2023 QCCQ 7971, 2023 QCCQ 7971
Opinion
Galletta c. Perrier 2023 QCCQ 7971 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017104-214 DATE : 10 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC GALLETTA Demandeur c.
GÉRARD PERRIER et JOHANNE DOMAINE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc Galletta est avocat (« Me Galletta ») et il réclame solidairement 5 000 $ à Gérard Perrier et Johanne Domaine pour des honoraires professionnels impayés dans le cadre d’un dossier en appel. [ 2 ] Les défendeurs plaident qu’ils ne doivent pas les honoraires qui leur sont réclamés vu que Me Galletta a cessé de les représenter avant le terme convenu pour le paiement de ses honoraires.
En effet, les défendeurs soutiennent que les honoraires n’étaient payables qu’après l’audience devant la Cour d’appel. [ 3 ] De plus, considérant la demande de Me Galletta comme étant abusive, il lui réclame 4 500 $ en dommages. [ 4 ] Afin de faciliter l’analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Est-ce que Me Galletta a droit aux honoraires qu’il réclame ? 2. Est-ce que la demande de Me Galletta est abusive ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 6 ] En 2012, les défendeurs consultent Me Galletta à la suite d’une poursuite contre eux devant la Cour supérieure.
Essentiellement, ils sont poursuivis par les vendeurs d’une propriété qu’ils ont achetée et qui invoquent divers motifs afin que le contrat de vente intervenu entre les parties le 14 juin 2011 soit annulé. [ 7 ] Le 1 er décembre 2016, la demande en justice des vendeurs est rejetée par la Cour supérieure, mais les vendeurs se pourvoient de ce jugement devant la Cour d’appel. [ 8 ] Afin de les représenter en appel, les défendeurs confient mandat à Me Galletta. Vu les motifs invoqués par les appelants, les défendeurs acceptent que soit présentée une demande en rejet de l’appel.
Toutefois, cette demande est rejetée de telle sorte que les défendeurs, intimés en appel, doivent déposer leur mémoire en appel. [ 9 ] Vu les délais requis afin de finaliser le mémoire, Me Galletta demande et obtient une prolongation du délai, complète le mémoire et le dépose au greffe de la Cour d’appel dans le délai convenu. [ 10 ] Concernant le solde des honoraires en appel, Me Galletta soutient qu’une somme de 5 000 $ devait lui être versée après la confection du mémoire des intimés et son dépôt au greffe de la Cour d’appel.
Pour leur part, les défendeurs soutiennent que ce montant ne devait être payé qu’après l’audience devant la Cour d’appel. [ 11 ] Les parties ont une rencontre à la fin septembre 2017 afin de discuter des modalités du paiement du solde de 5 000 $. Selon le demandeur, une entente est intervenue entre les parties et les défendeurs devaient lui payer les honoraires après le dépôt du mémoire au
greffe de la Cour d’appel. La concession faite par Me Galletta, toujours selon lui, est à l’effet que ce montant d’honoraires inclurait la préparation et l’audience devant la Cour d’appel. [ 12 ] Les défendeurs ne sont pas d’accord avec Me Galletta. Selon eux, le 5 000 $ n’était payable qu’après l’audience devant la Cour d’appel. [ 13 ]
Malgré des échanges entre les parties, les défendeurs s’en tiennent à leur position avec pour conséquence que le demandeur leur transmet une demande pour cesser de les représenter, et ce, avant l’audience. Selon Me Galletta, il était convaincu que le montant lui serait payé après la notification de sa demande.
Or, tel n’a pas été le cas de telle sorte que les défendeurs doivent se trouver un nouveau procureur pour l’audience devant la Cour d’appel. [ 14 ] C’est le 19 décembre 2019 que l’audience a lieu et l’arrêt de la Cour rejette l’appel en dispensant le nouveau procureur des défendeurs d’effectuer son argumentation. [ 15 ] Les défendeurs sont d’avis que Me Galletta ne les ayant pas représentés lors de l’audience en appel, il n’a pas droit aux honoraires qu’il réclame, d’autant plus que le fait qu’il ait cessé d’occuper pour eux avant l’audience les a placés dans une situation difficile et stressante.
