2024 QCCQ 82, 2024 QCCQ 82
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Frenette 2024 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-085379-224 400-61-085380-222 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
YVAN FRENETTE ET NATHALIE LEFEBVRE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Les parties défenderesses vivent conjointement. Ensemble, elles opèrent un commerce de location de véhicules et remorques. [ 2 ] En avril 2021, à leur retour de Floride, elles sont assujetties à la quarantaine rendue obligatoire dans la foulée des mesures visant à contrer la propagation de la COVID-19. Cette quarantaine prend fin le 7 mai suivant.
Or, les 2, 3 et 4 mai, pendant les visites de contrôle effectuées par des agents de la paix, elles sont absentes. On leur émet les constats qui sont l’objet des présentes contestations. [ 3 ] Les défenderesses ne contestent pas la preuve. Elles soumettent deux arguments de droit qui vont dans le même sens : 1) Elles ne sont pas assujetties à la quarantaine puisqu’elles ont exercé une activité essentielle qui fait exception à la règle. 2) Sinon, elles plaident la diligence raisonnable : leur absence est justifiée, car elles agissent en fonction de l’information reçue lors de leur passage aux douanes canadiennes.
Les questions de droit [ 4 ] Le Tribunal doit statuer selon le cheminement légal suivant : 1) La location de véhicule est-elle une activité visée par les mesures d’exception au sens des décrets votés sous l’égide de la
Loi sur la santé publique [1] en lien avec la pandémie ? 2) Si la réponse à cette première question est oui; peut-on conclure que les personnes qui exercent cette activité sont, pour autant, exemptées de respecter la quarantaine nationale imposée en vertu de la
Loi sur la quarantaine [2] ? 3) Si la réponse à cette seconde question est non, est-ce que les défenderesses ont raison de soutenir avoir agi avec la diligence raisonnable ? LA PREUVE [ 5 ] Les deux dossiers procèdent par voie de preuve commune. [ 6 ] Le Tribunal n’est pas en présence de contestataires des mesures sanitaires. Les défenderesses sont vaccinées. Elles ont effectué tous les tests antiviraux qu’on leur a imposés. Elles ont mis en place des mesures de protection à leur commerce. Le défendeur se dit directement concerné par les réalités liées au domaine de la santé puisqu’il est aussi paramédic en marge de ses activités commerciales.
[ 7 ] Les défenderesses témoignent toutes deux dans le même sens. Ensemble, elles opèrent un commerce qui se nomme : Services VR Trois-Rivières inc. Cette entreprise œuvre sur deux volets : l’activité principale, en période estivale, est la vente, l’entretien et la maintenance de véhicules récréatifs. Outre cette activité, elles opèrent une agence de location de camions et remorques pour la multinationale U-Haul. [ 8 ] Les défenderesses sont physiquement actives sur les lieux de travail. Elles ne sont pas simplement gestionnaires.
Pour les épauler, elles embauchent deux autres employés : il s’agit du fils des parties et de la conjointe de ce dernier. Ces deux employés sont affectés aux tâches qui relèvent du volet VR de l’entreprise. Ils ne s’occupent aucunement de la portion U-Haul. Pendant la période visée par la preuve, ces deux employés sont prestataires d’assurance-emploi.
Elles attendent leur rappel au travail qui suivra le retour des activités du volet VR. [ 9 ] Les défenderesses témoignent à l’effet qu’en début de pandémie, alors que l’économie est mise à l’arrêt, elles sont informées, par U-Haul, que la location de véhicules est un service essentiel. Du coup, l’entreprise est exemptée de procéder à un arrêt de ses activités. [ 10 ] Les défenderesses produisent, à cet effet, la lettre qu’elles ont reçue de l’opérateur U-Haul, laquelle est produite sous la cote D- 1.
On peut y lire : • Objet : Exemption en ce qui concerne les activités québécoises de la Compagnie U-Haul du Canada Ltée et de ses Concessionnaires indépendants au Québec, suite à la conférence de presse du premier ministre François Legault, le 23 mars 2020, ordonnant la fermeture de toutes les activités commerciales non essentielles jusqu’au 13 avril 2020. • Le bureau du premier ministre Legault a fait publier sur le site Web du gouvernement du Québec une liste des catégories d’entreprises qui fournissent des services essentiels et qui peuvent donc poursuivre leurs activités durant cette fermeture.
Cette liste inclut les commerces qui sont jugés essentiels, de manière à ce qu’ils puissent continuer leurs activités commerciales. Cette liste mentionne spécifiquement « les services essentiels de transport et logistique ». Ce qui inclut les services de « transport, d’entreposage et de distribution de marchandises essentielles » de même que les services de location de véhicules et de « réparation mécanique de véhicules automobiles, camions et équipements spécialisés ». [ 11 ] Les défenderesses ne se contentent pas de cette lettre. Elles ont régulièrement des discussions avec le représentant U-Haul.
