2018 QCCQ 11253, 2018 QCCQ 11253
Opinion
Protection de la jeunesse — 181546 2018 QCCQ 11253 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014737-175 200-41-014738-173 200-41-014739-171 Ville A, 3 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE C. BOULANGER, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X né le [...] 2002 —et- Y , née le [...] 2005 -et- Z , né le [...] 2009 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JB 2614 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement des enfants X, né le [...] 2002, Y, née le [...] 2005 et Z, né le [...] 2009 sont
compromis, la directrice de la protection de la jeunesse (la directrice) demande au tribunal qu’il soit statué sur cette question. [ 2 ] Si le tribunal conclut au bien-fondé de cette demande, elle recommande diverses mesures pour la prochaine année à savoir : - Que les enfants soient confiés à leur mère à l’exclusion du père; - Qu’ils bénéficient d’un suivi social et de celui d’un éducateur; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de ceux-ci; - Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; - Que le père se présente à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la directrice en présence d’une tierce personne désignée par elle, une fois par semaine à raison de trois heures la fois en tenant compte du désir des enfants; - Que le père autorise la directrice à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui vienne en aide. [ 3 ] La directrice demande que la sécurité et le développement des enfants soient compromis pour X, Y et Z (mauvais traitements psychologiques et sévices corporels ou méthodes éducatives déraisonnables) en vertu des articles 38
c) e) 1 et pour Y (risque d’abus sexuel, risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel) en vertu de l’article 38d) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] À l’instruction, les parents sont présents assistés chacun d’un procureur et les enfants sont aussi représentés par une avocate. [ 5 ] Les deux parents reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au sens de l’article 38
c) à savoir pour mauvais traitements psychologiques dus aux conflits familiaux fréquents auxquels les enfants sont témoins des chicanes des parents. Ceux-ci contestent cependant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en lien avec l’article 38 e ) (1) et d) (2). Les parents consentent aux recommandations formulées par la directrice.
En cours d’instruction, il a cependant été établi que le père sera libéré de sa détention le 5 janvier 2018 et qu’il souhaite aller demeurer chez la mère qui accepterait de le recevoir précisant qu’elle ne veut pas reprendre la vie commune avec lui. [ 6 ] De leur côté, les enfants désirent que leur père revienne à la maison dès qu’il sortira de détention à défaut de quoi, ils désirent avoir le plus possible de contacts avec lui. [ 7 ] Les enfants, principalement X et Y, ont admis recevoir des tapes au visage, sur le côté de la tête ou aux bras et avoir été témoins de plusieurs chicanes de leurs parents.
Par leur témoignage et leurs admissions, les enfants confirment les méthodes éducatives déraisonnables de leur père bien qu’ils ont voulu les minimiser. [ 8 ] Y reconnaît que son père la frappait, que cela lui laissant des marques sur les bras et les jambes et qu’elle avait été témoin des chicanes de ses parents.
Les deux enfants évaluent à 6 sur 10 les douleurs que cela pouvait occasionner lorsqu’ils étaient tapés par leur père. [ 9 ] Les enfants ne connaissent pas la raison pour laquelle leur père est présentement détenu depuis avril 2017et ils souhaitent avoir le plus de contacts possible avec lui. [ 10 ] Le père a été détenu après avoir enregistré un plaidoyer de culpabilité le 20 décembre 2016 à trois accusations de leurre d’une personne de moins de 16 ans au moyen d’un ordinateur dans le but de commettre un délit de nature sexuelle. [ 11 ] L’enquêteur [intervenant 1], policier à la Sûreté du Québec, est venu expliquer son enquête sur le père dès 2014 pour en arriver à déposer les accusations au début de l’année 2015 et, par la suite, l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité par le père. [ 12 ] Ce dernier a été rencontré pour une évaluation par la Clinique des troubles sexuels de l’Institut en santé mentale de Québec, évaluation faite par le psychologue Marc-André Lamontagne et qui fait référence aussi à des évaluations de madame Sophie Bernard, sexologue, et du docteur Sylvain Faucher de la même institution. [ 13 ] Le psychologue Lamontagne cite dans son rapport : «Monsieur B a significativement modifié sa version des faits depuis l’interrogatoire mené par la Sûreté du Québec (2015/02/11).
Alors qu’à l’époque, il semblait reconnaître une certaine responsabilité pour ses délits. Lors de notre entretien, il niait toute intention criminelle derrière ses actions et prétextait plutôt une méprise de sa part à propos de l’identité des victimes. Le changement de position de l’expertisé pourrait s’expliquer par une volonté de sauver la face, une tentative d’éviter des conséquences négatives et/ou par la honte.
