2024 QCCQ 133, 2024 QCCQ 133
Opinion
Yves Drolet Arpenteur-Géomètre inc. c. Poulin 2024 QCCQ 133 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090848-219 DATE : 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES DROLET ARPENTEUR-GÉOMÈTRE INC. Demanderesse c.
MARC POULIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Yves Drolet Arpenteur-Géomètre inc. (« Drolet Arpenteur-Géomètre »), réclame du défendeur, monsieur Marc Poulin, 14 859,63 $ à l’égard d’honoraires professionnels impayés.
La réclamation de Drolet Arpenteur-Géomètre est ventilée comme suit : Coût du bornage (2 074,56 + intérêts) : 4 252,96 $ Honoraires extrajudiciaires de Drolet Arpenteur-Géomètre : 9 106,67 $ Dommages punitifs : 1 500,00 $ TOTAL : 14 859,63 $ [ 2 ] Monsieur Poulin conteste la demande. Dans son exposé
sommaire des moyens de défense, il justifie son refus de payer la facture de Drolet Arpenteur-Géomètre par le fait qu’il n’aurait jamais reçu le rapport de bornage et que la facture n’était pas détaillée. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit trancher les deux questions suivantes, à savoir : 1. La réclamation de Drolet Arpenteur-Géomètre est-elle justifiée? 2. La contestation de monsieur Poulin est-elle abusive, justifiant l’octroi d’honoraires extrajudiciaires et de dommages punitifs à Drolet Arpenteur-Géomètre?
LE CONTEXTE [ 4 ] À l’automne 2016, monsieur Poulin et ses voisins s’entendent pour déterminer les limites de leur propriété respective et mandatent pour ce faire Drolet Arpenteur-Géomètre aux fins d’effectuer le bornage. [ 5 ] Le coût de bornage de 4 149,12 $ est divisé en deux, de telle sorte que monsieur Poulin et ses voisins reçoivent chacun de Drolet Arpenteur-Géomètre une facture de 2 074,56 $. [ 6 ] Monsieur Poulin ne paie pas cette facture, quoique ses voisins la paient. [ 7 ] Drolet Arpenteur-Géomètre communique à plusieurs reprises avec monsieur Poulin aux fins d’obtenir le paiement de sa facture, mais en vain. [ 8 ] Le 2 octobre 2018, Drolet Arpenteur-Géomètre introduit une demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, visant le remboursement des coûts de bornage. [ 9 ] Monsieur Poulin conteste la juridiction de la Division des petites créances.
Il soutient que puisque Drolet Arpenteur-Géomètre
avait à son emploi plus de dix employés au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande en justice, elle n’est donc pas autorisée à déposer un recours devant cette division.
Alléguant aussi que le dépôt de cette demande à la Division des petites créances a été fait illégalement, monsieur Poulin réclame 500 $. [ 10 ] Le 23 avril 2021, la demande de transfert du dossier de la Division des petites créances à la division régulière de la Cour du Québec est accueillie, mais la demande de paiement de 500 $ est rejetée par le Tribunal. [ 11 ] À la suite du transfert du dossier devant la division régulière de la Cour du Québec, monsieur Poulin dépose sa contestation.
Il invoque deux moyens de défense, comme mentionné en paragraphe [2] des présentes, pour justifier son refus de payer la facture de Drolet Arpenteur-Géomètre. [ 12 ] Le premier moyen soulevé par monsieur Poulin est qu’il n’a jamais reçu le procès-verbal de bornage.
Toutefois, lors de l’audience, monsieur Poulin indique plutôt qu’il n’a reçu le procès-verbal de bornage qu’au moment de la transmission, par l’avocate de Drolet Arpenteur-Géomètre, des pièces au soutien de la demande introductive d’instance. [ 13 ] De plus, lors de l’audience, monsieur Poulin n’invoque plus comme deuxième moyen le fait que la facture n’était pas ventilée mais plutôt que la facture n’a pas été émise par Drolet Arpenteur-Géomètre, mais bien par Arpentage Nord | Sud et Auclair Drolet Arpenteurs-géomètres qui ne sont pas des entités ayant une existence légale. L’ANALYSE 1.
