2017 QCCA 1730, 2017 QCCA 1730
Opinion
Une version française suit Fontaine c. R. 2017 QCCA 1730 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-10-005795-156 , 500-10-005796-154, 500-10-005798-150 500-10-006100-166, 500-10-006099-160, 500-10-006104-168 (405-01-028815-123 SEQ. ACC.001, 002, 003) DATE: NOVEMBER 7, 2017 CORAM: THE HONOURABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.A. PATRICK HEALY, J.A. SIMON RUEL, J.A. GÉRALD FONTAINE (500-10-005795-156, 500-10-006100-166) GINETTE DUCLOS (500-10-005796-154, 500-10-006099-160) GABRIELLE FRÉCHETTE (500-10-005798-150, 500-10-006104-168) APPELLANTS - Accused v.
HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT - Prosecutor JUDGMENT [ 1 ] On appeal from judgments rendered on 8 December 2014 by the Honourable Hélène Fabi of the Court of Québec, district of Drummond, finding the appellants guilty on one count of criminal negligence causing death and one count of criminal negligence causing bodily harm; [1] and on motion for leave to appeal the sentences imposed on 29 January 2016; [2] [ 2 ] For the reasons of Healy, J.A., with which Morissette and Ruel, JJ.A., agree, THE COURT : [ 3 ] DISMISSES the appeals of the verdicts; [ 4 ] DISMISSES the motions for leave to appeal of the sentences; [ 5 ] ORDERS the appellants to surrender to prison authorities no later than noon on November 17, 2017.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.A. PATRICK HEALY, J.A. SIMON RUEL, J.A. Mtre René Duval Mtre Vanessa Lafleur Daigle, avocats fiscalistes inc. For Gérald Fontaine and Ginette Duclos Mtre Richard Dubé Mtre Claude Berlinguette-Auger Raby, Dubé, Leborgne, avocats For Gabrielle Fréchette
Mtre Frédérique Le Colletter Mtre Magali Bernier Attorneys of Director of Criminal and Penal Prosecutions For respondent Date of hearing: October 17, 2017 REASONS OF HEALY, J.A. [ 6 ] The appellants appeal against findings of guilt [3] and seek leave to appeal against sentences imposed by the Court of Quebec. [4] [ 7 ] There are six appeals in four files before the Court. The three appellants were each found guilty on one count of criminal negligence causing the death of C.L. [5] and one count of criminal negligence causing bodily harm to J.T. [6] .
The appellants Fontaine and Duclos have filed joint submissions in appeal from the findings of guilt and the appellant Fréchette has filed separate submissions. The three appellants also seek leave to appeal the sentences imposed. Again, the appellants Fontaine and Duclos seek leave with joint submissions and the appellant Fréchette has filed separate submissions. [ 8 ] The Court ordered that the appeals be heard together. [7] The appeals against the findings of guilt are considered first and thereafter the motions for leave to appeal against sentence.
Findings of guilt [ 9 ] As noted by the trial judge, the factual narrative in this matter is not disputed. [8] The respondent adopts the extensive
summary of facts in the reasons of the trial judge. [9] The appellants provide brief statements of the relevant facts but for the most part they too do not dispute the evidence that was tendered at trial and accepted by the trial judge. The appellants also do not dispute, in the main, the trial judge’s statement of the applicable principles of substantive law concerning the element of fault in criminal negligence or the principles of causation. The grounds of appeal against the findings of guilt concern the application of the relevant substantive law to the facts.
All of the appellants submit that the trial judge erred in concluding that their conduct showed a marked and substantial departure from the standard of reasonable conduct of a reasonable person in the same circumstances. The appellant Fréchette also submits that the trial judge erred in law in rejecting a defence of consent. The appellants Fontaine and Duclos do not advance this ground but submit that the trial judge erred in rejecting a defence of mistake. Context [ 10 ] In July 2011 the appellants together conducted a personal-growth seminar entitled Mourir en conscience .
Fréchette was the organiser of this event, which took place in a large country house of two storeys in a remote location in Durham-Sud. The course was scheduled for fourteen days. Nine participants were registered at a cost of $1500.00 each, excluding costs of accommodation. At no point were the participants given a questionnaire or form of any kind concerning their state of health and no questions were put to them on this subject.
A typical day in the seminar consisted of two sessions comprising teachings on various themes relating to personal growth and discussions among the group. [ 11 ] Fréchette was the leader, purportedly acting as a medium for a spiritual entity called Melkisédeck; Fontaine and Duclos acted as Fréchette’s guides or assistants. In her role as medium Fréchette styled herself “Séréna” and when she was possessed by Melkisédeck her voice, expression and demeanour changed. The principal function of Duclos was to guide participants in breathing exercises.
She had had one year of training as a “ guide en respiration consciente” and communicated her understanding of these skills to participants in the seminar. She provided her services in exchange for the cost of registration in seminars offered by Fréchette. During the sessions in which Fréchette acted as medium and went into a trance, Duclos remained at the left side of Fréchette. Fontaine looked after the organisational aspects of the seminar and assisted in the teachings that were offered.
He also acted as the “ directeur de transe” and in this capacity remained at Fréchette’s right side during sessions of the seminar in which Fréchette went into a trance while possessed by Melkisédeck. [ 12 ] On 27 July 2011 Fréchette met with Fontaine and Duclos to discuss the “ hutte de sudation” (“sweat lodge”) that would take place the next day. In this meeting she summoned Melkisédeck to explain to Fontaine and Duclos how the sweat lodge would proceed and the instructions they should follow. She, or it, explained to Fontaine and Duclos that the session would last for twelve to fourteen hours.
Each participant would be covered in a thin layer of mud up to the neck and then made to lie on a mattress and, to maintain the moistness of the mud, covered in a thin sheet and a plastic tarpaulin. She suggested then to place a first flat cover over the body, up to the shoulders, to allow breathing. To increase the concentration and isolation of each person she suggested that a cone made of cardboard be placed over the head of each person, followed by a second or third covering over the entire body up to the shoulders.
She said that this procedure would “ momifier ” the body. [ 13 ] All of the participants in the sweat lodge on 28 July 2011 had previously undertaken similar activities but never in the same fashion as described by Fréchette in her directives to Fontaine and Duclos. The participants were in no way compelled to participate in the activity or constrained while doing so. They were not given any detailed information about how it would take place, the techniques
to be used or the duration. They were told that the aim of the session was to purify the body, and thus bring the seminar to a close, and they were told that the session would continue in three cycles comprising two phases of so-called “ guidance ” and “ introspection. ” They were told that no food or drink would be included or allowed in the sweat lodge. If they so required they could leave the room for something to drink or eat or to relieve any discomfort; but if they left the room they could not return to it.
