2018 QCCQ 8346, 2018 QCCQ 8346
Opinion
Bibombe c. Thornicroft 2018 QCCQ 8346 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018384-182 DATE : 8 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Andy BIBOMBE demandeur c.
Lisa THORNICROFT et Vincent BIELLO défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Andy Bibombe poursuit Lisa Thornicroft et Vincent Biello pour obtenir le remboursement d’un dépôt de 10 000 $ qu’il a versé dans le cadre d’une promesse d’achat d’un immeuble propriété de Vincent Biello. Lisa Thornicroft était le courtier immobilier mandaté par M. Biello pour la vente de l’immeuble. [ 2 ] L’offre d’achat a été faite le 5 octobre 2015 et M.
Bibombe a occupé l’immeuble pendant plusieurs mois, la passation de titres devant avoir lieu au printemps suivant. [ 3 ] Monsieur Bibombe a transmis à M. Biello le 4 mars 2016 une lettre l’informant du fait qu’il ne souhaitait plus se porter acquéreur de l’immeuble pour cause de séparation avec son épouse. Il invoque également l’existence de déficiences de l’immeuble, qui avait par ailleurs été construit par M.
Biello, ainsi que l’inscription de plusieurs hypothèques légales. [ 4 ] Monsieur Biello refuse de lui remettre son dépôt, invoquant une clause de l’offre d’achat qui prévoyait que celui-ci était non remboursable. [ 5 ] Il convient de préciser que Mme Thornicroft est l’épouse de M. Biello.
Le Comité de discipline de l’OACIQ a rendu une décision le 31 janvier 2018, reconnaissant son plaidoyer de culpabilité à six infractions relativement à cette transaction, notamment d’avoir divulgué tardivement son intérêt dans l’immeuble, de ne pas s’être assurée que la déclaration du vendeur était complètement remplie, de n’avoir pas utilisé le bon formulaire d’offre d’achat, puisqu’il s’agissait d’une maison neuve, d’avoir rédigé une clause relative aux items à compléter avant la signature de l’acte de vente sans inclure de conséquence si le vendeur ne s’y conformait pas et d’avoir inclus la clause comme quoi le dépôt de 10 000 $ était non remboursable alors que l’intention des parties était plus nuancée. [ 6 ] Dans leur contestation, Mme Thornicroft et M.
Biello soutiennent que M. Bibombe ne les a pas informés en temps opportun de la présence de déficiences, et que les motifs invoqués par M. Bibombe pour se retirer de l’offre d’achat lui sont personnels et ne sont pas suffisants pour qu’il se désiste de ses obligations. [ 7 ] Enfin, ils prétendent que la division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas juridiction pour entendre cette réclamation, puisqu’elle devrait préalablement décider si M. Bibombe avait droit à l’annulation de la promesse d’achat, laquelle était pour un montant de 532 700 $.
Madame Thornicroft invoque également l’absence de lien de droit entre elle et M. Bibombe. [ 8 ] Rappelons que l’action de M. Bibombe, réclamant 11 100 $, vise le remboursement du dépôt de 10 000 $, des coûts de l’expertise préachat de 500 $ ainsi que de l’installation de gouttières (600 $). [ 9 ] Une situation semblable a déjà été décidée par notre collègue le Juge Massol dans l’affaire Kelly c. Perron [1] . L’objection sur
la juridiction avait alors été rejetée au motif que l’action ne demandait pas l’annulation de l’offre d’achat, mais uniquement le remboursement du dépôt. [ 10 ] Par ailleurs, la pièce P-2, soit la décision du Comité de discipline, indique que M.
Biello a délaissé volontairement l’immeuble faisant l’objet de la promesse d’achat au profit de 3408485 Canada inc., qui détenait un droit hypothécaire et qui avait d’ailleurs fait inscrire un préavis exercice de son droit. [ 11 ] Dans ces circonstances, une déclaration judiciaire relative à l’annulation de l’offre d’achat serait inutile. [ 12 ] La demande de renvoi du dossier en Cour supérieure est en conséquence rejetée. Quant aux autres motifs de la contestation, ils seront décidés dans le cadre de l’audition au mérite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de renvoi du dossier en Cour supérieure; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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