2010 QCCQ 3505, 2010 QCCQ 3505
Opinion
Lajeunesse c. Dépotium inc. 2010 QCCQ 3505 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010266-085 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC LAJEUNESSE
Partie demanderesse c. DÉPOTIUM INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ à la défenderesse auprès de qui il avait loué un entrepôt pour la période du 7 juin 2008 au 30 août 2008 afin d'y entreposer ses meubles avant de pouvoir emménager dans sa nouvelle maison. [ 2 ] Il allègue que lorsqu'il a récupéré ses biens, ceux-ci étaient recouverts d'une abondante couche de moisissure, de champignons et de mousse rougeâtre. [ 3 ] Il dépose en preuve des photographies prises à divers moments, dont certaines sont du 30 août 2008 alors que d'autres l'ont été, à différentes dates en septembre. [ 4 ] Il produit aussi une copie de son contrat de location intervenu avec la défenderesse de même que des factures attestant de ses achats de meubles deux ans plus tôt. [ 5 ] Pour sa part, la défenderesse conteste la réclamation, en faisant valoir les principaux moyens de défense suivants. - le bâtiment où les biens ont été entreposés est une nouvelle construction et il n'y a aucune possibilité qu'il soit à l'origine de l'infestation par moisissure dont se plaint le demandeur; - elle reconnaît que le demandeur a emménagé dans une nouvelle maison et qu'il a fait l'acquisition de nouveaux meubles, mais elle ne se tient pas responsable de ces dépenses; - elle n'a jamais eu l'occasion d'examiner la propriété du demandeur et elle réitère le fait qu'il est impossible que les lieux d'entreposage soient en cause. [ 6 ] Il s'infère du témoignage du demandeur et de sa conjointe, madame Geneviève Vaes, qu'ils n'ont rien remarqué d'anormal lors de leurs deux visites au site d'entreposage durant les trois mois où leurs meubles y étaient entreposés. [ 7 ] C'est au moment où le demandeur est allé les récupérer le 30 août 2008 qu'il a remarqué qu'une chaise noire en cuir était recouverte de moisissure et qu'elle était irrécupérable.
Il l'a laissée sur place après en avoir avisé un commis. [ 8 ] C'est une fois rendu à domicile qu'il aurait constaté la présence de moisissure sur les autres meubles. [ 9 ] Il a alors téléphoné le même jour chez la défenderesse et il s'est même entretenu avec le même préposé qui lui a conseillé d'attendre au lundi suivant. [ 10 ] Il s'est adressé aussi à sa compagnie d'assurance qui a nié couverture, ne s'agissant pas d'un sinistre au sens de la police d'assurance qu'elle avait émise. [ 11 ] Il a ensuite transmis une mise en demeure à la défenderesse en date du 3 septembre 2008 aux termes de laquelle il la tient responsable des pertes matérielles qu'il a subies. [ 12 ] Le défendeur a fait entendre aussi la mère de sa conjointe, madame Linda Vaes qui a corroboré sa version à l'effet que les meubles avaient une odeur et qu'ils présentaient des signes apparents de moisissure qui étaient inquiétants pour sa fille qui était enceinte. [ 13 ] Pour ce qui est de la défenderesse, il s'infère de l'ensemble de la preuve qu'elle a présentée que le lieu d'entreposage est un
édifice bâti en 2007 comportant une structure d'acier et béton avec un pare-vapeur installé en dessous des dalles de béton. [ 14 ] L'entrepreneur qui a construit le bâtiment, monsieur Alain Malo, présent à l'audience, déclare qu'il s'agit d'un lieu propre et sécuritaire, ce qui est corroboré par les représentants de la défenderesse et par le courtier d'assurance Claude Proulx. [ 15 ] Celui-ci soumet qu'il s'agit d’une construction supérieure comportant beaucoup d'aération.
Les lieux en litige sont commentés d'ailleurs à l'aide de photographies qui témoignent de la qualité du bâtiment de deux étages qui comporte 80 portes et qui est équipé de casiers non fermés munis d'un grillage dans le haut. [ 16 ] Personne ne peut s'expliquer la présence de moisissure et la source du problème. Discussion et conclusion [ 17 ] La défenderesse n'a jamais examiné les biens du demandeur à quelque moment que ce soit.
Celui-ci n'a fait que louer un espace pour y entreposer ses meubles moyennant le paiement d'un loyer mensuel. [ 18 ] Les meubles n'ont pas été confiés à la défenderesse en dépôt, s'agissant d'un contrat de location aux termes duquel elle devait fournir un lieu d'entreposage propre et sécuritaire, ce qu'elle a fait.
Elle a offert, en plus, au demandeur de souscrire à une assurance pour la durée de la période de location, ce qui a été refusé. [ 19 ] Les biens ont été enlevés des lieux à l'exception d'une seul demeuré sur place, avant que le demandeur ne lui signale les dommages. [ 20 ] Il nous apparaît que la défenderesse a respecté son obligation de procurer au demandeur la jouissance de l'espace loué dont lui seul avait l'accès durant les trois mois concernés. [ 21 ] Le demandeur n'a pas réussi à établir la relation causale entre ses dommages et l'occupation du bien loué, aucune défectuosité de l'espace occupé ou même du bâtiment n'étant prouvée ni même alléguée. [ 22 ] Le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse, avec frais. __________________________________ Micheline Sasseville Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 23 avril 2010
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