Participants did not complete any questionnaire or consent before the sweat lodge began on a hot and humid day in a room without ventilation where the seminar took place. [ 14 ] The sweat lodge began about 15h30 on 28 July 2011 in a large room on the second floor of the house. Fréchette directed the activities, evidently guided by Melkisédeck, and told participants to breathe as she directed. Fontaine and Duclos encouraged them to breathe rapidly and deeply and circulated among the participants in the room to maintain supervision of the participants.
During the sweat lodge the appellants left the room to take breaks for food, drink or other needs. [ 15 ] Each cycle of the session began with Fréchette in a state of trance, inspired by Melkisédeck, providing the spirit’s thoughts and instructions. She was accompanied by Fontaine and Duclos at her side. This “ guidance ” was followed by breathing exercises conducted by Fontaine and Duclos and then a period of “ introspection. ” The breathing exercises required participants to inhale and exhale deeply and rapidly.
The evidence makes clear that as the second cycle progressed there were audible cries, moaning and groaning among the participants. Near the end of the second period of “ introspection ” one participant decided to leave the room. The third cycle of the session began around 22h30. [ 16 ] The last cycle ended sometime around midnight. The appellants began to remove the coverings from the remaining participants. At this point the appellants noted that the victims were in apparent distress. Fontaine and Fréchette tended to J.T. She was vomiting and defecating involuntarily.
She was evidently in an altered state, had difficulty speaking, could not see Fontaine and asked for sugar because she believed she was suffering hypoglycemia. Duclos tended to C.L. who was sniffling and secreting from the nose. During the last cycle the appellants had observed that C.L. was speaking loudly to herself. Fréchette observed nothing except an appearance of well- being but another participant noted that C.L. was short of breath and breathed with difficulty.
She soon failed to respond to Duclos’s attempts to stimulate her. [ 17 ] At 0h33 Fréchette called 811 to report “ une personne en crise d’hypoglycémie ” and was told to call 911 immediately.
She did that at 0h36 and called for an ambulance for “ deux qui sont un peu dans les vapes ” after an “ exercice où on s’enveloppait un peu de boue avec des couvertures et […] il y en a deux qui ont eu trop chaud .” She called 911 again at 0h47 because “ la personne qui est hypoglycémique ou quelque chose du genre est en train de devenir ben, ben blême ”. [ 18 ] At 1h39 J.T. arrived at the hospital in Drummondville, unconscious and vomiting, and when she woke she was confused, somnolent and nauseous.
She was diagnosed with heat stroke and dehydration that had induced a state of secondary shock at Level 2 on a scale of 4, which according to the expert evidence can be fatal if not treated rapidly. She received medical care and recovered. [ 19 ] Around the same time C.L. arrived at the hospital in a critical condition, comatose and breathing rapidly but with difficulty. She too was diagnosed with heat stroke and severe dehydration that had induced shock at Level 4. Her state of shock became complicated by widespread intravascular coagulation that led to massive and generalised bleeding that could not be stopped.
Her organs failed one after another and she was transferred to Sherbrooke but died at 15h56. The pathologist described the cause of death in these terms: une asphyxie par privation d’oxygène, conséquence pour elle d’avoir eu la tête dans une boîte trouée, recouverte d’une couverture. La victime utilisait alors l’oxygène disponible dans l’air mais sans renouvellement d’air suffisant.
Et d’une hyperthermie et de ses complications secondaires au fait d’avoir été enveloppée dans ses couvertures et un film plastique, le tout ne permettant pas la dispersion suffisante de la chaleur produite par le corps. [ 20 ] The medical expert who testified on heat stroke said that to be entirely covered in a hot and humid setting prevents the body from ridding itself of heat by sweating, although respiration can dissipate the heat slightly. He said that the symptoms include a body temperature over 40 o C and neurological symptoms such as confusion, sleepiness, irritability, loss of consciousness and coma.
The first signs of this condition are dizziness, nausea, head or stomach aches, muscular aches or pains and weakness. The trial judgment [ 21 ] The trial judge reviewed the evidence meticulously and at length. The appellants advance no ground of appeal concerning her review of the evidence or with her findings with respect to the credibility of witnesses and the reliability of their evidence. Similarly, the trial judge stated accurately the principles of substantive law concerning conduct, fault and causation in offences of criminal negligence causing death or bodily harm.
Findings regarding conduct ( actus reus ) [ 22 ] The trial judge concluded that the evidence proved beyond reasonable doubt that the conduct of the accused was objectively dangerous to the lives and safety of others and that it caused bodily harm to J.T. and death to C.L. She found that the appellants had no formal qualification for this type of activity, and had no previous experience of conducting a sweat lodge in the manner that it was on 28 July 2011, and that the participants were not informed of the activity that would take place during the sweat lodge.
The trial judge specifically concluded that the appellants jointly exposed the victims to high temperatures for extended periods of time and as a result caused them bodily harm and death respectively. This conclusion satisfies the definition of the actus reus in offences of criminal negligence causing death or bodily harm. [ 23 ] The appellants quite rightly affirm that there is nothing illegal in conducting a sweat lodge. There is no law that prohibits such activity.
The absence of prohibition, however, in no way negates the possibility that an otherwise lawful activity can be undertaken in a manner that proves criminal negligence within the meaning of
section 219 of the Criminal Code . There is no prescriptive norm or standard by which to determine whether otherwise lawful activity shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of others. The law requires careful examination of the conduct in question, on the occasion in question, to determine whether criminal negligence
has been proved beyond reasonable doubt. As the Supreme Court has said repeatedly, this is a contextual assessment. It is undoubtedly true that a sweat lodge can be conducted in a manner that is not negligent civilly or criminally. It is undoubtedly possible that a sweat lodge can be conducted in a manner that is criminally negligent. In this case, upon application of the proper definition of criminal negligence, the trial judge committed no error in finding beyond reasonable doubt, on the whole of the evidence, that the manner in which the sweat lodge was conducted on 28 July was inherently dangerous.
Findings regarding fault [ 24 ] As for the element of fault in these offences, the trial judge concluded that the evidence proved beyond reasonable doubt that the conduct of the appellants showed a wanton or reckless disregard for the lives or safety of the victims, and a marked and substantial departure from reasonable conduct, because a reasonable person in the same circumstances would have foreseen the risk of bodily harm in such conduct.
