2014 QCCQ 9710, 2014 QCCQ 9710
Opinion
Galasso c. J. Sonic services inc. 2014 QCCQ 9710 JG 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140386-139 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TONY GALASSO , […], Laval (Québec) […][…] Demandeur c. J.
SONIC SERVICES INC., 6869, Henri-Bourassa Ouest, Montréal (Québec) H4R 1E1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Tony Galasso (« M. Galasso ») réclame de la défenderesse, J. Sonic Services inc. (« J. Sonic ») la somme de 550 $ alléguant dommages à une télévision. [ 2 ] M. Galasso soutient que le ou vers le 19 juillet 2013, il a remis une télévision de marque Philips, LCD de 46 pouces à la défenderesse, J. Sonic pour réparation.
Celle-ci serait retournée endommagée d'où la présente poursuite. [ 3 ] Le représentant de J. Sonic, M. Jim Araujo, conteste la réclamation. En effet, une télévision fut remise à la défenderesse, mais en pièces détachées, en juillet 2013 pour réparation. Par contre, contrairement aux dires du demandeur, elle était de marque Panasonic, Plasma de 50 pouces. [ 4 ] Cette télévision avait plus de cinq (5) ans d'âge et non deux (2) ans contrairement aux dires de M. Galasso. [ 5 ] Après avoir avisé le demandeur, M.
Galasso, qu'il était impossible de la réparer, car les pièces et le Manuel n'étaient pas disponibles, celui-ci a donc requis M. Galasso d'en reprendre possession, et ceci, sans frais. [ 6 ] Subséquemment, la télévision fut remise à M. Galasso et dans le même état qu'originairement. [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n'a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l'
article 2803 du Code civil du Québec ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du demandeur, Tony Galasso, avec frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2014
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