2018 QCCQ 8607, 2018 QCCQ 8607
Opinion
Pelletier c. Baulé 2018 QCCQ 8607 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-082402-173 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN PELLETIER -et- FINITIONS M. PELLETIER
Partie demanderesse c. HÉLÈNE BAULÉ -et- MÉLISSA COLLIN -et- ÉMILIE COLLIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande en retrait de pièces, en déclaration de forclusion en tant qu’expertise et témoin expert et en déclaration d’abus ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défenderesses 44 847,96 $, le solde contractuel pour des travaux exigés par les défenderesses sur un immeuble de la rue [...] à Québec, propriété des demandeurs. [ 2 ] Ils reprochent aux défenderesses de ne pas avoir donné suite à leur offre d’achat pour des motifs non-fondés. [ 3 ] Le présent litige découle d’un incident de procédure au moment de l’étape du dépôt par les défenderesses de leur inscription pour instruction et jugement (« l’Inscription »). [ 4 ] En effet, bien que le protocole de l’instance signé par les parties ne prévoit aucune expertise de part et d’autre, les demandeurs ont constaté que l’Inscription comporte deux (2) nouvelles pièces qui sont, selon eux, de la nature d’une expertise. [ 5 ] Au surplus, l’Inscription annonce la présence de deux (2) témoins experts à l’instruction. [ 6 ] En réponse à cette situation, les demandeurs déposent une procédure intitulée demande des demandeurs en retrait de pièces, en déclaration de forclusion (expertises et témoins experts) et en déclaration d’abus (« la Demande ») .
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal considère que la Demande soulève les questions en litige suivantes : • La demande en retrait de pièces est-elle bien fondée ?
• La demande en déclaration de forclusion est-elle bien fondée ? • La déclaration d’abus est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE [ 8 ] Le 4 décembre 2017, les demandeurs déposent leur demande introductive d’instance. [ 9 ] Le 11 janvier 2018, les parties s’entendent sur un protocole de l’instance. Celui-ci ne prévoit aucune expertise au dossier, autant en demande qu’en défense. [ 10 ] Le 16 mars 2018, les défenderesses produisent un exposé
sommaire de leurs moyens de défense et une demande reconventionnelle au montant 31 491,99 $. [ 11 ] Le 9 mai 2018, les défenderesses notifient aux demandeurs leurs réponses aux questions posées par ces derniers dans le cadre d’un interrogatoire écrit. À cette occasion, elles affirment qu’un rapport d’expertise de la firme EMS ingénierie est en cours de préparation et qu’il sera communiqué ultérieurement. [ 12 ] Le 11 mai 2018, les avocats des demandeurs écrivent aux avocats des défenderesses.
Ils prennent acte qu’une expertise est en préparation, mais annoncent déjà que « […] toute expertise qui sera communiquée à ce stade-ci du dossier, en contravention au protocole de l’instance, sera contestée, à moins pour vous de présenter un avis de gestion de l’instance à ce sujet ». [ 13 ] Le 14 mai 2018, à 10h26, les avocats des défenderesses répondent à ce courriel.
Ils mentionnent avoir annoncé cette expertise, car les demandeurs exigeaient dans le cadre de l’interrogatoire écrit la communication de tout rapport d’expertise au soutien des prétentions des défenderesses. [ 14 ] Ce courriel mentionne aussi que « Dans l’éventualité où vous avez l’intention de contester ce rapport d’expertise, je verrai à déposer un avis de gestion au dossier de la Cour afin de soumettre le tout à un juge ». [ 15 ] Le 14 mai 2018, à 11h09, les avocats des demandeurs écrivent par courriel aux avocats des défenderesses pour leur annoncer que leurs clients contestent la production de l’expertise annoncée. [ 16 ] Le courriel conclut sur une mention au fait qu’il est urgent et nécessaire que les défenderesses présentent un avis de gestion d’instance pour demander l’autorisation à la Cour de déroger le protocole de l’instance, qui ne prévoit aucune production d’expertise. [ 17 ] Le 28 mai 2018, les avocats des demandeurs écrivent à nouveau par courriel aux avocats des défenderesses.
