2023 QCCQ 7732, 2023 QCCQ 7732
Opinion
Adoption — 23374 2023 QCCQ 7732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-43-000008-205 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, né le […] 2019 ______________________________ A, domiciliée et résidante au [...] Demanderesse-adoptante -et- B, domicilié et résidant au [...] -et- C, domiciliée et résidante au [...] -et- La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A exerçant ses fonctions au [...] Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PLACEMENT D’UN ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) [ 1 ] X né le […] 2019, à Ville A, [province A], est le fils des mis en cause B et C . [ 2 ] L’enfant X est né d’un processus de procréation assisté, par prélèvement des ovules de la demanderesse et des spermatozoïdes du mis en cause B.
La mise en cause C a porté l’embryon sans aucune compensation.
Le tout sous la supervision du centre de fertilité de Ville A. [ 3 ] La demanderesse est née sans utérus et ne peut porter d’enfant. [ 4 ] La demanderesse et le mis en cause B sont mariés depuis le 29 juin 2013. [ 5 ] L’enfant demeure depuis sa naissance avec la demanderesse et le mis en cause B. [ 6 ] Les mis en cause B et C ont consenti de façon valide à l’adoption de l’enfant X par la demanderesse. [ 7 ] Monsieur B et madame C, ainsi que la Directrice de la protection de la jeunesse, demandent au Tribunal d’ordonner le placement en vue de l’adoption de X chez la demanderesse.
[ 8 ] La preuve révèle que les conditions requises par le Code civil du Québec sont respectées et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner son placement en vue de son adoption chez Mme A tout en maintenant une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation. [ 9 ] Le fait que l’enfant réside auprès de Mme A et M.
B depuis sa naissance justifie de réduire à trois mois le délai pour présenter la demande en adoption. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] ORDONNE le placement chez la demanderesse-adoptante en vue de l'adoption de l'enfant X ; [ 13 ] CONFÈRE à Mme A l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec M. B ; [ 14 ] PERMET à l'enfant d'exercer ses droits sous le prénom et nom suivants : X ; [ 15 ] RÉDUIT à trois mois le délai de présentation de la demande en adoption de l’enfant ; __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e François Simard, Procureure de la Demanderesse M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M. B Le père Date d’audience: 2 mai 2023
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