2020 QCCA 1454, 2020 QCCA 1454
Opinion
Carrier c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 1454 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029018-207 (500-06-000942-181) DATE : 5 NOVEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHAEL CARRIER APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – demandeur c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie
a) d’une Demande pour permission de produire, hors délai, une demande de permission de déposer un appel incident et une déclaration d’appel incident, et
b) d’une Demande de permission de déposer l’appel incident d’un jugement autorisant partiellement l’exercice d’une action collective. [ 2 ] Dans un jugement du 29 juin 2020 [1] , le juge de première instance a partiellement accueilli une demande d’autorisation pour exercer une action collective contre le Procureur général du Québec dans un contexte où celui-ci aurait failli à son obligation de mettre en place au Nunavik un système permettant la tenue des enquêtes sur mise en liberté dans le respect des articles 515 et 516(1) du Code criminel .
Le juge permet la réclamation de dommages punitifs, mais refuse celle relative aux dommages compensatoires en application de la doctrine prohibant l’attaque collatérale d’ordonnances judiciaires. [ 3 ] Le représentant du groupe, M. Michael Carrier, a formé un appel de plein droit à l’encontre du refus par le juge de première instance d’autoriser l’action collective portant sur les dommages compensatoires. Il plaide essentiellement que le juge a eu tort de conclure à l’application de la doctrine de l’attaque collatérale à ce type de dommages.
Il ne pouvait, selon l’appelant, conclure à l’existence d’une action collective pour les dommages punitifs et, du même souffle, refuser l’action collective visant les dommages compensatoires subis en raison d’une atteinte aux droits fondamentaux des membres du groupe et de leur représentant. [ 4 ] Le Procureur général du Québec veut à son tour former un appel incident au motif, entre autres, que le juge aurait dû rejeter la demande d’autorisation en entier. [ 5 ] Trois moyens d’appel sont mis de l’avant : 1) La doctrine interdisant l’attaque collatérale d’ordonnances judiciaires constitue un obstacle juridique dirimant à l’autorisation d’une action collective réclamant des dommages punitifs; 2) L’intimé incident ne démontre ni droit d’action individuel valable ni faits suffisants pour fonder prima facie une poursuite en dommages punitifs; 3) Les questions communes ne permettent pas l’avancement d’une part non négligeable d’une réclamation en dommages punitifs en ce que le juge a conclu que la question du consentement du prévenu (quant à la durée de sa détention lorsque celle-ci dépasse trois jours francs) n’est qu’un moyen de défense que le défendeur pourra faire valoir au stade des réclamations individuelles, le cas échéant. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour permet au Procureur général du Québec de produire une demande de permission de faire un appel incident, hors délai, et accueille celle-ci en
partie seulement, frais de justice à suivre le sort de l’appel incident. Le délai [ 7 ] Le Procureur général du Québec a reçu signification d’une déclaration d’appel le 7 août 2020. Le 4 septembre 2020, il produisait un acte de comparution. Compte tenu du délai prévu à l’article 360 al. 2 C.p.c. et de la suspension des délais en matière civile jusqu’au 1 er septembre 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, le requérant devait signifier et produire sa demande de permission de former un appel incident au plus tard le 11 septembre 2020.
[ 8 ] En raison d’un malentendu, les huissiers à qui le requérant avait confié le mandat de signifier et de déposer les procédures le 11 septembre 2020 ne l’ont fait que le 14 septembre 2020. [ 9 ] Le retard de quelques jours n’est pas imputable au requérant et ne cause aucun préjudice à l’appelant. [ 10 ] Il y a donc lieu de permettre au requérant de produire, et de présenter, hors délai sa demande de permission de faire un appel incident. La permission [ 11 ] Dans l’arrêt Union des consommateurs c.
Magasins Best Buy ltée [2] , la Cour affirme que l’article 359 C.p.c. ne dispense pas l’appelant incident d’obtenir une permission lorsque celle-ci aurait été autrement nécessaire. [ 12 ] C’est le cas ici puisque le requérant veut, par appel incident, faire appel du jugement qui autorise l’examen de l’action collective en ce qui a trait à la réclamation pour dommages punitifs.
