2016 QCCQ 7951, 2016 QCCQ 7951
Opinion
Protection de la jeunesse — 163628 2016 QCCQ 7951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000828-145 DATE : 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2008 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de la santé et des services sociaux A
PARTIE REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B
PARTIE INTÉRESSÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à réviser et prolonger une ordonnance rendue le 18 février 2015 qui confiait alors l'enfant à une famille d'accueil pour une période de 12 mois. [ 2 ] À l'audience, l'enfant présent est représenté par M e Marie-Claire Lemieux. M e Valérie Martel agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. La
partie intéressée, qui est de fait le père biologique de l'enfant, est pour sa part représentée par M e Sylvie Gourd.
Malgré les significations effectuées, la mère n'est ni présente ni représentée. Elle est peu présente dans la vie de l'enfant, et ce, depuis plus d'un an. Afin de ne pas maintenir l'enfant dans un état d'incertitude, il convient de procéder en l'absence de celle-ci, ce avec quoi toutes les parties sont en accord. [ 3 ] La
partie intéressée reconnaît les allégations de la requête et déclare avoir fait ses admissions volontairement et sans pression aucune. La procureure de l'enfant ne conteste aucune des allégations factuelles de la requête. Celles-ci sont donc considérées comme prouvées. [ 4 ] L'enfant X, compte tenu de son jeune âge, vit de l’appréhension quant à ce que le futur lui réserve. Il a créé des liens avec la famille qui l'héberge, et il est à en créer avec monsieur B qu'il visite régulièrement. L'enfant est incapable de se prononcer quant à son avenir et ses désirs.
Il n'exclut pas une éventuelle réinsertion chez son père, mais pour l'instant, cela est difficile pour lui de se projeter dans le temps. [ 5 ] Les parties ont donc discuté entre elles de la manière d'appliquer les mesures qui sont recommandées. Tous s'entendent afin que l'enfant ne soit pas brusqué, et que peu à peu, on lui permette d'établir des liens avec monsieur B. Tous s'entendent aussi qu'une nouvelle révision de la situation de l'enfant est possible au terme des présentes mesures s'il advenait que la réinsertion chez monsieur B ne soit pas possible ou qu'il faille plus de temps pour y procéder.
Rassuré quant à cet aspect des choses et au fait qu'il demeurera pour les prochains mois au sein de la même famille d'accueil, l'enfant est moins inquiet. [ 6 ] Il conviendra aussi que monsieur B fasse les démarches nécessaires afin que son statut auprès de l'enfant soit régularisé quant au lien de filiation. Des accès soutenus, tout en tenant compte de la scolarisation de l'enfant, pourront être mis en place, et il est convenu que durant la période estivale, une révision complète de la situation de l'enfant sera faite par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à l'avenir de cet enfant.
Il conviendra que pour cette révision, l'avocate de l'enfant soit invitée à y participer. Ainsi, les
mesures afin d'enrayer l'état de compromission relative à l'enfant X seront semblables à celles de sa sœur en gardant en mémoire qu'il se peut que plus de temps soit nécessaire à l'enfant et tous devront être respectueux de l'évolution de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] MAINTIENT qu'à ce jour la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil pour une période de sept mois avec réinsertion progressive chez monsieur B dès la fin de l'année scolaire, soit à la fin du mois de juin 2016, et par la suite, CONFIE l’enfant à monsieur B pour une période de six mois; [ 10 ] ORDONNE à monsieur B de poursuivre ses démarches auprès de la Cour supérieure afin de faire reconnaître son lien de filiation avec l'enfant et d'en obtenir la garde légale; [ 11 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs d'autorité parentale et CONFIE l'exercice de ces attributs à monsieur B, soit l'autorisation de signer tous consentements relativement aux soins et services de santé, services sociaux, activités scolaires, activités sportives et autorisations de voyager, y compris l'obtention d'un passeport; [ 12 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant, à monsieur B ainsi qu'à la mère, à la condition que celle-ci en fasse la demande expresse, et ce, pour une période de 13 mois; [ 13 ] ORDONNE que monsieur B participe activement aux mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE le maintien des relations personnelles de l'enfant avec sa mère et sa grand-mère maternelle, le tout sous la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités y compris la présence d'une tierce personne; [ 15 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant soient établis en tenant compte du meilleur intérêt de l'enfant après évaluation des intentions de la mère quant à la pérennité de tels contacts; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe à une évaluation en toxicomanie et lui ORDONNE de se soumettre aux recommandations du professionnel y ayant procédé, et ce, pour la durée jugée nécessaire par les professionnels; [ 17 ] ORDONNE à la mère de participer à un programme de son choix visant l'amélioration de ses capacités parentales, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels le lui dispensant; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact avec monsieur C, et ce, pour aussi longtemps que monsieur C ne sera pas soumis à une évaluation psychosexuelle; [ 19 ] INTERDIT à la mère, à monsieur B et à la grand-mère maternelle de mettre l'enfant en présence de personnes sous l'effet de produits intoxicants; [ 20 ] INTERDIT à la mère de consommer ou d'être sous l'effet de produits intoxicants lorsqu'en présence de l'enfant; [ 21 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE au greffier de joindre le projet d'entente au jugement; [ 23 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Valérie Martel Lemire, Gaouette & Martel Procureure pour la
partie requérante M e Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure pour l'enfant M e Sylvie Gourd Procureure pour la
partie intéressée Date d’audience : 28 janvier 2016
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