This conclusion conforms exactly to the principles of fault in these offences that have been developed and repeated by the Supreme Court. [10] [ 25 ] Since Tutton [11] it has been clear in Canadian jurisprudence that negligence in the criminal law, including criminal negligence, are not concepts of mens rea but objective standards of fault. Mens rea refers to culpable mental states that are necessary for the proof of crimes. Negligence does not require proof of a culpable mental state, although evidence of a culpable mental state may assist in proof of negligence.
Negligence is an objective standard of fault that is found in conduct that shows a departure from a reasonable standard of care of a reasonable person in the same circumstances. In the criminal law that departure might be marked but in cases of criminal negligence as defined in
section 219 the jurisprudence affirms that it must be “marked and substantial.” Criminal negligence is not an amorphous category but a term of art. That higher standard of a marked and substantial departure applies where the offence charged is criminal negligence causing death, criminal negligence causing bodily harm or manslaughter by criminal negligence. [ 26 ] The appellants pressed firmly that the trial judge did not repeatedly add the words “and substantial” when she referred to the applicable standard of fault in criminal negligence.
On this basis they submit that she did not apply a sufficiently demanding standard of fault for the offences charged. This submission must be rejected. In her reasons the trial judge referred on at least two occasions, most notably in her final conclusions, to the standard of a “marked and substantial” departure. She also referred specifically to J.F. , in which the Supreme Court emphasised the difference between a marked and substantial departure in offences of criminal negligence (as found in
section 219 of the Code) and other offences of negligence that require proof of a “marked departure.” [12] The standard of a marked and substantial departure is, literally, one of substance. The constant repetition of the two words is not a formulaic necessity and the absence of repetition does not denote a failure to apply the appropriate standard.
In short, there is no basis on which to conclude that the trial judge misdirected herself on the standard of fault in criminal negligence. [ 27 ] The Supreme Court has emphasised that there is a difference in degrees of seriousness between a marked departure and a marked and substantial departure, just as there is a difference in degree between a marked departure and a departure from the standard of care that is sufficient for civil liability. These differences of degree cannot be measured by a ruler, a thermometer or any other instrument of calibrated scale.
The words “marked and substantial” departure are adjectives used to paraphrase or interpret “wanton or reckless disregard” in
section 219 of the Code but they do not, and cannot, indicate any objective and fixed order of magnitude that would have prescriptive value from one case to another. As with the assessment of conduct in cases of criminal negligence, the assessment of fault by the trier of fact is entirely contextual.
The trial judge was plainly alert to the applicable standard of fault and carefully assessed it in relation to the circumstances of the case. [13] Submissions [ 28 ] In concluding that the elements of conduct and fault in criminal negligence were proved, the trial judge found no reasonable doubt in four arguments raised at trial that the appellants now submit again in this Court. [ 29 ] First, the appellants submit that the trial judge assessed the element of fault in part on the basis that the calamitous consequences of their action must indicate a wanton or reckless disregard for the lives of safety of the victims.
In effect, they submit that the trial judge inferred the constituent elements of the offences from the consequences of bodily harm and death. At no point in her reasons for judgment does the trial judge say anything that could support this submission.
In her analysis of the evidence and in the conclusion of her decision she carefully restricts her findings of guilt to the conduct of the appellants leading to the tragic results. [14] This submission therefore has no merit. [ 30 ] Second, the appellants Fontaine and Duclos submit that the trial judge failed to consider that on the day before the sweat lodge the victims took a long walk and failed to remain adequately hydrated, thus contributing to their vulnerable condition during the sweat lodge. This submission has two aspects.
One is that the appellants could not have foreseen the risk of bodily harm to the victims because they were unaware that the victims had taken a long walk the previous day and were therefore in a vulnerable condition.
The other is that their vulnerable condition prevents proof beyond reasonable doubt of causation. [ 31 ] Proof of causation requires proof that the conduct of the appellants was a substantial contributing cause of bodily harm or death, irrespective of any underlying condition and irrespective of any antecedent or concurrent event. [15] Even if the victims in this case were dehydrated at the time of the sweat lodge as a result of their walk the previous day, the trial judge quite rightly concluded that the conduct of the appellants during the sweat lodge was a substantial cause of the harm suffered by the victims.
The walk of the victims on the previous day can in no way be construed as an intervening cause. It follows that the walk on the previous day in no way diminishes the trial judge’s conclusion that the conduct of the appellants in the sweat lodge was objectively dangerous and that the risk of bodily harm in such conduct was objectively foreseeable. The “thin-skull” rule precludes any argument that that the walk diminished the foreseeability of bodily harm.
It also precludes any argument that the walk diminished the causal link between the conduct of the appellants and the harm suffered by the victims in the sweat lodge. [16] In short, the slow walk on 27 July, almost a full day before the sweat lodge, has no material bearing on the legal analysis of what occurred in the sweat lodge on 28 July. [ 32 ] Third, the appellants Fontaine and Duclos submit that the trial erred in rejecting their defence of mistake. In a case of criminal negligence causing death or bodily harm mistake can only negate the element of fault if the mistake is both honest and reasonable. The
requirement of reasonableness in this context is dictated by the standard of fault in criminal negligence - a marked and substantial departure from reasonable conduct. Thus an honest and reasonable mistake can only negate the element of fault if it would prevent the conclusion that the appellants’ conduct was a marked and substantial departure from reasonable conduct that showed wanton or reckless disregard for the lives or safety of the victims. [ 33 ] The trial judge drew no express conclusions whether the appellants’ belief in the wisdom of Melkisédeck was reasonable.
But her rejection of the defence of mistake makes clear that their mistaken belief, even if there was one, in no way diminished the conclusion that their conduct in the sweat lodge was objectively dangerous to the lives and safety of others and a marked and substantial departure from the conduct of a reasonable person in the same circumstances. The trial judge thus implicitly rejected, in a finding of fact, that the appellants’ mistaken belief was reasonable.
There is no basis to interfere with that conclusion and there is thus no merit to this ground of appeal. [ 34 ] Fourth, the appellant Fréchette submits that the trial judge erred in rejecting the defence of consent by relying upon
section 14 of the Criminal Code and the reasons in Jobidon . [17] [ 35 ] On this specific point the appellant Fréchette is right to claim that neither
section 14 nor Jobidon is applicable.
