2013 QCCA 2054, 2013 QCCA 2054
Opinion
Eustache c. Barreau du Québec 2013 QCCA 2054 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023577-133 ( 500-17-076103-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANT AVOCAT ANDY BERNARD EUSTACHE Me Joseph Dullin Jean INTIMÉS AVOCAT BARREAU DU QUÉBEC et Me SYLVIE CHAMPAGNE, en sa qualité de secrétaire de l’Ordre des avocats Me Marc Bishai BARREAU DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2013 par l'honorable Wilbrod C. Décarie de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 26 novembre 2013. Les procureurs ont été dispensés de se présenter à la Cour. 9 h Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 11 avril 2013, district de Montréal (l’honorable Wilbrod C.
Décarie), qui a accueilli une requête en irrecevabilité et rejeté sa requête en mandamus. [ 2 ] Le 2 mai 2006, l’appelant a prêté les serments d’allégeance et d’office devant le bâtonnier du Barreau de Montréal de l’époque et il est maintenant avocat. Le 11 avril 2011, la Cour supérieure a ordonné un changement de filiation et la modification de son prénom et de son nom de façon à ce que ses prénoms soient désormais Andy Bernard et son nom de famille Eustache.
Avant cette modification, son prénom était Andy et son nom de famille, Bernard. [ 3 ] En février 2013, l’appelant dépose une requête en mandamus et demande la rectification de son nom dans les registres du Barreau, la délivrance d’un nouveau permis d’exercice et celle d’un nouveau document sur lequel on retrouve les serments d’allégeance et d’office et les signatures originales. [ 4 ] Alléguant avoir rempli leurs obligations légales à l’égard de l’appelant en modifiant le Tableau de l’Ordre, en lui délivrant un nouveau permis d’exercice et une « Attestation relative au serment », les intimés présentent une requête en irrecevabilité que le juge accueille. [ 5 ] C’est particulièrement cette « Attestation relative au serment » qui a fait l’objet de la contestation par l’appelant.
Elle indique ce qui suit :
Par la présente, je, soussignée, Sylvie Champagne, avocate, à
titre de secrétaire de l’Ordre du Barreau du Québec, certifie que : 1. ANDY BERNARD a, tel que requis par la Loi, prêté serment qui fut reçu le 2 mai 2005 par Me Bernard Synnott, Bâtonnier du Barreau de Montréal; 2. ANDY BERNARD, avec l’autorisation du directeur de l’état civil ou du tribunal, a changé de nom pour ANDY BERNARD EUSTACHE.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé à Montréal ce 22ième jour du mois d’octobre 2012. [ 6 ] Le juge de première instance a considéré que l’appelant a admis, lors de l’audition, que le Barreau avait satisfait à sa demande à l’égard de sa carte de membre et de son permis d’exercice. [ 7 ] En ce qui concerne le document sur lequel on retrouve les serments d’allégeance et d’office, il a conclu qu’il ne s’agit pas d’un document au sens de l’
article 69 C.c.Q. En conséquence, le Barreau n’a aucun devoir légal de le modifier et la procédure en mandamus est irrecevable. Selon le juge, la seule obligation qui lui incombe est celle prévue aux articles 11 et 12 du Règlement sur le tableau des ordres professionnels [1] , « à savoir de tenir le tableau de l’Ordre à jour en y inscrivant au fur et à mesure toute modification dont il est informé relativement aux renseignements qu’il doit contenir. » [ 8 ] La Cour est d’avis que le juge commet une erreur lorsqu’il mentionne que le document sur lequel on retrouve les serments d’allégeance et d’office ne constitue pas un document au sens de l’
article 69 C.c.Q . Cet
article est libellé ainsi : 69. Les documents faits sous l’ancien nom d’une personne sont réputés faits sous son nouveau nom. Cette personne ou un tiers intéressé peut, à ses frais et en fournissant la preuve du changement de nom, exiger que ces documents soient rectifiés par l’indication du nouveau nom. 69. All documents made under the former name of a person are deemed to be made under his new name.
The person or any interested third person may, at his expense and upon furnishing proof of the change of name, demand that the documents be rectified by indicating the new name. [ 9 ] Le terme document, utilisé à cet article, a une large portée. Il vise des documents qui, par exemple, permettent à une personne de réclamer des droits ou des bénéfices. L’
article 69 C.c.Q. reprend le droit antérieur [2] que l’on retrouvait dans la
Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil [3] , maintenant abrogée. [ 10 ] En l’espèce, le document de 2005 sur lequel apparaissent les serments d’allégeance et d’office est non seulement signé par le témoin de la prestation des serments, soit le bâtonnier, mais on y retrouve également la signature de l’appelant à deux endroits. Il a donc participé à la confection de ce document qui, en outre, est fait en sa faveur.
Cela dit, la Cour est toutefois d’avis que le juge a eu raison d’accueillir la requête en irrecevabilité et de rejeter la requête en mandamus. [ 11 ] L’obligation légale faite aux intimés était de rectifier le document «par l’indication du nouveau nom». Le Barreau a remis à l’appelant un permis d’exercice portant son nouveau nom et comportant les signatures imprimées des personnes qui l’ont signé en 2005 de même que, au verso du document, celle du directeur général en poste au moment de la délivrance du permis rectifié.
Ce document constitue un original dont le Barreau atteste de la validité par la signature de son directeur général. La Cour est d’avis que le Barreau a rempli son obligation en modifiant ainsi le permis d’exercice. [ 12 ] Quant au document sur lequel on retrouve les serments d’allégeance et d’office, la Cour conclut que les intimés ont bien rempli leur obligation en transmettant à l’appelant une «Attestation relative au serment» sur laquelle on indique qu’Andy Bernard, dont le nom apparaît sur le document de 2005, a changé de nom pour Andy Bernard Eustache. L’obligation légale édictée à l’
article 69 C.c.Q. n’impose pas une façon spécifique de procéder pour ce type de document. En effet, il constatait un fait survenu en 2005 et le bâtonnier de l’époque, qui signe également le document, a attesté qu’Andy Bernard a prêté serment devant lui. Il s’agit d’un fait qui s’est déroulé à une date précise. Le Barreau a jugé qu’il ne pouvait être rectifié. La secrétaire de l’Ordre, l’intimée Sylvie Champagne, a préparé une attestation qui permet d’indiquer à toute personne qui prend connaissance des serments d’allégeance et d’office qu’Andy Bernard est maintenant connu sous le nom d‘Andy Bernard Eustache. [ 13 ] L’obligation légale imposée aux intimées par l’
article 69 C.c.Q . ne permettait pas à l’appelant de dicter aux intimés la façon de respecter celle-ci. Ces derniers possédaient une certaine discrétion pour y satisfaire, et ce, compte tenu du type de document dont l’appelant demandait la rectification. [ 14 ] Comme le souligne le professeur Pierre Lemieux, le mot devoir, « qui se trouve à l’article 844 C.p.c . suppose une absence de discrétion». [4] La requête en mandamus n’était donc pas recevable en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 15 ] REJETTE l’appel avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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