2018 QCCQ 8726, 2018 QCCQ 8726
Opinion
Protection de la jeunesse — 18623 2018 QCCQ 8726 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District [...] Localité [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002158-173 DATE : 6 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2002 Adolescent -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent parce qu’il présente des troubles de comportement sérieux et parce qu’il se retrouve dans une situation d’abus physique. [ 2 ] Plus particulièrement, elle soumet que l’adolescent est violent, consomme abusivement, fréquente des adultes peu recommandables alors que ses parents sont dépassés par la situation et utilisent des méthodes éducatives déraisonnables.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] Les parents admettent que l’ensemble des allégations contenues à la demande sont vraies alors que l’adolescent apporte quelques nuances ou négations. De plus, toutes les parties reconnaissent qu’il existe des situations de compromission, et ils acceptent les mesures que propose la DPJ.
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et que les mesures de protection accessoires proposées sont nécessaires et appropriées, tel qu’il ressort des extraits suivants des rapports d’évaluation et d’orientation complétés par l’intervenante A qui explique que : « […] d’abord, la violence physique et verbale de X est présente depuis environ 1 ½ ans. L’adolescent peut porter atteinte aux objets et à ses parents, ce qui est préoccupant pour la sécurité d’autrui.
Pour sa propre sécurité, lors de sa peine d’amour, il a frappé dans un mur suffisamment fort pour s’infliger une fracture à la main. L’adolescent admet être impulsif et colérique. Les parents ont actuellement peur de ses comportements, d’autant plus qu’il est talentueux à la boxe […]. Selon les versions recueillies, l’adolescent emploierait la violence lors de grosses crises où il “voit noir”. Il ne se rappelle plus des gestes et des actions qu’il peut poser dans ce genre de situation. Cela peut arriver environ 2 fois par mois, selon le jeune.
Deux situations ont, entre autres, demandé l’intervention des policiers. En outre, de façon plus précise au sujet de la violence verbale, X peut s’opposer à l’autorité parentale, menacer, provoquer avec des propos du genre de “frappe-moi voir” ainsi qu’utiliser fréquemment des blasphèmes, des cris et des paroles dénigrantes. Concernant les méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents, ces derniers présentent des difficultés dans leur encadrement parental depuis que X est âgé d’environ 10 à 11 ans.
C’est d’ailleurs vers cet âge que l’adolescent affirme avoir reçu pour la première fois des gifles sur les joues de la part de ses parents. À de rares occasions, ses parents emploient ce type de gestes en réponse à ses crises ou lors de conflits. Son père, quant à lui, l’a maintenu à quelques reprises, soit en l’accotant au mur ou en le prenant par les deux bras, lorsqu’il n’était plus contrôlable au plan de la violence physique et verbale. Les parents admettent que les abus physiques sont
inacceptables et ils souhaitent être aidés pour intervenir adéquatement. […] Considérant les troubles de comportements sérieux de l’adolescent, les méthodes éducatives déraisonnables des parents et du fait que ces derniers soient dépassés par la situation, la sécurité et le développement de X sont compromis actuellement, bien qu’ils soient tous ouverts à l’aide extérieure et qu’ils soient soutenus socialement. » « Les parents sont en accord avec le fait qu’ils veulent que des interventions soient réalisées concrètement avec X.
La mère considère que les services sont positifs pour que la situation s’améliore, autant au niveau des comportements de X que dans son encadrement parental. Elle exprime sa perception quant aux bienfaits que les interventions peuvent avoir en justifiant qu’elle a une meilleure compréhension des services que X ou son conjoint. […] Quant à X, il est d’avis que tout va bien depuis sa sortie du centre de réadap-tation. Il ne voit aucun problème, mais lorsqu’il est confronté à sa consommation de drogues ou d’alcool ainsi que sur ses comportements ou attitudes problématiques, il ne les nie pas.
L’adolescent ne veut pas des services et se considère présentement “en probation”. Il juge qu’il n’a “pas son mot à dire”. X est un adolescent âgé de 15 ans qui a besoin d’un encadrement parental clair, concret, cohérent, constant et conséquent, puisqu’il est dans une phase de son développement où il teste continuellement les limites que l’adulte lui imposera.
En ce sens, les conflits entre les parents et l’adolescent ainsi que les négociations mènent à l’utilisation de la violence physique et verbale, principalement de la part de X, mais aussi de la part des parents. […] […] Le jeune et ses parents bénéficieront éventuellement de l’aide d’un éducateur en réadaptation externe qui sera désigné sous peu.
Puisque les conflits sont présents, principalement entre monsieur C et X, la personne autorisée à l’application des mesures permettra, entre autres, de renforcer ses relations familiales et travailler sur ses relations sociales. […] X fait de plus en plus des choix reliés à la consommation de drogues et d’alcool pour laquelle il minimise les effets négatifs et les conséquences sur son développement. Il est pertinent que l’adolescent reçoive un service d’aide et de l’éducation sur son problème de toxicomanie.
Il est difficile d’obtenir l’heure juste de sa part et majoritairement ce n’est que lorsqu’il est mis devant le fait accompli que nous obtenons une certaine franchise de celui-ci. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des sous-paragraphes
f) et e)1 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 7 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 8 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents bénéficient des services d’un éducateur en milieu naturel aussi longtemps que ce dernier l’estime nécessaire; [ 9 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescent de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et, par la suite, à un suivi si l’intervenant concerné l’estime nécessaire et pour la durée qu’il détermine en collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’è ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir les services à domicile au besoin, et ce, afin de corriger la situation de compromission; [ 11 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 23 novembre 2018 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Patrick Lebel Procureur de la Demanderesse Me Feenicia Ouellet Procureure de l’adolescent Date d’audience : 6 février 2018
Déposé le : 12 février 2018
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