2018 QCCQ 838, 2018 QCCQ 838
Opinion
Groupe Mercator inc. c. Fabrication Beauce-Atlas inc. JL 2936 2018 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035472-167 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ GROUPE MERCATOR INC.
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. FABRICATION BEAUCE-ATLAS INC. et LES CONSTRUCTIONS BEAUCE-ATLAS INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 15 000 $ représentant la presque totalité de la balance due pour des services de consultation en productivité rendus entre le 28 mars et le 18 octobre 2013 à Sainte-Marie-de-Beauce. [ 2 ] Les défenderesses plaident ne pas devoir payer cette somme puisque celle-ci excède les montants prévus au contrat et que les services ont été d’une qualité très inférieure aux attentes. [ 3 ] Au cours du mois de février 2013, une entente est intervenue entre les défenderesses, représentées par François Guay, et la demanderesse, représentée par Pierre Fillion.
Les services de ce dernier étaient alors réservés pour un projet de consultation comme cela avait d’ailleurs été le cas dans le passé au cours d’une relation d’affaires d’environ 11 années. [ 4 ] Dans le témoignage écrit qu’il a produit au dossier, François Guay raconte avoir lui-même communiqué avec Fillion pour ce projet, lui qui possédait déjà une connaissance des opérations, des employés, des équipements et des produits fabriqués par la défenderesse.
Dépassement des montants prévus au contrat [ 5 ] La preuve a révélé que la somme réclamée constitue effectivement un dépassement de ce qui avait été prévu dans le contrat initial. Celui-ci n’a jamais été signé par les parties, mais celles-ci reconnaissent et admettent à l’audience qu’il représente correctement la volonté des parties sur le montant convenu de 52 800 $ plus les taxes et les frais de déplacement (12%), de même que les détails des services à fournir. [ 6 ] Il n’est pas nié non plus qu’une clause prévoit que l’entente « ne sera modifiée que par écrit, avec le consentement des deux parties ».
Or, aucun écrit n’a autorisé l’augmentation des coûts et les défenderesses allèguent alors que cette augmentation est non valide et elles se portent demanderesses reconventionnelles pour réclamer le remboursement de 8 832 $ payé en trop dans ce contrat. [ 7 ] Le Tribunal ne retient pas ce moyen de défense pour les raisons qui suivent.
[ 8 ] Premièrement, Fillion témoigne que Guay accepta verbalement les augmentations de coûts au cours de l’exécution du contrat et les approuva. Dans sa déclaration pour valoir témoignage, Guay confirme ces propos. [ 9 ] Deuxièmement, les défenderesses ont effectué plusieurs paiements à la demanderesse au-delà des montants prévus. Cela est reconnu par le contrôleur financier des défenderesses, Serge Marcoux, qui témoigne avoir effectivement consenti à payer davantage que les montants prévus.
Il précise même que suite au dépôt du rapport de Fillion sur son travail en octobre 2013, les défenderesses ont continué à recevoir plusieurs facturations excédant les montants prévus et ont accepté de payer quand même ces travaux supplémentaires. [ 10 ] Or, la jurisprudence a décidé que lorsque des travaux additionnels sont réalisés sans un ordre écrit de changement contrairement à une clause à cet effet inscrite au contrat, certaines circonstances peuvent permettre d’inférer que le donneur d’ouvrage a consenti à payer les travaux additionnels non autorisés par écrit.
C’est ce qui ressort du jugement de la Cour supérieure dans l’affaire de Entreprises CTE inc. c. Société en commandite KW Gaspé, District de Rimouski, No. 100-05-001164-99 confirmé en appel.
Ce jugement cite d’ailleurs d’autres décisions où le paiement de travaux supplémentaires a été considéré comme une ratification du paiement desdits travaux. [ 11 ] Également, Marcoux n’a jamais soulevé ce motif durant la période de réalisation des services de consultation et les autres représentants des défenderesses ne se sont pas davantage plaints de ce fait. [ 12 ] Bref, les autorisations et approbations par les défenderesses des travaux supplémentaires de Fillion, de même que les paiements effectués pour ces travaux, sont suffisants pour permettre à la demanderesse d’en réclamer le coût.
Mauvaise qualité des services rendus [ 13 ] Dans leur contestation écrite, les défenderesses soulèvent le motif supplémentaire de la qualité des services rendus qui s’avère très inférieure aux attentes. [ 14 ] À l’audience toutefois, Marcoux témoigne qu’il reproche plutôt à Fillion de ne pas avoir présenté de recommandations concrètes dans son rapport, alors que l’on attendait des conclusions précises. [ 15 ] Encore une fois, ce reproche n’a jamais été porté à la connaissance de Fillion durant l’exécution de son mandat et la qualité de son travail n’a jamais été soulevée lors de la présentation de son rapport en octobre 2013.
Au contraire, les témoignages de Fillion et de François Guay sont à l’effet que le travail de Fillion a toujours reçu des commentaires de satisfaction de la part de tous les intéressés. [ 16 ] Le Tribunal ne retient donc pas que les services de Fillion ont été d’une qualité très inférieure aux attentes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement à la demanderesse la somme de 15 000 $, plus 12 % pour les frais de déplacement, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, plus les frais judiciaires; [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défenderesses, avec frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2017
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