Ils prennent acte que leur courriel du 14 mai dernier est demeuré sans réponse. [ 18 ] Ils ajoutent aussi qu’étant donné le refus des défenderesses de présenter une demande au Tribunal afin d’autoriser à déroger le protocole de l’instance, ils les considèrent forcloses de produire une nouvelle expertise.
Dans le même courriel, ils demandent également de faire part de leurs commentaires sur le projet d’inscription par déclaration commune d’ici le 30 mai prochain [1] . [ 19 ] Le 30 mai 2018, n’ayant reçu aucune réponse des avocats des défenderesses, les avocats des demandeurs produisent une demande d’inscription complétée par eux uniquement. [ 20 ] Le 14 juin 2018, les défenderesses produisent à leur tour une demande d’Inscription et un inventaire de pièces, lequel prévoit deux (2) nouvelles pièces, soit : • Pièce D-8 : Lettre de EMS ingénierie inc. du 20 juillet 2016 [2] ; • Pièce D-9 : Lettre de Me Michèle Beaudry du 9 juillet 2016 [3] ; [ 21 ] La demande d’Inscription des défenderesses annonce également qu’elles feront entendre deux (2) témoins experts à l’instruction, soit monsieur David Parent-Labbé, ingénieur chez EMS (et le signataire de la lettre D-8) ainsi que monsieur Jonathan Aubin. [ 22 ] Quant à la notaire Me Beaudry, la demande d’Inscription prévoit qu’elle sera entendue à
titre de témoin ordinaire. [ 23 ] Le 15 juin 2018, les avocats des demandeurs avisent les avocats des défenderesses qu’ils contestent la production des pièces D- 8 et D-9 qui relèveraient, selon eux, manifestement du domaine de l’expertise. [ 24 ] Ils annoncent aussi qu’ils vont demander le retrait de ces pièces et qu’ils s’opposent au témoignage des personnes annoncées comme témoin expert à l’instruction. [ 25 ] Finalement, ils terminent ce message en disant qu’ils vont réclamer aux défenderesses tous les frais et honoraires extra- judiciaires de ces démarches occasionnées par les défenderesses, à moins que ces dernières retirent les pièces et modifient l’Inscription. [ 26 ] Le 24 juillet 2018, les avocats des demandeurs notifient la Demande.
Preuve à l’audience [ 27 ] À l’audience, l’avocate des défenderesses mentionne n’avoir jamais reçu le courriel du 14 mai 2018 de 11h09 (annonce de la contestation du dépôt de toute expertise si pas de nouvel avis de gestion), celui du 28 mai 2018 de 14h20 (les avocats des demandeurs
considèrent que les défenderesses sont forcloses de produire toute expertise au dossier) et celui du 15 juin 2018. [ 28 ] Par ailleurs, selon les pièces produites, les avocats des demandeurs ont utilisé dans ces trois (3) communications une adresse courriel qui correspond à celle de l’avocate des défenderesses.
ANALYSE La demande en retrait de pièces est-elle bien fondée ? [ 29 ] Les demandeurs demandent le retrait de la pièce D-8, soit une lettre de EMS du 20 juillet 2016. [ 30 ] Les demandeurs soumettent que cette correspondance, déposée comme simple pièce au dossier de la Cour, est clairement de la nature d’une expertise. Ils ont raison. [ 31 ] En effet, la lettre de EMS représente l’expression de l’opinion professionnelle de son auteur sur le respect des normes de construction.