Cela dit, sur la base de ses résultats au LS/CMI, à la Statique-99R, monsieur B présente un risque de récidive faible en ce qui concerne la délinquance générale (22,6% sur 5 ans) et de faible à modéré en ce qui concerne la récidive sexuelle (5,6% sur 5 ans). [ 14 ] Précisons que les parents sont arrivés au Québec il y a environ 12 ans après avoir vécu une
partie de leur vie [au Pays A]. La mère est d’origine Ae et le père est [d’origine B]. La mère et son fils aîné ont des problèmes de santé non négligeables. Les parents ont vécu aussi dans des camps de réfugiés pendant un certain nombre de temps alors que les conditions de vie étaient difficiles. Le père aurait vécu des événements traumatisants dans son pays d’origine mais aucune évaluation n’a été réalisée sur le sujet.
[ 15 ] En lien avec les impressions diagnostics du psychologue Lamontagne, celui-ci écrit : « En résumé, des différentes évaluations psychologiques et psychiatriques, il ressort d’abord que l’expertisé (le père) présente probablement un trouble de stress post-traumatique. Pour les raisons présentées à la fin de la
section « Mode de fonctionnement psychologique », je conclus qu’il ne m’a pas été possible d’évaluer le fonctionnement personnalité de monsieur B de manière adéquate, et donc que je ne peux me prononcer à propos de la présence de traits ou d’un trouble de la personnalité. Le Dr Faucher présente une position similaire, mais ajoute tout de même que la présentation peut faire penser à une personnalité narcissique. L’information disponible et l’examen clinique ne m’ont pas permis de me prononcer à propos de la présence d’un trouble de la personnalité ou d’un trouble paraphilique chez monsieur B.
Dans les « impressions diagnostiques » de son rapport, Sophie Bernard, sexologue a indiqué : «Sur le plan sexuel, l’ensemble des données colligées ne nous permet pas de conclure à la présence d’une problématique sexuelle paraphilique spécifique répondant aux critères diagnostiques du DSM-5 (…). Tout au plus, les gestes reprochés à monsieur pourraient laisser présager un intérêt sexuel hébéphilique hétérosexuel secondaire, non exclusif se manifestant dans un contexte extrafamilial». Je partage l’avis de madame Bernard. [ 16 ] La mère ne semblait nullement au courant des activités de son conjoint.
Même au cours de l’instruction, elle a appris certains éléments qui ne lui avaient pas été divulgués. Le tribunal a constaté l’ampleur de sa blessure. [ 17 ] Certaines méthodes éducatives inappropriées lui ont été aussi reprochées mais ce qu’il faut retenir davantage ce sont les conflits violents réguliers entre les deux parents qui avaient un impact sur les enfants dont l’intervention policière du 23 janvier 2017. [ 18 ] D’ailleurs, dans son rapport la criminologue [intervenante 2] écrit : « Les enfants rapportent des gestes de violence répétés à leur endroit et d’une force amenant une douleur.
Y rapportait également que des marques occasionnées par les coups pouvaient être observables. Il est question de tapes à main ouverte au niveau de la tête, du visage, aux bras, de coups de ceinture, d’avoir attaché Z une dizaine de minutes avec des liens s’apparentant à une corde ou d’une ceinture. Ces gestes sont commis par le père à
titre de correction face à une désobéissance ou d’un impair de la part des enfants. » [ 19 ] Bien que les enfants ont pu amoindrir certains faits de leur version, le tribunal considère pertinente les déclarations faites à l’intervenante au début de l’évaluation. [ 20 ] La mère est très attachée à ses enfants et semble leur apporter tous les soins dont ils ont besoin.
L’intervenante [intervenante 2] écrit dans son rapport : « La mère souligne d’ailleurs que l’éloignement de son mari lui fait prendre conscience de ses forces, mentionnant qu’elle réalise désormais, être en mesure de prendre en charge l’ensemble des responsabilités familiales de façon autonome. Notons également que la mère a démontré être en mesure de préserver autant que possible les enfants des impacts potentiels de l’incarcération du père en dosant et en adoptant les explications fournies à chacun de ses enfants.
En contrepartie, force est de constater que la vulnérabilité de cette dernière en lien avec sa situation conjugale nous apparait limiter ses capacités de protection.
Madame admet entretenir un sentiment de redevance envers le père, qu’elle perçoit comme celui qui l’a conduite vers de meilleures conditions de vie au Canada, où elle et son fils peuvent recevoir les soins médicaux nécessaires sur le plan de la santé, ce qui explique pourquoi celle-ci peut avoir tendance difficilement à dépeindre son mari. » [ 21 ] Les parents travaillent ensemble pour une compagnie d’entretien ménager qui leur appartient. [ 22 ] Comme indiqué précédemment, le père sortira de détention le 5 janvier 2018 et il n’a pas d’endroit pour habiter à sa sortie.
La mère a fait des démarches pour lui trouver un appartement mais elle ne désire pas le cautionner au plan financier. Elle accepterait de la reprendre à la maison pour les deux prochains mois le temps qu’il trouve un appartement sans faire vie commune expliquant ne pas vouloir se sentir mal par rapport à toute la situation et ceci après en avoir discuté avec ses enfants. Elle ne craint pas le père et indique qu’il aurait possiblement changé de comportement suite aux derniers appels téléphoniques qu’ils ont eus.