La réclamation de Drolet Arpenteur-Géomètre est-elle justifiée? [ 14 ] Il appartient à Drolet Arpenteur-Géomètre de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation [1] . [ 15 ] Sur ce point, monsieur Poulin admet qu’il a requis les services professionnels de Drolet Arpenteur-Géomètre aux fins d’effectuer le bornage de sa propriété.
Toutefois, il refuse de payer la facture, invoquant les deux moyens. [ 16 ] Le premier moyen invoqué par monsieur Poulin, selon lequel il a refusé de payer sa facture puisqu’il n’aurait reçu le procès- verbal de bornage qu’au moment de la signification de la demande en justice de Drolet Arpenteur-Géomètre, ne peut être retenu. [ 17 ] En effet, le témoignage de madame Nathalie Goulet, adjointe administrative chez Drolet Arpenteur-Géomètre, confirme qu’à la fin du mandat, soit le 18 décembre 2017, elle a transmis à monsieur Poulin ainsi qu’à ses voisins le procès-verbal de bornage accompagné de la facturation.
À cet effet, elle produit la lettre confirmant la transmission du procès-verbal de bornage à monsieur Poulin avec la facturation. [ 18 ] Le témoignage de monsieur Poulin selon lequel il n’a reçu le procès-verbal de bornage qu’au moment de la réception des pièces jointes à la demande introductive d’instance n’est aucunement crédible.
Le Tribunal retient plutôt le témoignage de madame Goulet selon lequel le procès-verbal de bornage avait été transmis à monsieur Poulin dès le 18 décembre 2017. [ 19 ] Ce premier moyen de contestation de monsieur Poulin ne peut donc être retenu par le Tribunal. [ 20 ] Quant au deuxième moyen soulevé par monsieur Poulin, selon lequel il ne pouvait procéder au paiement de la facture puisque l’en-tête de celle-ci n’était pas libellé au nom de Drolet Arpenteur-Géomètre mais indiquait plutôt les deux noms d’emprunt utilisés par Drolet Arpenteur-Géomètre dans le cadre de ses opérations, ne peut également être retenu et voici pourquoi. [ 21 ] L’
article 19 de la
Loi sur les sociétés par actions [2] stipule ce qui suit : 19. Le nom de la société doit être indiqué sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services. [ 22 ] Pour sa part, l’
article 33 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [3] énonce : 33. La déclaration d’immatriculation de l’assujetti contient: 1° ses nom , domicile et, dans le cas d’une personne physique, date de naissance ainsi que, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec; 2° tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie dans l’exercice de son activité , incluant l’exploitation de son entreprise, ou aux fins de la possession d’un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque, s’il y a lieu; [Nos soulignements] [ 23 ] L’
article 98 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises précise quant à lui : 98. Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti: 1° ses nom et domicile ainsi que, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec; 2° tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie ; [Nos soulignements] [ 24 ] Ainsi, tant la
Loi sur les sociétés par actions que la
Loi sur la publicité légale des entreprises permettent à toute société d’utiliser
à sa guise ses noms d’emprunt dans le cadre de ses activités, y compris sur ses contrats ou factures. [ 25 ] Or, la preuve révèle que les noms Arpentage Nord | Sud et Auclair Drolet Arpenteurs-géomètres sont des noms d’emprunt qui sont inscrits au Registre des entreprises du Québec à
titre de noms utilisés par Drolet Arpenteur-Géomètre dans le cadre de ses opérations. Cette situation justifie cette dernière de les utiliser sur sa facturation. [ 26 ] En définitive, il n’est pas illégal que l’en-tête de la facture de Drolet Arpenteur-Géomètre mentionne les noms d’emprunt utilisés par cette dernière. Qui plus est, la facture indique clairement, au bas de celle-ci, que le paiement devait être fait au nom de Drolet Arpenteur-Géomètre.
Il ne pouvait donc y avoir de confusion possible de la part de monsieur Poulin quant à l’entité devant recevoir le paiement. [ 27 ] De cette preuve, le Tribunal conclut que les motifs invoqués par monsieur Poulin ne constituent en fait que des prétextes pour ne pas payer ce qu’il doit à Drolet Arpenteur-Géomètre.
Les deux moyens de contestation de monsieur Poulin n’ont aucun fondement juridique valable et doivent être rejetés. [ 28 ] Drolet Arpenteur-Géomètre a donc droit d’obtenir le paiement de 2 074,56 $ pour les services professionnels qu’elle a rendus à monsieur Poulin dans le cadre du bornage de sa propriété.