C’est pourquoi ils sont d’avis que son recours est abusif, doit être rejeté et que de plus, Me Galletta doit être condamné à leur payer une somme de 4 500 $. ANALYSE [ 16 ] Lors de l’analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 17 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l’
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, c’est à Me Galletta de prouver l’entente intervenue entre les parties concernant le paiement de ses honoraires, les services professionnels qui ont été rendus aux défendeurs et le montant qui lui est dû. [ 18 ] Concernant la demande reconventionnelle des défendeurs, c’est à eux d’établir, au moins
sommairement, que le recours intenté contre eux par Me Galletta est abusif. Si tel est le cas, il reviendra alors à Me Galletta de démontrer que tel n’est pas le cas. [ 19 ] L’
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d’une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l’existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l’ensemble de la preuve en s’interrogeant sur l’existence d’une preuve prépondérante soutenant la réclamation de Me Galletta ou, le cas échéant, les moyens de contestation des défendeurs et leur demande reconventionnelle. [ 20 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 re Question : Est-ce que Me Galletta a droit aux honoraires qu’il réclame ? [ 21 ] Les parties ont chacune leur version concernant le moment du paiement des honoraires de Me Galletta. Ce dernier soutient que ceux-ci lui étaient dus dès le dépôt du mémoire des intimés alors que les défendeurs soutiennent que ce n’est qu’après l’audience en appel que le montant était dû.
Ces deux versions sont plausibles. Toutefois, ce qui a fait l’objet d’une preuve prépondérante est que le montant des honoraires était de 5 000 $. [ 22 ] De plus, Me Galletta soutient qu’une entente est intervenue entre les parties à l’effet que la somme de 5 000 $ devait couvrir les honoraires pour la préparation du mémoire et, également, les représentations devant la Cour d’appel [1] . Or, sa demande pour cesser d’occuper a fait en sorte qu’une
partie de ces honoraires ne lui sont pas dus. [ 23 ] En effet, les défendeurs ont dû assumer le paiement des honoraires de leur nouveau procureur pour l’audience devant la Cour d’appel. Cela étant, le présent jugement doit tenir compte de cette situation. [ 24 ] D’autre part, bien que les défendeurs prétendent que Me Galletta n’a droit à aucun honoraire, il est tout de même celui qui a préparé le mémoire qui a permis aux défendeurs d’obtenir que l’appel soit rejeté. Vu pareilles circonstances, il est vrai que le demandeur n’a pas droit à la somme de 5 000 $ qu’il réclame étant tout aussi vrai toutefois qu’il a certainement droit à une
partie de ces honoraires pour le travail qu’il a fait au bénéfice des défendeurs. [ 25 ] Ainsi, prenant en compte les commentaires de Me Galletta dans sa lettre du 6 décembre 2017 concernant le travail relatif à la préparation d’une audience devant la Cour d’appel, le Tribunal fixe la proportion relative aux honoraires visant la préparation de l’audience à 35 % de la somme de 5 000 $ de telle sorte que Me Galletta a droit à des honoraires de 3 250 $ pour la préparation du mémoire des intimés. [ 26 ] En ce qui a trait aux intérêts de 18 % l’an réclamés par Me Galletta, aucune preuve n’a établi que les défendeurs ont consenti à ce taux d’intérêt.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit. 2 e Question : Est-ce que la demande de Me Galletta était abusive ? [ 27 ] Vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, les défendeurs n’ont pas établi que la demande en justice de Me Galletta était abusive. Ainsi, leur demande reconventionnelle sera rejetée sans frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie demande.
[ 29 ] CONDAMNE solidairement Gérard Perrier et Johanne Domaine à payer à Marc Galletta la somme de 3 250 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 décembre 2017, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 193 $. [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Gérard Perrier et Johanne Domaine, sans frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2023
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