2014 QCCA 1750, 2014 QCCA 1750
Opinion
9171-2802 Québec inc. c. Lemieux 2014 QCCA 1750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024520-140 (500-22-206989-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 SEPTEMBRE 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES 9171-2802 QUÉBEC INC. Me Nancy Ménard-cheng ME CHRYSTAL ASHBY ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l. ) INTIMÉ AVOCATE MICHEL LEMIEUX Me lisane bertrand ( Matteau Poirier avocats Inc ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final prononcé le 26 mai 2014 par l’honorable Henri Richard, de la Cour du Québec, District de Montréal. Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION Suite de l’audition du 17 septembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] 9171-2802 Québec inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement final de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Henri Richard), rendu le 26 mai 2014 qui rejette sa réclamation de 42 426 $ pour le remboursement d’un prêt. [ 2 ] En première instance, la requérante cherchait à démontrer l’existence d’un prêt entre elle et l’intimé par preuve testimoniale. Le juge refuse cette preuve.
La requérante soutient que le juge a erré en droit en concluant qu’un chèque encaissé par l’intimé ne constitue pas un commencement de preuve du contrat de prêt allégué permettant sa preuve par témoignage. [ 3 ] À l’audience, la requérante précise sa pensée. Le juge aurait erré, aussi, en écartant un aveu judiciaire fait par l’intimé selon lequel ce dernier reconnaissait avoir contracté un prêt auprès de la requérante.
Conjugué à cet aveu, dit-elle, le chèque constitue un commencement de preuve du prêt que le juge aurait erronément exclu. [ 4 ] Dans tous les cas, insiste la requérante, le juge a commis une erreur de droit en refusant de qualifier le chèque comme un commencement de preuve par écrit au sens de l’
article 2865 C .c.Q . *** [ 5 ] Pour obtenir la permission d’appeler du jugement, la requérante doit faire la démonstration d’une question qui « devrait être soumise à la Cour/ought to be submitted to the Court of Appeal » au sens de l’article 26, al. 2 C .p.c . En l’espèce, elle s’appuie notamment sur un des exemples donné par le législateur à cet
article : « la question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire/a question of law giving rise to conflicting judicial precedents ». [ 6 ]
Malgré les efforts de son avocate, la requérante ne m’a pas convaincu que le juge a commis une erreur de droit, et encore moins à l'égard d'une question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. En somme, je ne vois aucune question en jeu qui devrait être soumise à la Cour. [ 7 ] D’abord, elle ne m’a pas convaincu que le juge a commis une erreur de droit en écartant le chèque – seul ou avec le soi-disant aveu – comme commencement de preuve du prêt.
[8] Le juge reconnaît, à bon droit, que rien ne s’oppose à la qualification d’un chèque en tant que commencement de preuve au sensde l’article 2865 C.c.Q., à condition qu’il rende vraisemblable l’existence de l’acte juridique allégué entre le tireur et le preneur. Or, enanalysant les circonstances de l’espèce, le juge est d’avis que le chèque en question – qui ne comporte aucune annotation – ne rend pasvraisemblable le fait allégué, c’est-à-dire l’existence du prêt que la requérante aurait fait à l’intimé. Contrairement à ce que plaide larequérante, cette détermination est hautement factuelle.
Le juge analyse la facture du chèque et le contexte dans lequel il a été tiré pourasseoir sa conclusion[1]. [9] Ensuite elle plaide que le constat factuel du juge, exposé au paragraphe [20] de ses motifs, selon lequel l’intimé reconnaît s’êtreengagé auprès de M. Lemay que s’il reçoit une prime de Métro Corporatif, il la lui remettra, constitue un aveu de l’existence du prêt de42 426 $ fait par la requérante. En écrivant au paragraphe [33] qu’aucun aveu émanant de l’intimé n’établit l’existence du prêt, le jugeaurait commis une erreur.
Le chèque et l’aveu, pris ensemble, constitueraient un commencement de preuve. [10] Ici encore, la requérante reproche au juge d’avoir mal apprécié la preuve. La question de savoir si l’engagement dont le jugeparle au paragraphe [20] constitue un aveu ou non du prêt allégué est une question qui appelle à une appréciation contextuelle des diresde l’intimé et comporte, nécessairement, une forte dimension factuelle. [11] Au final, la question fondamentale est celle de savoir si le chèque, secondé ou non d’un aveu, rend vraisemblable le prêt.
Cevolet de la qualification d’un commencement de preuve est avant tout factuel. Si cette question « divise » la jurisprudence, c’est biennormal – les faits varient forcément d’une espèce à l’autre.
Je tiens à noter qu’une des autorités citées par la requérante elle-mêmerappelle cette variation factuelle qui n’a rien d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire[2]. [12] Même si on devait se rendre aux arguments de la requérante quant aux méprises du juge – et je ne m’y prononce pas ici – il nesuffit pas que le jugement soit entaché d’erreurs factuelles pour satisfaire le critère énoncé par le législateur à l’article 26, al. 2 C.p.c.[3] [13] Les moyens présentés dans la requête pour permission, ne soulèvent donc pas une question qui doit être soumise à la Cour.
Larequérante cherche plutôt à refaire le débat sur les faits examinés au procès qu’elle a perdu en première instance. Ce n’est certes pas lerôle d’une cour d’appel qui – on ne cesse de le répéter – n’a pas la vocation institutionnelle de trancher les questions de faits comme peutle faire un tribunal de première instance. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [14] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. À notre avis, aucun de ces documents pris isolément ou examinés ensemble, ne rencontre les critères depuis longtemps établis ducommencement de preuve par écrit (Johnston c.
Buckland (SCC), [1937] R.C.S. 86). En effet, les chèques n'établissentque les déboursés, rien de plus, puisqu'ils ne contiennent aucune inscription qui pourrait laisser croire à la vraisemblance d'un prêt au lieud'une donation ou de toute autre considération. M. le juge Moisan écrivait pour la Cour: « le chèque est tout aussi compatible avec laprétention d'un prêt qu'avec celle de la donation » (Turcotte c. Goyette (QC CA), [1987] R.D.J. 443, C.A.). Cetteaffirmation vaut pour la présente affaire.
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