Elle ne connait cependant pas les diverses conditions de sa probation. [ 23 ] De son côté, le père dit regretter les gestes qu’il a posés expliquant qu’il a agi dans un contexte autoritaire. Il déplore les gestes qu’il a posés via internet à l’égard d’adolescentes de moins de 16 ans. Il exprime de la honte face à ces gestes. [ 24 ] Il est cependant questionnant qu’il se sente pénalisé dans tout le contexte considérant qu’il a des contacts supervisés avec les enfants.
Au contraire, ce sont eux qui sont pénalisés à cause du comportement de leur père tant au niveau des méthodes éducatives inappropriées que des gestes à caractère sexuel qu’il a posés. [ 25 ] Il prend l’engagement de ne plus utiliser des méthodes éducatives déraisonnables telles les tapes ou les taloches à l’égard de ses enfants. [ 26 ] Toujours concernant les gestes de contacts sexuels via internet, il est réticent de s’expliquer sur ce qui s’est véritablement passé. [ 27 ] Il lui est interdit pour les 4 prochaines années d’utiliser internet ou tout autre réseau numérique à moins de le faire en conformité avec les conditions qui lui ont été imposées par le tribunal.
Il doit se présenter à son agent de probation de façon régulière pour une année, s’inscrire et suivre une thérapie jugée nécessaire par son agent de probation et respecter ses directives. Il doit aussi dans les 15 jours de sa sortie de détention, s’inscrire au programme A en lien avec la maison A. Curieusement, lors de son témoignage, il explique ne pas avoir pris d’information sur ce programme et ne pas en connaître la teneur.
[ 28 ] La preuve est suffisamment concluante pour établir que la sécurité et le développement des enfants sont compromis concernant les 3 enfants pour mauvais traitements psychologiques en lien avec l’article 38c) et l’article 38 e ) (1) pour les méthodes éducatives déraisonnables utilisées par le père.
Le tribunal conclut également que concernant Y, sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec l’article 38d) (2) c’est-à-dire qu’elle court un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel avec ou sans contact physique. [ 29 ] Sur ce dernier point, rappelons que les victimes dans cette affaire sont âgées de moins de 16 ans. Y vient d’avoir 12 ans.
Ne reconnaissant pas les gestes posés avec une intention sexuelle, ce facteur s’ajoute à l’examen de la situation et invite à la prudence à l’égard de cette jeune adolescente. [ 30 ] Les recommandations formulées par la directrice rencontrent les besoins des enfants et il y a lieu d’y faire droit tout en ajoutant certains commentaires. [ 31 ] Il ne m’apparaît justifié pour l’instant de confier les enfants aux deux parents.
Ceux-ci doivent être confiés exclusivement à leur mère compte tenu des événements qui se sont déroulés au cours des dernières années et de la situation de Y. [ 32 ] Le tribunal est conscient que les enfants souhaitent avoir le plus de contacts possible avec leur père.
Le tribunal demande à la directrice d’examiner une option pour permettre que les contacts se tiennent à l’extérieur de ses locaux afin qu’ils se déroulent dans un milieu plus approprié pour les enfants et adapté à leur âge. [ 33 ] Peut-être que la mère pourrait agir comme tierce personne et que les contacts se tiennent dans un endroit public ou encore avec l’éducateur. Il faudra cependant faire des rencontres préparatoires avec les parents et de bien établir les règles.
Retenons aussi qu’il n’a pas eu de contacts physiques avec eux depuis le 5 avril 2017. [ 34 ] Pour conclure en ce sens, le tribunal retient la bonne collaboration de la mère. Elle a cependant besoin d’accompagnement vu sa fragilité bien qu’elle n’ait plus confiance en son conjoint. [ 35 ] X est rendu à un âge où il comprend certaines choses qu’il faudra peut-être lui expliquer en lien avec les événements qui se sont passés.
Il faudra possiblement travailler cet aspect avec les parents. [ 36 ] Le tribunal considère cependant que la durée de l’ordonnance peut être plus courte afin de prendre connaissance des développements à venir. Dans ce sens, le tribunal établit la durée de l’ordonnance à sept mois. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de sept mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère, et ce, à l’exclusion du père;
b) Qu’une personne qui travaille pour le CIUSSS A, en collaboration avec un éducateur, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ceux-ci;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que le père se présente à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice et en présence d’une tierce personne désignée par elle, une (1) fois par semaine, à raison de trois heures la fois, en tenant compte du désir des enfants;
g) RECOMMANDE à la directrice de favoriser les contacts père-enfants notamment dans un lieu public, en présence d’une tierce personne désignée par elle qui pourrait être la mère ou l’éducateur;
h) RECOMMANDE que le père autorise la directrice à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l'exécution des présentes mesures. CLAUDE C. BOULANGER, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour les enfants Me Josée Dufour pour la mère Me Geneviève Bertrand pour le père Date d’audience : 17 octobre et 14 décembre 2017 /rm
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