Il s’agit donc d’une expertise. [ 32 ] D’ailleurs, l’avocate des défenderesses n’a pas vraiment tenté de défendre cette lettre, s’en remettant plutôt à la décision de la Cour sur cette question. [ 33 ] Les défenderesses ont également produit la pièce D-9, soit une lettre du 9 juillet 2016 de la notaire Me Beaudry qui est également annoncée comme un témoin de faits à l’instruction. [ 34 ] Dans cette correspondance, Me Beaudry donne son opinion à l’une des défenderesses concernant l’application de la
Loi sur la taxe d'accise et de la
Loi sur la taxe de vente du Québec à l’achat de l’immeuble de la rue [...]. [ 35 ] Les demandeurs soumettent que cette lettre doit être exclue du dossier de la Cour au motif qu’il s’agit en fait d’une opinion d’expert qui n’a pas été communiquée, selon les articles 239 et 293 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 36 ] Ils ajoutent à
titre subsidiaire, qu’il s’agit d’une opinion qui porte sur une question de droit, domaine qui relève de la compétence du Tribunal. [ 37 ] En réponse à ces arguments, les défenderesses soumettent que cette lettre a été transmise à
titre de pièce et non d’opinion. Elle vise à établir que les défenderesses se seraient retirées de la transaction, à la suite d’un conseil de leur notaire. [ 38 ] Les demandeurs ont raison d’exiger le retrait de cette lettre du dossier de la Cour. [ 39 ] En effet, à sa simple lecture, il est évident que cette lettre constitue une opinion juridique. Or, comme le souligne les demandeurs, elle n’a pas été transmise selon les exigences des articles 239 et 293 C.p.c. [ 40 ] Au surplus, une expertise sur une question de droit qui doit être tranchée par le Tribunal est irrecevable [4] . [ 41 ] De plus, considérant que Me Beaudry est déjà appelée à
titre de témoin de faits à l’instruction, elle pourra toujours témoigner sur des questions factuelles pertinentes au litige. La demande en déclaration de forclusion de dépôt de toute expertise est-elle bien fondée ? [ 42 ] La deuxième conclusion de la Demande vise à faire déclarer les défenderesses forcloses de produire tout rapport d’expertise au dossier de la Cour. [ 43 ] À l’audience, l’avocate des défenderesses informe le Tribunal que le rapport d’expertise annoncé dans son courriel du 8 mai 2018 est maintenant prêt.
Toutefois, elle ne demande pas la permission de produire hors délai ce rapport, car elle ne veut pas « surprendre » les avocats des demandeurs dans le cadre du présent débat. [ 44 ] À la lumière des circonstances, la demande de forclusion est bien fondée.
Le Tribunal retient de la preuve que : • Les défenderesses savent que les demandeurs s’opposent à la production de tout rapport d’expertise et exigent un avis de gestion sur cette question; • Les avocats des demandeurs ont fait connaitre cette opposition dès le 14 mai, à la même adresse courriel de l’avocate des défenderesses que celle utilisée par cette dernière.
Le courriel est présumé transmis à la bonne personne [5] ; • Les défenderesses ne transmettent aucun avis de gestion pour obtenir la permission de déposer un rapport d’expertise hors délai; [ 45 ] Même si le Tribunal devait retenir les explications de l’avocate des défenderesses au fait qu’elle n’a pas reçu les courriels des 14 et 28 mai 2018 et du 15 juin 2018 des avocats des demandeurs, sa décision demeurerait la même. [ 46 ] En effet, il est incontestable que l’avocate des défenderesses en a pris connaissance au plus tard de l’opposition à la production des expertises par la notification de la Demande, soit le 24 juillet 2018.
[ 47 ]
Malgré le délai entre la réception de cette procédure et la date de présentation de la Demande, l’avocate des défenderesses ne transmet pas un avis de gestion pour tenter d’obtenir la permission de produire un rapport d’expertise hors délai, et ce, malgré qu’elle fait face à une demande de forclusion de produire un rapport d’expertise. [ 48 ] Elle ne demande pas non plus la permission de produire l’expertise le matin de l’audience de la Demande. [ 49 ] Son inaction est en contradiction flagrante avec son courriel du 14 mai 2018, où elle annonce qu’elle donnera un avis de gestion s’il y a opposition au dépôt d’une expertise de la part des demandeurs. [ 50 ] La conduite de l’avocate des défenderesses crée un flou préjudiciable aux demandeurs.
