2016 QCCQ 7473, 2016 QCCQ 7473
Opinion
Protection de la jeunesse — 163289 2016 QCCQ 7473 JS0840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-001561-149 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, née le [...] 1999 Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une déclaration en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire une révision et une prolongation de la dite ordonnance pour les motifs suivants :
a) Les comportements de l’adolescente se sont détériorés au cours des derniers mois;
b) L’adolescente s’absente fréquemment de l’école et est présentement en situation d’échec scolaire;
c) L’adolescente fréquente également des pairs marginaux dont plusieurs sont connus du milieu de la prostitution;
d) L’adolescente a bseoin d’évoluer dans un milieu qui l’encadre et dans lequel des règles sont clairement établies;
e) La mère n’est pas en mesure d’assurer cet encadrement nécessaire à l’adolescente;
f) Du 24 octobre 2013 au 10 juillet 2015, l’adolescente était confiée à madame C chez qui elle fonctionnait très bien;
g) Il est dans l’intérêt de l’adolescente d’intégrer à nouveau le milieu de madame C; [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-5, par M e Danielle Pharand, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse;
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 7 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 29 septembre 2015 par l’Honorable Line Gosselin; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 30 novembre 2016; [ 9 ] ORDONNE que X soit maintenue auprès de sa mère, dans son milieu familial; [ 10 ] ORDONNE que X fréquente un établissement scolaire assidûment; [ 11 ] ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état (suivi psychologique); [ 12 ] ORDONNE que la mère reçoive des services en lien avec les habiletés parentales; [ 13 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Raymond Séguin , J.C.Q.
M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’adolescente La mère, madame A, personnellement Date d’audience : 30 mai 2016 /mvb
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