Section 14 provides that no person may consent to the infliction of death. There is no issue of this kind in the present case. Jobidon does not apply here because it was concerned with consent to the intentional infliction of bodily harm, which is likewise not in issue because the present case is concerned with criminal negligence. [ 36 ] But the trial judge was right to reject the defence of consent and in her reasons she goes further than to rely on
section 14 of the Code and Jobidon . She says that consent of the victim is no defence to the conduct of other persons that endangers the lives or safety of the victims in a manner that shows a marked and substantial departure from the standard of a reasonable person in the same circumstances. This is correct.
Even if the purported consent is itself negligent in the sense that it would put the life or safety of the consenting person in danger in a manner that demonstrates a marked departure from reasonable conduct in the circumstances, such a consent is not inconsistent with criminal negligence in the conduct of any other person to whom the consent is given. [ 37 ] The trial judge says further that even if consent might apply in a case of criminal negligence it could afford no defence unless the consent were adequately informed.
In the present case the victims knew there would be a sweat lodge but they had no further information how it would proceed. Accordingly, there could be no valid consent in these circumstances. This ground of appeal must fail. Sentence [ 38 ] The appellant Fréchette was sentenced to a term of three years concurrent on the two counts. The appellants Fontaine and Duclos were each sentenced to terms of two years concurrent on the two counts. The differences in the sentences imposed on Fontaine and Duclos are significant.
The sentencing judge, with reference to the principle of proportionality, clearly concluded that their degree of responsibility in the offences was less than that of Fréchette. This conclusion was reinforced by evidence on sentence that was more favourable. All three appellants seek leave to appeal against these sentences. [ 39 ] The sentencing judge provided exhaustive reasons for judgment concerning sentence. Those reasons examine in detail the evidence relevant to the determination of a fit sentence in this case. They state the applicable principles of law.
They explain how those principles guide the sentencing judge to her conclusions. [ 40 ] The principles that govern appellate intervention in matters of sentencing are settled and well known. If there is no error of principle, a failure to consider a relevant factor or overemphasis of any relevant factor, an appellate court will not intervene unless the sentence is otherwise demonstrably unfit. These four justifications for appellate intervention identify various reasons for which a sentence might be described as unfit.
The net effect of these principles is that appellate courts must show broad deference to sentencing decisions and should intervene only where a sentence is unfit. [ 41 ] The sentences in the present appeal are not unfit. They are not only within an acceptable range; they are arguably lenient. Second, there is no error of principle and there is no failure to consider a relevant matter of fact or a guiding principle of sentencing. The sentencing judge provides a thorough review of factual considerations relevant to each of the appellants.
She assesses carefully the objective gravity of the offences and the degree of responsibility for each offender. She reviews carefully the aggravating and mitigating factors appropriate to each. She structures her reasons with respect to the principles of proportionality, individualisation, harmonisation and moderation. Three of the four grounds for appellate intervention thus have no application in this case. [ 42 ] The appellants submit that the sentencing judge overemphasised the objectives of denunciation and deterrence.
While there is no normative ranking among the objectives of sentencing, there is in the circumstances of this case a reasonable foundation for the conclusions of the sentencing judge on the importance of denunciation and deterrence and certainly no overemphasis on them that would justify appellate intervention. She repeats that the appellants engaged in objectively dangerous activity that put the lives and safety of others at risk and resulted in death and bodily harm. The appellants had no formal qualification for this conduct and the victims were uninformed about the nature of the activity in question.
The sentencing judge concluded that a severe sentence is essential to deter anyone from deliberately engaging in dangerous conduct that exposes the lives and safety of others, especially where that conduct is undertaken by people with no known qualification for such activity. [ 43 ] In short, there is no basis on which to grant leave against sentence because there is no reasonable chance of success. PATRICK HEALY, J.A.
Fontaine c. R. 2017 QCCA 1730 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005795-156, 500-10-005796-154, 500-10-005798-150, 500-10-006100-166, 500-10-006099-160, 500-10-006104-168 (405-01-028815-123 SEQ. ACC. 001,002, 003) DATE : LE 7 NOVEMBRE 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GÉRALD FONTAINE ( 500-10-005795-156, 500-10-006100-166) GINETTE DUCLOS (500-10-005796-154, 500-10-006099-160) GABRIELLE FRÉCHETTE (500-10-005798-150, 500-10-006104-168) APPELANTS – Accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante VERSION FRANÇAISE DE L’ARRÊT [1] En appel des jugements rendus le 8 décembre 2014 par l’honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de Drummond, lesquels déclarent les appelants coupables d’un chef de négligence criminelle causant la mort et d’un chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles [18] ; et sur la requête pour permission d’appeler des peines imposées le 29 janvier 2016 [19] ; [2] Pour les motifs énoncés par le juge Healy, auxquels souscrivent les juges Morissette et Ruel, LA COUR : [3] REJETTE les appels des verdicts de culpabilité; [4] REJETTE les demandes de permission d’appeler des peines; [5] ORDONNE que les appelants se présentent aux autorités carcérales au plus tard à midi le 17 novembre 2017.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me René Duval Me Vanessa Lafleur Daigle, avocats fiscalistes inc. Pour Gérald Fontaine et Ginette Duclos Me Richard Dubé Me Claude Berlinguette-Auger Raby, Dubé, Leborgne, avocats Pour Gabrielle Fréchette Me Frédérique Le Colletter Me Magali Bernier
Procureures du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 17 octobre 2017 VERSION FRANÇAISE DES MOTIFS DU JUGE HEALY [6] Les appelants se pourvoient contre les verdicts de culpabilité prononcés contre eux par la Cour du Québec [20] et ils sollicitent la permission d’appeler des peines imposées en conséquence [21] . [7] La Cour est saisie de six pourvois dans quatre dossiers. Les trois appelants ont été déclarés coupables d’un chef de négligence criminelle causant la mort de C.L. [22] et d’un chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles à J.T. [23] .
Les appelants Fontaine et Duclos ont produit conjointement un mémoire et un exposé pour l’appel des verdicts et de la peine, respectivement. L’appelante Fréchette a déposé, de façon séparée, un mémoire et un exposé. [8] La Cour a ordonné que les pourvois soient entendus ensemble [24] . Il y a lieu de se prononcer d’abord sur les appels des verdicts, puis sur les requêtes pour permission d’appeler des peines. Verdicts de culpabilité [9] Comme le note la juge de première instance, la trame des faits n’est pas en litige [25] . L’intimée fait sienne le résumé exhaustif qu’en fait la juge [26] .