En conséquence, le Tribunal accueille ce poste de réclamation. [ 29 ] À l’égard de la somme due, Drolet Arpenteur-Géomètre réclame des intérêts de 1,5 % par mois, ou 18 % par année. [ 30 ] Monsieur Poulin conteste ce taux d’intérêt soutenant qu’il n’a signé aucune convention en ce sens. [ 31 ] Sur ce point, monsieur Poulin a raison, puisque n’ayant signé aucune convention permettant à Drolet Arpenteur-Géomètre de lui réclamer des intérêts au taux de 18 % l’an, il ne peut être condamné à lui payer un tel taux [4] sur ce qu’il lui doit. [ 32 ] Ainsi, le Tribunal applique sur la somme de 2 074,56 $ due par monsieur Poulin à Drolet Arpenteur-Géomètre le taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [5] , et ce, à compter du 11 août 2021, soit la date de la mise en demeure [6] . 2. La contestation de monsieur Poulin est-elle abusive, justifiant l’octroi d’honoraires extrajudiciaires et de dommages punitifs à Drolet Arpenteur-Géomètre? 2.1 Honoraires extrajudiciaires [ 33 ] Drolet Arpenteur-Géomètre réclame à monsieur Poulin 9 106,67 $ en honoraires extrajudiciaires en raison de sa contestation qu’elle juge dilatoire et sans aucun fondement. [ 34 ] La
partie qui poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire dont l’issue ne fait aucun doute peut être tenue responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l’abus [7] . [ 35 ] D’ailleurs, l’utilisation de la voie judiciaire afin d’échapper à ses obligations constitue de la mauvaise foi et expose la
partie au paiement des honoraires extrajudiciaires encourus par l’autre partie. [ 36 ] La Cour d’appel, dans Royal Lepage commercial inc . c. 109650 Canada Ltd [8] , établit ainsi la notion d’abus d’une
partie : [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [ 37 ] Quelques années plus tard, la Cour d’appel dans El-Hachem c .
Décary [9] ajoute : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties .
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. […]. [Notre soulignement] [ 38 ] Plus récemment, dans l’arrêt Vandal c.
Municipalité de Boileau [10] , la Cour d’appel s’exprime ainsi : [6] Les articles 51 et 54 C.p.c . ne créent pas un régime de responsabilité sans faute et, dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pas toutes les formes d’abus qui sont source de responsabilité et permettent le remboursement des honoraires extrajudiciaires. Elles doivent dénoter
un comportement fautif : 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, paragr. 28.
Dans cet arrêt, la Courrappelle, au paragr. 22, que « seul un abus de procédures, au sens fort du terme et prenant la forme d’un comportement blâmable au sensque le droit privé fondamental donne à ce terme, est une faute qui justifie une condamnation aux dommages pour le préjudice causé ». […] [8] Pour qu’un tel abus soit considéré comme une faute entraînant la responsabilité civile, il doit s’agir, en l’absence d’indices demauvaise foi ou de témérité, d’une conduite objectivement fautive, comme l’écrit la Cour dans 2741-8854 Québec inc. c.
RestaurantKing Ouest inc., précité : [21] […] En l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une
partie qui procède tout simplement à une « appréciation inexacte[…] de ses droits » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915, paragr. 44] ne commet pas de ce seul faitune faute civile. Il peut toutefois en être autrement si « une [telle] appréciation inexacte […] de ses droits », même sans indicesd’intention de nuire, constitue une conduite objectivement fautive, c’est-à-dire qu’« une personne raisonnable et prudente, placée dansles circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondementpour cette procédure » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., paragr. 46]. De même, l’abus du droit d’ester en justicepeut également être source de responsabilité civile, en ce qu’il constitue, quant à lui, « une faute commise à l’occasion d’un recoursjudiciaire » [Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.)]. [Nos soulignements] [39] Appliquant ces principes à la présente affaire, le Tribunal est d’avis que la contestation de monsieur Poulin est manifestementmal fondée et déraisonnable puisqu’elle est sans fondement juridique, et ce, suivant les dispositions de l’article 51(2) du Code deprocédure civile (« C.p.c. »)[11]. La contestation de monsieur Poulin constitue même une illustration de ce qui peut constituer un abus deprocédure permettant à Drolet Arpenteur-Géomètre de réclamer le remboursement d’une
partie de ses honoraires extrajudiciaires. [40] Au sujet des honoraires réclamés par Drolet Arpenteur-Géomètre, le Tribunal doit s’assurer de leur caractère raisonnable[12].La
partie réclamante ne peut se contenter de produire ses factures pour en obtenir le remboursement[13].
