2016 QCCA 1242, 2016 QCCA 1242
Opinion
Droit de la famille — 161930 2016 QCCA 1242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026223-164 (500-12-304034-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTE AVOCATES M... D... Me Armenia Teixeira M e ALEXANDRA MADALINA GAINA (O’hanlon Sanders Teixeira) INTIMÉ AVOCATE R... G... Me Sarah Canta (Étude légale de Me Sarah Canta Inc.) En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2016 par l'honorable Carol Cohen de la Cour Supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 Code de procédure civile ) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable au soutien de la requête pour suspension d’exécution (art. 380 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 15 h 41 Début de l’audience et identifications des parties. 15 h 42 Le juge adresse aux procureurs ses préoccupations. 15 h 43 Suspension de l’audience. 15 h 58 Reprise de l’audience. Explication de Me Teixeira sur l’absence de Me Molpeceres.
Le juge envisage entendre les parties présentes et continuer l’audition la semaine prochaine pour entendre Me Molpeceres. Me Gaina rapporte les détails de sa rencontre avec l’appelante le 27 juillet 2016. 16 h 09 Me Canta adresse l’absence de Me Molpeceres et la situation de l’enfant depuis l’échange. 16 h 19 Le juge veut avoir la lettre entre Me Gaina et Me Molpeceres. Me Teixeira dépose la lettre.
Le juge demande des précisions en rapport avec ces échanges. 16 h 27 Argumentation de Me Teixeira sur sa requête pour suspendre l’exécution provisoire. 16 h 45 Argumentation de Me Teixeira sur sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 16 h 57 Me Canta propose de présenter, dans un premier temps, ses arguments quant à la requête pour suspendre l’exécution provisoire et, dans un second temps, ses arguments quant à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 16 h 58 Discussion entre le juge et Me Canta quant à la question de la preuve nouvelle. 17 h 00 Argumentation de Me Canta sur la requête pour suspendre l’exécution provisoire. 17 h 02 Me Canta soumet des autorités au soutien de son argumentation. 17 h 03 Me Canta poursuit. 17 h 18 Suspension de l’audience. 17 h 20 Reprise de l’audience.
Me Canta poursuit. 17 h 28 Commentaire de Me Canta sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. 17 h 29 Réplique de Me Teixeira. 17 h 36 Suspension de l’audience. 18 h 15 Reprise de l’audience. Jugement – Voir page 4. 18 h 20 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [1] L’intérêt de l’enfant, âgé de 8 ans, doit me guider dans la décision à prendre : suspendre ou non l’exécution provisoire dujugement de première instance confiant la garde exclusive au père et prévoyant diverses modalités d’accès pour la mère. [2] L’affaire est extrêmement délicate et même déchirante. [3] La juge de première instance a rendu un jugement fouillé qui brosse un tableau complet de la situation et qui tranche entre deuxpoints de vue opposés : permettre au père d’amener l’enfant en Finlande ou à la mère de l’amener au Chili.
Il faut préciser toutefois quele juge a rendu l’ordonnance en ajoutant qu’elle s’applique «même si madame D... ne déménage pas au Chili tel que prévu à l’été 2016». [4] Pour comprendre cette précision, il faut savoir qu’en cours de procès (qui a duré 5 jours entre février et avril 2016), la requérantea déclaré avoir l’intention de déménager au Chili «même si le Tribunal ne l’autorisait pas à y déménager avec l’enfant ». Il faut aussisavoir qu’au moment de faire cette affirmation, en février 2016, madame D... n’avait pas encore visité ce pays.
À cet égard, la juge décritbien, aux paragraphes 80 à 85 du jugement, le caractère totalement improvisé de ce déménagement, dont le père n’a d’ailleurs entenduparler que par l’enfant. Il faut aussi ajouter qu’en 2010, Mme D... avait déjà quitté la France avec l’enfant sans en aviser M. G.... [5] La requérante fait plusieurs reproches au jugement de la Cour supérieure : la juge aurait commis de multiples erreurs factuelles;le déménagement en Finlande serait inacceptable, puisque l’enfant ne connaît pas ce pays; la juge aurait fait preuve de partialité; elleaurait erré dans son interprétation du droit.
J’estime qu’aucun de ces reproches ne fait voir une faiblesse apparente dans le jugement. [6] La partialité n’est que le résultat ici d’une perception de la requérante, survenue dès le début du procès, sans présenter quelquepreuve à cet égard. Les erreurs de fait ne sont qu’alléguées dans la déclaration d’appel, sans plus. La Finlande constituerait certes undépaysement, mais pas plus que le Chili. Enfin, il n’y a pas d’erreur de droit dans l’interprétation de la juge de l’arrêt Gordon c. Goertz, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27. [7] La juge a recherché la stabilité, dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Elle a retenu le projet du père qui, plusieurs mois par annéedepuis 2012, a eu l’enfant avec lui. Je ne vois pas en quoi cette décision serait si manifestement erronée qu’elle constituerait une faiblessetelle que je devrais suspendre l’exécution provisoire du jugement. [8] La requérante dépose une preuve nouvelle faisant état d’une visite à l’urgence d’un hôpital avec l’enfant le 18 juillet dernier.Cette preuve sera peut-être pertinente demain, dans le cadre d’une autre requête en Cour supérieure, mais elle ne change rien à laprésente requête.
Cette preuve est trop imprécise pour justifier la suspension recherchée. Je souligne au passage que cette visite àl’hôpital a eu lieu le même jour où Mme D... a fait la valise de l’enfant, une semaine avant la date prévue. [9] Il est vrai que l’avocate de la requérante dit que sa cliente est maintenant prête à s’engager à ne pas déménager au Chili tant quel’appel ne sera pas décidé. D’une part, cet engagement tranche avec les propos tenus au procès, qui ne laissaient place à aucuneinterprétation.
D’autre part, il signifierait tout au plus une autre forme changement, si son appel était accueilli, mais seulement plus tard. [10] En somme, la requérante ne me convainc pas qu’il y aurait préjudice irrémédiable si je ne suspendais pas le jugement ni que ceserait dans le meilleur intérêt de l’enfant de retarder encore les choses. Le jugement a été rendu nécessaire par le choix des parents. Lajuge a décidé de confier l’enfant au père. Sa décision mérite la déférence, à ce stade des procédures, en l’absence de démonstration d’unefaiblesse apparente et de préjudice irrémédiable.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [11] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [12] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement; [13] LE TOUT, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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