Les appelants, quant à eux, présentent de brefs comptes rendus des faits pertinents qui, somme toute, ne remettent pas en question la preuve telle qu’elle fut administrée au procès et comprise par la juge de première instance. Ils ne contestent pas non plus, pour l’essentiel, l’exposé que fait cette dernière des principes de droit applicables quant à la faute et à la causalité en matière de négligence criminelle. Leurs moyens d’appel contre les verdicts concernent plutôt l’application du droit du fond aux faits.
Les trois appelants soutiennent que la juge du procès a erré en concluant que leur conduite constituait un écart marqué et important par rapport au comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. L’appelante Fréchette avance également que la juge du procès a commis une erreur de droit en rejetant sa défense de consentement. Les appelants Fontaine et Duclos ne soulèvent pas cet argument, mais plaident que la juge a erré en écartant la défense d’erreur.
Contexte [10] En juillet 2011, les appelants dirigent ensemble un séminaire de croissance personnelle intitulé « Mourir en conscience ». Fréchette en est l’organisatrice. L’événement a lieu à la campagne, dans une grande maison de deux étages sur un site isolé situé à Durham-Sud. Le séminaire doit durer 14 jours. Neuf participants y sont inscrits, au coût de 1 500 $ par personne, en sus des frais d’hébergement. Au cours du séminaire, ils ne seront jamais interrogés, au moyen d’un formulaire ou autrement, sur leur état de santé.
Une journée typique comprend deux sessions qui comportent des enseignements sur divers thèmes relatifs au développement personnel et des discussions en groupe. [11] Fréchette tient le rôle principal et prétend intervenir comme médium d’une entité spirituelle nommée Melkisédeck; Fontaine et Duclos agissent comme guides et assistants de Fréchette. En sa qualité de médium, Fréchette se fait appeler « Séréna ». Lorsqu’elle canalise Melkisédeck, sa voix, son expression et son attitude changent. Duclos, pour sa part, guide les participants lors d’exercices de respiration.
Elle a suivi une formation d’une année comme « guide en respiration consciente » et elle leur transmet lors de ces séances la compréhension qu’elle a acquise de ces exercices. Elle fournit ses services en échange du coût d’inscription aux séminaires offerts par Fréchette. Lorsque cette dernière agit comme médium et entre en transe, Duclos est positionnée à sa gauche. En ce qui concerne Fontaine, il s’occupe de la logistique et prête son assistance lors des sessions d’enseignement. Il agit également comme « directeur de transe ».
En cette qualité, il demeure à la droite de Fréchette lorsqu’elle entre en transe et prétend être habitée par Melkisédeck. [12] Le 27 juillet 2011, Fréchette, Fontaine et Duclos se réunissent pour discuter de la « hutte de sudation » prévue pour le lendemain. Lors de cette rencontre, Fréchette canalise Melkisédeck qui donne à Fontaine et Duclos ses instructions sur le déroulement de la hutte de sudation. Elle, ou il, explique alors à ceux-ci que la durée de la séance sera de 12 à 14 heures. Chaque participant se verra appliquer une fine couche de boue jusqu’au cou et s’allongera ensuite sur un matelas.
Pour préserver la moiteur de la boue, les participants seront également recouverts d’un mince drap et d’une bâche de plastique. Fréchette suggère ensuite de placer une couverture peu épaisse sur leur corps, jusqu’aux épaules, afin de permettre la respiration. Pour accentuer la concentration et l’isolement de chacun d’entre eux, elle propose également que soit placé sur leur tête un cône en carton, puis qu’ils soient couverts d’une deuxième ou troisième couverture, toujours jusqu’aux épaules.
Selon les dires de Fréchette, cette façon de faire permet de « momifier » le corps. [13] Tous les participants de la hutte de sudation du 28 juillet 2011 ont déjà pris part à des activités semblables, mais jamais de la façon décrite par Fréchette dans ses directives à Fontaine et à Duclos. Aucun n’est tenu de prendre part à cette activité et aucune contrainte n’est exercée sur eux pendant son déroulement. Les participants ne sont pas informés à l’avance des modalités de déroulement de l’activité ou de sa durée.
On leur explique que l’objectif de la séance est de purifier le corps pour ainsi clore le séminaire; on leur dit aussi que la séance se déploiera en trois cycles de deux phases : l’une appelée « guidance » et l’autre, « introspection ». Pendant
l’activité, eau et nourriture seront interdites. S’ils sentent le besoin de manger, de boire ou remédier à un inconfort, ils pourront quitter la hutte mais ne pourront y revenir. Aucun questionnaire ou formulaire de consentement n’est obtenu des participants avant que ne débute la hutte de sudation. Elle se tient par une journée chaude et humide, dans une grande pièce dépourvue de ventilation. [14] La séance commence donc vers 15 h 30, le 28 juillet 2011, au deuxième étage de la maison.
Fréchette dirige les exercices et elle se prétend guidée par Melkisédeck dont elle transmet les consignes aux participants; elle leur demande de s’y conformer en respirant comme elle le prescrit. Fontaine et Duclos circulent entre les participants, relaient les consignes de respirer vite et fort et surveillent les participants.
Pendant la durée de la hutte de sudation, les appelants prennent des pauses et quittent la pièce pour s’alimenter, boire ou vaquer à d’autres besoins. [15] Chaque cycle commence lorsque Fréchette, en transe, et inspirée par Melkisédeck, communique les pensées et les consignes de ce dernier. Fontaine et Duclos sont à ses côtés. La « guidance » précède les exercices de respiration que dirigent Fontaine et Duclos. Une période dite « d’introspection » suit. Les exercices de respiration consistent à inspirer et expirer rapidement et profondément.
Il ressort clairement de la preuve que, lors du deuxième cycle, des plaintes et des gémissements se font entendre chez les participants. Peu avant la fin de la seconde période « d’introspection », une participante décide de quitter la pièce. Le troisième cycle de la séance débute vers 22 h 30. [16] Il est environ minuit lorsque le dernier cycle prend fin. Les appelants commencent à retirer les couvertures des participants toujours présents. Ils constatent alors que les victimes semblent être en état de détresse. Fontaine et Fréchette s’occupent de J.T., qui vomit et qui défèque involontairement.
