] Requérants et A B mère de X (décédé
e) C, mere de Y parents et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (article 38) Motifs d'une décision rendue le 7 avril 2009 rejetant une requête selon l'article 38 de la LPJ au sujet des enfants X et Y. [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a signé le 15 mai 2006 deux requêtes visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants Y et X. [ 2 ] Une enquête commune a été tenue pour les deux enfants.
Le motif principal invoqué par la Directrice était les abus physiques du père à l'égard de ses deux enfants. [ 3 ] Plusieurs incidents ont ponctué cette longue enquête. Un premier Juge avait été spécialement désigné pour entendre les requêtes. [ 4 ]
Malgré les nombreuses journées d'audience offertes par l'honorable Juge Alarie l'enquête n'a pu se terminer devant lui. [ 5 ] Un autre juge (le soussigné) a dû prendre le relais et continuer l'enquête.
[ 6 ] Le père a changé d'avocat au cours de l'instance. [ 7 ] La Directrice a dû mandater une nouvelle avocate à la fin des audiences afin de présenter ses arguments étant donnée la maladie qui affectait la première avocate choisie par elle. [ 8 ] Le père a demandé et obtenu deux ajournements pour des périodes de temps significatives étant donné une opération médicale qu'il devait subir et un voyage auprès de sa mère résidant au pays A qui était alors agonisante d'après lui. [ 9 ] La preuve des abus physiques ou des méthodes éducatives inappropriées du père à l'égard de Y se résume à deux évènements relatés par X. [ 10 ] X était âgé de 11 ans en mai 2006 lorsqu'il a fait ses premières verbalisations concernant Y.
Y avait 8 mois en mai 2006. [ 11 ] X aurait vu son père gifler Y sur la joue durant une soirée du début mai 2006. Il a aussi rapporté avoir vu son père mettre la main sur la bouche de Y au moment où il pleurait. [ 12 ] Le père a nié tous les abus physiques de sa part sur Y. [ 13 ] La preuve des abus physiques du père sur son bébé Y n'a pas été démontrée de façon prépondérante. Aucun autre élément factuel ou testimonial n'appuie la version de X. Sa déclaration ne doit pas être corroborée, mais elle est peu fiable. [ 14 ] X dénonce des abus physiques de la part de son père à son égard.
Son père le frappait plusieurs fois par semaine depuis qu'il est âgé de 5 ans. [ 15 ] X nous dit qu'il saigne du nez très souvent après que son père l'ait frappé. [ 16 ] X nous a décrit un événement invraisemblable à propos d'un téléviseur et d'un ordinateur que son père aurait lancé par une fenêtre. Sa crédibilité a été affectée grandement par cette invraisemblance. [ 17 ] X nous dit aussi que D une dame qui est au service de la famille depuis plusieurs années serait régulièrement frappée par son père.
Cette dame est venue témoigner et a juré que monsieur A avait toujours été respectueux à son égard et qu'il n'avait jamais été violent. [ 18 ] Le père admet avoir donné une tape sur la main de son fils à l'aide d'un crayon alors qu'il le confrontait pour un mensonge raconté à l'école. [ 19 ] Monsieur A nous a donné plusieurs exemples d'utilisation de méthodes éducatives adéquates: des avertissements, des récompenses, le retrait de privilège, la réflexion en chambre, la suspension d'accès à l'ordinateur. [ 20 ] Le père admet aussi avoir donné quelques coups sur la main de X à l'aide d'un tuteur à plants en bambou. [ 21 ] X a demandé de l'aide parce qu'il n'acceptait pas les méthodes éducatives utilisées par son père.
Son régime de vie avait fondamentalement changé dans les derniers mois. [ 22 ] X a vécu toute son enfance avec sa mère. Ses parents étaient séparés. La mère de X étant décédée il a du vivre avec son père. Les règles de vie à la maison de son père étaient beaucoup plus strictes que ce à quoi il était habitué lorsqu'il vivait avec sa mère. [ 23 ] Le père de X n'a pas eu des attitudes très protectrices à l'égard de son fils durant l'enquête à la Cour. Monsieur A a permis à son avocate de contre-interroger de façon très agressive son fils alors âgé de 11 ans.
L'avocate de monsieur a été ramenée à l'ordre à plusieurs reprises par le Juge Jean Alarie. [ 24 ] Le père n'a pas toujours été très collaborant au cours de l'enquête de la Cour et des intervenants sociaux. [ 25 ] La Cour a dû ordonner au père de donner les coordonnées de la nouvelle école que fréquentait son fils pour que les intervenants puissent le rencontrer. [ 26 ] Le père a fait valoir plusieurs raisons personnelles et familiales pour faire perdurer l'enquête. [ 27 ] Après avoir séjourné en famille d'accueil quelques mois X est retourné vivre avec son père. [ 28 ] Il a su prendre sa place et désire rester avec lui.
X ne souhaite plus l'intervention de la Cour ni celle des travailleurs sociaux. [ 29 ] Le 7 avril 2009, la sécurité et le développement des enfants X et Y n'étaient pas compromis. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse M e Marie LaRoche
Procureure de la DPJ M e Catherine Pilon Procureure des enfants M e Katherine Ann Macleod Procureure de la mère de Y M e Luc Trudeau Procureur du père Date d’audience : 7 avril 2009
Loading document…