Or, depuis le 1 er janvier 2016 [3] , « [le] jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel » / « [a] judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal ». [ 13 ] Dans Centrale des syndicats du Québec c.
Allen [4] , la Cour décrit ainsi le test applicable à ce type de demande [5] : [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [ 14 ] Le test est exigeant [6] , l’appel du jugement qui autorise l’exercice de l’action collective devrait être réservé à des cas somme toute exceptionnels [7] . [ 15 ] Dans l’arrêt Magasins Best Buy ltée , la Cour réfère à ce test exigeant pour appuyer la conclusion qu’une permission est requise, même lorsque la
partie qui veut faire appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective procède par appel incident plutôt que par un appel, permission qu’elle accorde par la suite nunc pro tunc sans toutefois préciser le test qu’elle applique [8] . [ 16 ] Dans les circonstances particulières du présent dossier, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder la permission de former un appel incident.
Il serait inapproprié, et contraire aux intérêts de la justice, d’appliquer ici, dans toute sa rigueur, le test habituellement applicable à une demande de permission de faire appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective. [ 17 ] Il y a déjà ici un appel de plein droit formé à l’encontre de la décision qui refuse d’accorder l’autorisation en ce qui a trait aux dommages compensatoires. Les deux parties soulèvent un moyen d’appel en lien avec l’application de la doctrine de l’attaque collatérale. M.
Carrier se réjouit que le juge ait conclu à l’existence d’une action collective pour les dommages punitifs, mais soutient qu’il a erré en refusant le même recours pour les dommages compensatoires. À l’inverse, le Procureur général du Québec se réjouit que le juge ait refusé d’autoriser l’action collective pour les dommages compensatoires en application de la doctrine de l’attaque collatérale, mais plaide qu’il a eu tort de ne pas suivre le même raisonnement en ce qui a trait à la réclamation en dommages punitifs.
Les deux positions sont intimement liées. [ 18 ] De plus, dans un contexte où les moyens soulevés par l’appelant et l’appelant incident sont aussi intimement liés qu’ici, il serait inopportun de lier l’octroi de la permission de faire appel à l’identification d’« une erreur déterminante » à la face même du jugement puisque l’opinion de la Cour à ce sujet risquerait de sceller à un stade préliminaire le sort de la question que les parties soumettront au fond. [ 19 ] Cependant, la Cour estime que les deux autres moyens soulevés par le Procureur général du Québec débordent largement le cadre des arguments relatifs à l’application de la doctrine de l’attaque collatérale.
À
titre d’exemples, la remise en question de la façon dont le juge a interprété et appliqué le critère de l’apparence de droit (paragr. 29), la conclusion voulant que M. Carrier ait un droit d’action individuel à faire valoir (paragr. 34), et enfin, la façon dont le juge a traité la question du consentement du prévenu lorsque la détention dépasse trois jours francs (paragr. 43-45). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la Demande pour permission de produire, hors délai, une demande de permission de déposer l’appel incident d’un jugement autorisant partiellement l’exercice d’une action collective et une déclaration d’appel incident et en AUTORISE le dépôt; [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la Demande de permission de déposer l’appel incident d’un jugement autorisant partiellement l’exercice d’une action collective, limitant toutefois cet appel incident au moyen d’appel reprochant au juge de première instance d’avoir décidé que la doctrine interdisant l’attaque collatérale d’ordonnances judiciaires ne faisait obstacle qu’à la réclamation en dommages compensatoires plutôt qu’à l’entièreté de la demande, incluant la réclamation en dommages punitifs; et [ 22 ] AUTORISE l’appelant incident à déposer une Déclaration d’appel incident conforme au présent arrêt au plus tard le vendredi, 13 novembre 2020 ; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE sur les deux requêtes à suivre le sort de l’appel incident.
MANON SAVARD, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Robert Kugler Me Alexandre Brosseau-Wery KUGLER KANDESTIN et Me Louis-Nicholas Coupal-Schmidt COUPAL CHAUVELOT Pour l’appelant / intimé incident Me Émilie Fay-Carlos Me Gabriel Lavigne BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé / appelant incident Date d’audience : 2 novembre 2020
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