Elle est manifestement dans un état second, a de la difficulté à s’exprimer, est incapable de voir Fontaine et demande du sucre, croyant faire une crise d’hypoglycémie. Parallèlement, Duclos s’occupe de C.L., qui présente des sécrétions nasales et qui renifle. Au cours du dernier cycle, les appelants ont noté que C.L. se parlait bruyamment à elle-même. Fréchette dit ne rien avoir remarqué de particulier chez C.L. à la fin de la séance de sudation, sinon un air de bien-être. Une autre participante dira toutefois que C.L. avait le souffle court et respirait avec difficulté.
Rapidement, C.L. cesse de répondre aux tentatives de stimulation de Duclos. [17] À 0 h 33, Fréchette compose le 811 pour signaler « une personne en crise d’hypoglycémie ». On lui répond qu’elle doit immédiatement contacter le 911. À 0 h 36, elle s’exécute et demande une ambulance pour « deux qui sont un peu dans les vapes » après un « exercice où on s’enveloppait un peu de boue avec des couvertures et […] il y en a deux qui ont eu trop chaud. »
À 0 h 47, elle contacte de nouveau le 911 parce que « la personne qui est hypoglycémique ou quelque chose du genre est en train de devenir ben, ben blême. » [18] À 1 h 39, J.T. arrive en ambulance à l’hôpital de Drummondville, inconsciente et toujours en proie à des vomissements. Lorsqu’elle reprend conscience, elle est confuse, somnolente et nauséeuse. On diagnostique un coup de chaleur avec déshydratation qui a causé chez elle un état de choc secondaire de classe 2 sur une échelle de 4. Selon la preuve d’expert, ce type de choc peut être fatal s’il n’est pas traité rapidement.
Elle reçoit des soins et elle se rétablira. [19] À peu près au même moment, C.L. arrive à l’hôpital dans un état critique. Elle est comateuse et ses respirations se font rapides et pénibles. On lui diagnostique un coup de chaleur avec déshydratation sévère ayant causé un choc de classe 4. Son état de choc se complique et évolue en coagulation intravasculaire disséminée, causant un important saignement généralisé qu’on ne peut arrêter. Alors que ces organes cessent de fonctionner les uns après les autres, elle est transférée à Sherbrooke, mais elle décède le même jour à 15 h 56.
Le pathologiste identifie la cause du décès comme étant : une asphyxie par privation d'oxygène, conséquence pour elle d'avoir eu la tête dans une boîte trouée, recouverte d'une couverture. La victime utilisait alors l'oxygène disponible dans l'air mais sans renouvellement d'air suffisant.
Et d'une hyperthermie et de ses complications secondaires au fait d'avoir été enveloppée dans des couvertures et un film plastique, le tout ne permettant pas la dispersion suffisante de la chaleur produite par le corps. [20] Au procès, le médecin expert appelé à témoigner sur les coups de chaleur explique qu’être entièrement enveloppé dans un environnement chaud et humide empêche le corps d’éliminer la chaleur par sudation, même si la respiration permet de dissiper en
partie la chaleur. Il précise que les symptômes incluent une température corporelle supérieure à 40 °C et divers symptômes neurologiques tels que confusion, somnolence, irritabilité, une perte de conscience, des convulsions et le coma. Selon ce témoin, les premières manifestations d’un coup de chaleur sont des étourdissements, des nausées, des maux de tête ou de ventre, des douleurs ou crampes musculaires et de la faiblesse. Le jugement de première instance [21] La juge de première instance fait une étude méticuleuse et exhaustive de la preuve.
Les appelants ne font valoir aucun moyen d’appel à cet égard ou qui attaque les conclusions tirées par elle quant à la crédibilité des témoins et à la fiabilité de la preuve. De façon similaire, la juge énonce correctement les principes de droit applicables au comportement, à la faute et au lien de causalité en matière de négligence criminelle causant la mort et de négligence criminelle causant des lésions corporelles.
Conclusions au sujet du comportement des appelants ( actus reus ) [22] Selon la juge, la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu’objectivement la conduite des accusés mettait en danger la vie et la sécurité d’autrui et qu’elle a de fait causé des lésions corporelles à J.T. et la mort de C.L.
Elle détermine que les appelants n’avaient pas de qualification formelle pour diriger ce type d’activité, qu’ils n’avaient aucune expérience préalable dans la mise en œuvre d’une hutte de sudation menée comme le fut celle du 28 juillet 2011 et que les participants n’étaient pas informés de ses modalités de déroulement. Elle conclut spécifiquement que les appelants, de concert, ont exposé les victimes à des températures élevées sur une longue période, leur causant ainsi et respectivement des lésions corporelles et la mort.
En raison du comportement des appelants, les victimes ont subi de sévères coups de chaleur, entraînant de graves lésions corporelles, fatales dans un cas. Cette conclusion satisfait la définition de l’ actus reus pour les infractions de négligence criminelle causant des lésions corporelles ou causant la mort.
[23] Les appelants ont raison d’affirmer que la tenue d’une hutte de sudation ne comporte rien d’illégal. Il n’existe aucune loi prohibant cette activité. Cependant, l’absence d’interdiction n’exclut pas la possibilité qu’une activité légale soit entreprise d’une façon qui constitue une négligence criminelle au sens de l’
article 219 du Code criminel . Il n’existe pas en droit de norme ou de standard pour fixer le stade à partir duquel une activité en soi licite acquiert la qualité d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Le droit requiert plutôt des tribunaux qu’ils examinent attentivement, dans les circonstances particulières de l’espèce, le comportement en cause, afin de déterminer si la négligence criminelle a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Comme l’a fréquemment rappelé la Cour suprême du Canada, cette évaluation est contextuelle.
Il ne fait aucun doute qu’une hutte de sudation peut se dérouler dans des conditions exemptes de négligence, tant sur un plan criminel que civil. Il ne peut faire de doute non plus qu’une hutte de sudation peut être menée de manière à constituer de la négligence criminelle. En l’occurrence, la juge, après avoir correctement exposé et appliqué la notion de négligence criminelle, n’a commis aucune erreur en concluant hors de tout doute raisonnable que, à la vue de l’ensemble de la preuve, la façon dont les appelants ont mené cette hutte de sudation le 28 juillet 2011 était intrinsèquement dangereuse.
Conclusions quant à la faute [24] S’agissant de l’élément de faute, la première juge a déterminé que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que le comportement des appelants trahissait une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Ce comportement, selon elle, constituait une dérogation marquée et importante à la norme de conduite raisonnable, car une personne diligente et prudente placée dans la même situation aurait prévu le risque de lésions corporelles associé à ce comportement.