Le Tribunal considère qu’il est nécessaire d’intervenir pour mettre fin à l’incertitude sur les actes de procédures qui formeront ou non le dossier de la Cour en prévision de l’instruction. [ 51 ] Dans les circonstances, les demandeurs ont droit à ce que le procès se déroule sur les bases du protocole de l’instance signé, c’est-à-dire sans expertise de part et d’autre. La demande de forclusion de production de toute expertise par les défenderesses est accueillie. [ 52 ] Dans l’état actuel du dossier et par le présent jugement, aucune expertise ne sera au dossier, ni aucun témoignage d’expert n’est autorisé.
La situation sera donc conforme à celle annoncée dans le cadre du protocole de l’instance et sur laquelle les parties se sont entendues initialement. Demande d’interdire toute personne d’agir à
titre de témoin expert [ 53 ] La troisième conclusion de la Demande vise à interdire aux défenderesses de faire témoigner à l’instruction messieurs David Parent-Labbé et Jonathan Aubin et Me Michèle Beaudry à
titre de témoin expert. [ 54 ] À l’ouverture de l’audience, l’avocate des défenderesses précise qu’il s’est glissée une erreur et que monsieur Jonathan Aubin aurait dû être désigné à
titre de témoin ordinaire. Le Tribunal prend acte de cette modification. [ 55 ] La demande à l’endroit de Me Beaudry est non nécessaire. Elle est annoncée à
titre de témoin de faits et il reviendra aux demandeurs de s’assurer qu’elle demeure dans les limites d’un témoignage de faits qui ne déborde pas sur l’expertise. [ 56 ] Si un litige revient sur la portée de son témoignage ou d’une question particulière à l’audience, il reviendra au juge du fond d’en disposer. [ 57 ] Quant au surplus, étant donné qu’il n’y aura aucun rapport d’expertise au dossier, ce volet de la Demande est non nécessaire, car l’expert ne peut témoigner sans que son rapport ne soit déposé.
La conduite des défenderesses est-elle abusive ? [ 58 ] Les demandeurs soutiennent que les agissements des défenderesses et de leurs avocats vont en l’encontre de la bonne foi de leur devoir de collaboration et d’informations et qu’elles ont contrevenu au contrat judiciaire intervenu entre les parties en déposant l’Inscription à laquelle sont annoncés des expertises et des témoins experts. [ 59 ] Ils demandent que les défenderesses soient condamnées à verser la somme de 3 000 $ pour les compenser pour les frais et honoraires engendrés par l’Inscription. [ 60 ] Dans 2741-8854 Québec inc . c.
Restaurant King Ouest inc. [6] , la Cour d’appel s’est penchée sur le cadre d’application des articles 51 et suivants du C.p.c. et plus particulièrement pour réconcilier la jurisprudence concernant les circonstances où une procédure manifestement mal fondée peut donner ouverture à des dommages-intérêts.
Au cœur de cet arrêt, la Cour mentionne : [27] Ainsi, dans une perspective de droit privé et de cohérence législative, le qualificatif d’« abus » employé à l’article 51 C.p.c. pour décrire l’acte de procédure « manifestement mal fondé », en l’absence de toute faute justifiant une responsabilité civile, peut étonner, en plus d’être source de confusion.
En raison du langage législatif adopté, la notion d’abus est dorénavant élargie, à certains égards, à des concepts qui, autrefois – et même encore aujourd’hui si l’on pense, entre autres, à l’article 365 C.p.c. –, n’étaient pas considérés à ce titre. [28] On peut par contre réconcilier, à tout le moins en partie, cette approche législative avec les principes de droit privé si l’on reconnaît que les articles 51 et s.