D’ailleurs, seuls les honorairesengagés inutilement, causés par l’abus, font l’objet d’un remboursement et non les honoraires engagés pour la conduite complète dudossier[14]. [41] Évidemment, réclamer 9 106,67 $ en honoraires relativement à une facture de 2 074,56 $ semble à première vue élevé.Cependant, dans le cadre de cette affaire, monsieur Poulin a multiplié les contestations et ce n’est que lors de l’audience qu’il a été misen preuve qu’il aurait reçu le procès-verbal de bornage dès la fin du mandat de Drolet Arpenteur-Géomètre et qu’il a admis devoir payerle montant de la facture.
Ce comportement justifie l’octroi d’honoraires extrajudiciaires. [42] Mais il y a plus. [43] Lors de l’audience, monsieur Poulin s’est engagé à rembourser à Drolet Arpenteur-Géomètre la facture de 2 074,56 $, et ce,même avant que le jugement ne soit rendu, dans la mesure où il recevait une facture avec comme en-tête Yves Drolet Arpenteur-Géomètre inc. [44] Après quelques rappels effectués par les avocats de Drolet Arpenteur-Géomètre à la suite de la transmission de la facturemodifiée, monsieur Poulin s’est enfin exécuté mais le chèque qu’il a transmis a été refusé par l’institution financière des avocats deDrolet Arpenteur-Géomètre.
En effet, le chèque transmis a été rédigé sur une photocopie d’un chèque de telle sorte que l’institutionfinancière l’a refusé car il ne s’agissait pas d’un effet de commerce valable et encodé pouvant être encaissé. Cette situation dénote encoreune fois le comportement téméraire de monsieur Poulin. [45] Compte tenu des faits mentionnés ci-devant, usant de sa discrétion, le Tribunal accorde à Drolet Arpenteur-Géomètre unmontant de 5 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires. 2.2 Dommages-intérêts punitifs [46] Drolet Arpenteur-Géomètre réclame la somme de 1 500 $ à
titre de dommages punitifs à l’encontre de monsieur Poulin. [47] Le droit à une condamnation sous forme de dommages-intérêts punitifs doit être prévu par la loi[15]. Or, une personne qui abusede la procédure judiciaire s’expose à une telle condamnation suivant les dispositions de l’article 54 C.p.c. [48] Comme le Tribunal a conclu que la contestation de monsieur Poulin était abusive, Drolet Arpenteur-Géomètre a droit à desdommages punitifs. [49] Le Tribunal tient à souligner que monsieur Poulin semble prendre plaisir à contester les honoraires des professionnels qu’ilengage.
À cet effet, monsieur Poulin a été impliqué dans au moins dix décisions où il contestait, par des moyens dilatoires, les notesd’honoraires des professionnels avec qui il avait fait affaire[16]. [50] Aux fins de dissuader M. Poulin de tenter de nouveau de telles manœuvres, le Tribunal fixe à 1 500 $ le montant des dommagespunitifs qu’il devra payer à Drolet Arpenteur-Géomètre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [51] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Yves Drolet Arpenteur-Géomètre inc.; [52] CONDAMNE monsieur Marc Poulin à payer à Yves Drolet Arpenteur- Géomètre inc. la somme de 2 074,56 $ avecintérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 11
août 2021, date de la mise en demeure; [ 53 ] CONDAMNE monsieur Marc Poulin à payer à Yves Drolet Arpenteur- Géomètre inc. 5 000 $ au regard de l’abus de procédures, et ce, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement; [ 54 ] CONDAMNE monsieur Marc Poulin à payer à Yves Drolet Arpenteur- Géomètre inc. la somme de 1 500 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement; [ 55 ] CONDAMNE monsieur Marc Poulin à payer à Yves Drolet Arpenteur- Géomètre inc. les frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Me Eléonore Poulin Lavoie Avocats inc. Pour la demanderesse Monsieur Marc Poulin Personnellement Date d’audience : 15 novembre 2023
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