Cette conclusion est conforme aux enseignements répétés de la Cour suprême en matière de négligence criminelle [27] . [25] Depuis l’arrêt Tutton [28] , il est de jurisprudence constante au Canada que la notion de négligence définie par l’
article 219 du Code criminel n’est pas un concept tenant à la mens rea ; il s’agit plutôt d’un standard objectif de faute. La mens rea réfère à l’état d’esprit coupable nécessaire à la preuve d’un crime. Or, la négligence ne requiert pas cette démonstration, bien qu’une preuve en ce sens puisse être utile. La négligence criminelle est une norme de faute objective qui caractérise un écart de la norme de diligence d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. En droit criminel, cet écart doit être marqué, tandis qu’au
chapitre de la négligence criminelle telle que définie par l’
article 219 , la jurisprudence veut que l’écart soit « marqué et important » [29] . La notion de négligence criminelle ne désigne pas un éventail informe de comportements criminels. Il s’agit plutôt d’un terme technique.
Le standard plus sévère qu’elle commande s’applique qu’il s’agisse de négligence criminelle causant la mort, de négligence criminelle causant des lésions corporelles ou d’homicide involontaire coupable par négligence criminelle. [26] Les appelants ont fortement insisté sur le fait que la juge du procès omet à répétition d’ajouter les termes « et important » à « écart marqué » lorsqu’elle mentionne le standard de faute applicable en matière de négligence criminelle. Sur cette base, ils prétendent qu’elle n’a pas appliqué une norme de faute suffisamment exigeante pour le type d’infractions ici reprochées.
Cette prétention doit échouer. Dans ses motifs, la juge réfère en deux occasions, et plus particulièrement dans ses conclusion finales, à un « écart marqué et important » comme standard objectif de faute. De plus, elle fait explicitement référence à l’arrêt J.F. , où la Cour suprême met l’accent sur la différence entre les infractions de négligence criminelle visées par l’
article 219 du Code criminel , soit celles qui requièrent la preuve d’un « écart marqué et important », et les autres infractions de négligence, celles pour lesquelles la preuve d’un « écart marqué » suffit pour asseoir un verdict de culpabilité. Le standard de l’écart marqué et important n’est pas une formule sacramentelle qui imposerait la répétition constante des mêmes deux adjectifs. C’est un standard de droit substantiel. Le défaut de toujours utiliser les adjectifs en question ne signifie pas que le standard approprié a été incorrectement appliqué.
En somme, l’argument selon lequel la juge se serait mal dirigée quant à la norme de faute applicable en matière de négligence criminelle est dénué de fondement. [27] La Cour suprême a souligné que l’écart marqué et l’écart marqué et important comportent des degrés de gravité différents, de même qu’il existe une différence entre l’écart marqué propre au droit criminel et le simple écart susceptible d’engager la responsabilité civile d’une partie. Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné.
Les termes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » de l’
article 219 du Code criminel . Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’un cas à l’autre. Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. En l’espèce, la juge était pleinement consciente de la norme de faute applicable et à la lumière de celle-ci, elle a procédé à une analyse minutieuse des faits particuliers de l’affaire [30] .
Prétentions [28] En concluant que le ministère public a réussi à démontrer les éléments essentiels de comportement et de faute de l’infraction de négligence criminelle, la juge considère que les quatre arguments présentés par les appelants, et soumis à nouveau devant cette Cour, ne soulèvent pas un doute raisonnable. [29] En premier lieu, les appelants soutiennent que la première juge a évalué l’élément essentiel de faute en se fondant partiellement sur les conséquences funestes de la hutte de sudation pour conclure qu’elles démontrent une insouciance téméraire et déréglée à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Autrement dit, ils plaident qu’elle s’est appuyée sur le fait que les victimes ont respectivement perdu la vie et souffert de lésions corporelles pour inférer les éléments constitutifs de l’infraction. Or, rien dans le jugement entrepris ne supporte cette prétention. Dans son traitement de la preuve et au terme de sa décision, la juge prend soin de restreindre ses conclusions sur la culpabilité des appelants à leur seule conduite, laquelle a mené au dénouement tragique que l’on connaît [31] .
Cette prétention est dénuée de fondement. [30] En second lieu, les appelants Fontaine et Duclos plaident que la juge a erré en omettant de considérer qu’au moment des événements, les victimes étaient vulnérables du fait de leur activité physique de la veille (une longue promenade) et de leur hydratation insuffisante. Cet argument comprend deux facettes. D’une part, les appelants n’auraient pas pu prévoir le risque, n’étant pas au courant du fait que les victimes avaient pris une longue marche la veille et se trouvaient dès lors dans une condition vulnérable.
D’autre part, cette vulnérabilité empêcherait la preuve hors de tout doute raisonnable quant à l’élément essentiel de la causalité.
[31] Pour ce qui est du lien causal, la poursuivante devait démontrer que la conduite des appelants a contribué de façon appréciable à la mort d’une victime et les lésions corporelles de l’autre, sans égard à la condition dans laquelle elles se trouvaient alors et indépendamment des événements antécédents ou contemporains [32] .
Même si les victimes dans cette affaire étaient déshydratées au moment de la séance de sudation en raison de leur promenade de la veille, c’est à bon droit que la juge du procès conclut que la conduite des appelants pendant la sudation a contribué de manière appréciable au préjudice subi par les victimes. L’activité physique de la veille ne peut d’aucune façon être perçue comme un acte intermédiaire.
Il s’ensuit qu’elle n’affaiblit en aucun cas la conclusion de la juge selon laquelle le comportement des appelants lors de la hutte de sudation était objectivement dangereux et le risque de lésions corporelles, objectivement prévisible. La règle de la « victime vulnérable » repousse tout argument voulant que la promenade ait rendu le risque d’un danger pour la santé moins prévisible. Elle réfute également tout argument selon lequel cette promenade serait venue amoindrir le lien causal entre la conduite des appelants et le tort qu’ont subi les victimes à l’occasion de la séance de sudation [33] .
En résumé, la promenade paisible effectuée par les victimes le 27 juillet, près d’une journée complète avant le début de la sudation, n’a aucun impact matériel sur l’analyse juridique des événements du 28 juillet. [32] En troisième lieu, les appelants Fontaine et Duclos affirment que la juge a erré en rejetant leur défense d’erreur. Dans un cas de négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, l’erreur de fait doit être à la fois sincère et raisonnable pour neutraliser l’élément de faute.