C.p.c. ne créent pas un régime de responsabilité sans faute et que seul le type d’abus décrit à l’article 51 C.p.c. qui dénote un comportement fautif peut justifier la responsabilité civile et la condamnation à des dommages-intérêts du justiciable [7] . (notre soulignement) [ 61 ] En somme, une décision qui rejette procédure pour cause d’abus sous l’article 53 C.p.c. – au motif qu’elle est manifestement non-fondée – donnera ouverture à des dommages-intérêts sous l’article 54 C.p.c uniquement si la conduite de la
partie s’accompagne d’un comportement fautif. [ 62 ] Dans l’arrêt El-Hachem c. Décary , la Cour d’appel s’est penchée sur la notion de « conduite blâmable ». Elle y distingue les concepts de témérité et mauvaise foi. Elle reconnaît qu’une
partie peut faire preuve de témérité ou d’un comportement blâmable excessif ou injuste dans l’exercice d’un recours, sans pour autant faire preuve de mauvaise foi. Par ailleurs, un comportement blâmable n’exige pas, en soi, la démonstration de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une
surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties. […] [ 63 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal retient que l’Inscription est un acte de procédure abusif. [ 64 ] En effet, l’Inscription annonce la production de deux (2) rapports d’expertises ainsi que des témoignages d’experts, alors même que le protocole ne les prévoit pas et qu’aucune demande n’a été faite pour produire hors délai un rapport d’expertise. [ 65 ] Les demandeurs ont établie
sommairement que l’Inscription constitue un abus, selon l’article 51 C.p.c. [ 66 ] Les défenderesses, quant à elles, n’ont pas démontré que l’Inscription n’est pas un geste exercé d’une manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit, selon l’article 52 C.p.c. L’Inscription est donc un acte de procédure abusif, selon l’article 53 C.p.c. [ 67 ] La conduite des défenderesses est-elle blâmable et donne-t-elle ouverture à une condamnation sous l’article 54 C.p.c.?
Le Tribunal conclut que oui. [ 68 ] Le dépôt de l’Inscription des défenderesses devient une conduite blâmable lorsqu’elles reçoivent notification de la Demande et qu’elles demeurent dans l’inaction jusqu’à la présentation de cette Demande. [ 69 ] En effet, considérant que les avocats des défenderesses ont annoncé au mois de mai 2018 qu’ils déposeraient une demande pour produire un rapport d’expertise s’il y avait opposition de la part des demandeurs, les défenderesses ont eu une conduite blâmable en ne modifiant pas par elles-mêmes l’Inscription à la suite de la notification de la Demande ou alternativement, en déposant une demande pour produire hors délai un rapport d’expertise. [ 70 ] Par leur conduite, les défenderesses ont forcé les demandeurs à encourir des frais pour déposer et plaider la présente Demande alors qu’elles auraient dû agir. [ 71 ] Également, le Tribunal note que les avocats des défenderesses n’ont pas tenté d’entrer en contact avec les avocats des demandeurs pour corriger des éléments de leur Inscription et de répondre ou informer les avocats des demandeurs que certains courriels n’avaient pas été reçus. [ 72 ] Dans les circonstances, le montant réclamé à
titre d’honoraires et de frais est raisonnable pour compenser les demandeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs en retrait de pièces, en déclaration de forclusion (expertises et témoins experts) et en déclaration d’abus; ORDONNE aux défenderesses Hélène Baulé, Mélissa Collin et Émilie Collin de retirer les pièces D-8 et D-9 du dossier de la Cour; DÉCLARE les défenderesses Hélène Baulé, Mélissa Collin et Émilie Collin forcloses de produire tout rapport d’expert; ORDONNE aux défenderesses Hélène Baulé, Mélissa Collin et Émilie Collin de modifier la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune en considération du présent jugement; DÉCLARE abusifs les agissements des défenderesses Hélène Baulé, Mélissa Collin et Émilie Collin; CONDAMNE les défenderesses Hélène Baulé, Mélissa Collin et Émilie Collin à payer aux demandeurs Martin Pelletier et Finitions M.
Pelletier inc. la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la présente; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.
Me Stéphanie Tremblay Michaud LeBel, s.e.n.c.r.l. (casier 35) Avocate des demandeurs Stéphanie Guay-Alexandre Bouchard Pagé Tremblay (casier 100) Avocate des défenderesses Date d’audience : 12 septembre 2018
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