Le critère de raisonnabilité est, dans ce contexte, dicté par le standard de faute en matière de négligence criminelle, soit l’écart marqué et important par rapport à la conduite raisonnable.
Ainsi, l’erreur de fait sincère et raisonnable ne peut réfuter l’élément de faute que si du même coup elle fait obstacle à la conclusion selon laquelle le comportement des appelants constituait en l’espèce un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence, emportant insouciance déréglée ou téméraire de leur part à l’égard de la vie ou de la sécurité des victimes. [33] La juge du procès n’a émis aucune conclusion explicite au sujet du caractère raisonnable ou non de la croyance des appelants en la sagesse des enseignements de Melkisédeck.
Cela dit, le fait qu’elle rejette leur défense d’erreur démontre que leur croyance erronée, si croyance il y a, ne compromet nullement la conclusion selon laquelle leur comportement lors de la séance de sudation était objectivement dangereux vis-à-vis de la vie et de la sécurité d’autrui et constituait une dérogation marquée et importante par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans la même situation. En d’autres mots, au moyen de cette conclusion de fait, elle écarte implicitement et par la même occasion l’idée que la croyance erronée des appelants aurait pu être raisonnable.
Il n’y a pas lieu de remettre en question cette conclusion. Ce moyen d’appel est donc sans fondement. [34] En quatrième lieu, l’appelante Fréchette soutient que la juge a erré en écartant sa défense de consentement sur la base de l’
article 14 du Code criminel et du principe énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Jobidon [34] . [35] Sur ce point précis, l’appelante Fréchette a raison de dire que l’
article 14 et l’arrêt Jobidon sont inapplicables en l’espèce. L’
article 14 prévoit que nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée. Or, cette question ne se pose pas dans le présent cas. Quant à l’arrêt Jobidon , il ne trouve pas non plus application, puisqu’il porte sur le consentement à des lésions corporelles infligées intentionnellement, alors qu’en l’espèce, il s’agit de négligence criminelle. [36]
Malgré ce qui précède, la juge se devait tout de même de rejeter la défense de consentement. Par ailleurs, son raisonnement dépasse par sa portée ce que l’on peut tirer de l’
article 14 du Code criminel et de l’arrêt Jobidon . En effet, elle conclut que le consentement de la victime n’est pas une défense viable en présence d’une conduite par d’autres personnes qui met en danger la vie et la sécurité d’autrui d’une manière manifestant un écart marqué et important par rapport au standard de la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Cette affirmation est juste.
Même si un consentement peut être négligent en soi, en ce sens qu’il peut mettre en danger la vie ou la sécurité de la personne consentante d’une manière qui s’écarte de façon marquée de la conduite raisonnable dans ce contexte, cela n’élimine pas la possibilité qu’il y ait négligence criminelle de la part de la personne qui a recueilli ce consentement. [37] La juge du procès précise de surcroît que même si le consentement était opposable en matière de négligence criminelle, il ne pourrait valoir défense que s’il est éclairé.
En l’espèce, les victimes savaient qu’il y aurait une hutte de sudation, mais elles en ignoraient les modalités. Dans ces circonstances, leur consentement ne saurait être valide. Ce moyen n’est donc d’aucun secours. Les peines [38] L’appelante Fréchette a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans concurrente sur les deux chefs d’accusation, tandis que les appelants Fontaine et Duclos se sont chacun vu imposer une peine d’emprisonnement de deux ans, concurrente sur les deux chefs d’accusation. L’écart entre les peines imposées est significatif.
La juge de première instance, vu le principe de proportionnalité, a conclu clairement que le degré de responsabilité des appelants Fontaine et Duclos dans les infractions était moindre que celui de Fréchette. Cette conclusion est renforcée par la preuve plus favorable présentée à leur endroit lors de l’audition sur la peine. Les trois appelants cherchent à obtenir la permission d’appeler de ces peines. [39] Les motifs de la juge dans son jugement sur la peine sont exhaustifs.
Elle examine en détail la preuve pertinente à la détermination de peines indiquées dans le cas en l’espèce, expose les principes de droit applicables et explique comment ces principes doivent guider la juge dans ses conclusions. [40] Les principes qui régissent l’intervention en appel en matière de peine sont bien établis. À moins d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié, une cour d’appel ne peut intervenir que si la peine est manifestement non indiquée.
Ces quatre situations soulèvent différentes raisons pour lesquelles une peine peut être considérée non indiquée. Tout compte fait, la norme d’intervention est telle que les cours d’appel doivent une grande déférence aux déterminations de peines faites par les juges de première instance et ne peuvent réformer celles-ci que lorsque la peine n’est pas indiquée. [41] En l’espèce, les peines ne sont pas non indiquées. Non seulement se situent-elles dans une fourchette acceptable, mais elles pourraient même être qualifiées de clémentes.
De plus, il n’y a ni erreur de principe ni omission de prendre en compte un facteur ou objectif pertinent de la part de la première juge. Au contraire, cette dernière passe en revue l’ensemble des considérations factuelles
pertinentes pour chaque appelant. Elle évalue également avec attention la gravité objective des infractions ainsi que le degré de responsabilité de chacun des contrevenants. Enfin, elle examine avec tout autant d’attention les facteurs aggravants et atténuants appropriés dans chaque cas. En somme, ses motifs sont structurés dans le respect des principes de proportionnalité, individualisation, harmonisation et modération.
Trois des quatre moyens d’intervention en appel ne trouvent donc pas assise en l’espèce. [42] Les appelants font valoir que la juge de première instance a trop insisté sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Bien que les objectifs de la peine ne fassent pas l’objet d’une hiérarchie normative, les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement porter la première juge à conclure à l’importance de la dénonciation et de la dissuasion dans le présent cas. Il n’y a certainement pas insistance au point de justifier une intervention de cette Cour.
La juge réitère que les appelants se sont livrés à une activité objectivement dangereuse, qui a mis la vie et la sécurité d’autrui en péril et entraîné la mort ainsi que des lésions corporelles. Ils n’avaient aucune qualification officielle pour mener cette activité et les victimes n’étaient pas informées de la nature de celle-ci.
La première juge a conclu qu’une peine sévère était essentielle dans le but de dissuader toute personne d’adopter délibérément un comportement qui met en danger la vie et la sécurité d’autrui, spécialement lorsqu’elle ne détient pas les qualifications requises pour l’activité entreprise. [43] En définitive, la permission d’appeler ne peut être accordée en l’absence de chances raisonnables de succès. PATRICK HEALY, J.C.A.
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