Elles effectuent aussi des vérifications sur Internet.
Elles sont à l’affût des nouvelles diffusées via les médias traditionnels. [ 12 ] Sous la cote D-3, elles produisent un document qu’elles ont téléchargé à partir du site de Santé Canada et qui s’intitule : Orientation sur les services et les fonctions essentiels au Canada pendant la pandémie de la COVID-19. [ 13 ] En page 2 de 16, on peut lire : • Sécurité publique Canada a élaboré un ensemble de fonctions jugées essentielles dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 pour aider les provinces et les territoires, les collectivités autochtones et les municipalités à protéger leurs collectivités, tout en maintenant le fonctionnement fiable des services et des fonctions d’infrastructure essentiels pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être économique de la population.
Ces services et fonctions peuvent également aider le secteur privé à s’identifier comme essentiel. [ 14 ] Puis , en page 9 de 16, on retrouve les avis qui concernent le secteur des transports. On y lit : • Les travailleurs du secteur des transports essentiels sont définis comme des travailleurs qui soutiennent ou permettent des fonctions de transport pour tous les moyens, soit par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime, afin de maintenir les déplacements essentiels de biens et de personnes dans un contexte de restrictions imposées aux voyages non essentiels.
Pour plus de clarté, cette définition inclut, mais n’est pas limitée à : • (…) • Les travailleurs des services de dépanneuses et les locateurs de véhicules. [ 15 ] Ainsi, outre les faits qui entourent le présent dossier, personne ne reproche aux défenderesses d’exercer leurs activités de location malgré la pandémie. [ 16 ] En début d’année 2021, les défenderesses sont informées par les autorités municipales que d’importants travaux d’aqueduc et d’égout s’imposent à leur résidence secondaire, en Floride.
Elles se rendent sur place, à la mi-avril, vu l’importance du contrat. [ 17 ] Elles prennent les mesures qui s’imposent. Elles sont vaccinées, elles ont réussi les tests antiviraux. [ 18 ] Elles séjournent pendant une dizaine de jours sur le sol américain et sont de retour au Canada le 24 avril 2021. [ 19 ] À leur retour, elles se plient aux exigences de Douanes Canada. Elles remplissent le formulaire lié à la quarantaine obligatoire qui suit l’arrivée au pays. Une fiche informatique est générée (en anglais seulement). On la dépose à la cour sous la cote P-4.
Outre les noms, numéros de téléphones, adresses physiques et courriels des défenderesses, on peut y lire : [ 20 ] Port of entry: Land border Land port of entry: Lacolle route Language preference: French Compassionate release: No
Limited release from quarantine: No [ 21 ] Sur place, les défenderesses reçoivent aussi un dépliant. Elles produisent ce document sous la cote D-4. Celui-ci est rédigé en français. Si le défendeur est incertain de sa provenance, la défenderesse, elle, est catégorique : elle l’a reçu des mains du personnel de Douanes Canada. [ 22 ] Voici ce qu’on y lit sur ce document : Maladie à coronavirus (COVID-19) Instructions pour les voyageurs exemptés de l’interdiction d’entrée, de l’obligation de se mettre en quarantaine et de subir un test de dépistage.
Mesures frontalières du Gouvernement du Canada « Une exemption de l’obligation de vous mettre en quarantaine ou de subir un test de dépistage à l’arrivée vous a été accordée en vertu du Décret. Votre admissibilité à cette exemption devra être validée chaque fois que vous entrez au Canada. Votre respect de ces exigences peut faire l’objet de vérification et de mesures d’application de la loi. »
Exigences pour les voyageurs exemptés pendant 14 jours après leur entrée –Portez un masque bien conçu et bien ajusté lorsque vous êtes dans un espace partagé. –Surveillez votre état de santé pour déceler l’apparition de symptômes de la COVID-19. Consultez les signes et symptômes courants sur la page. –Respectez les conseils et les instructions de santé publique de la région où vous voyagez. –Tenez à jour une liste des noms et coordonnées de chaque personne avec laquelle vous êtes entré en contact. [ 23 ] Les défenderesses lisent le document et considèrent qu’il est très clair.
Elles déduisent qu’elles bénéficient d’une exemption de quarantaine lorsqu’elles effectuent une tâche reliée à leur travail, puisque jugé essentiel, et ce, dans la mesure où elles respectent les quatre consignes imposées. [ 24 ] Les défenderesses admettent qu’elles ne s’informent pas davantage. Sur place, au poste frontalier, elles justifient leur mutisme en précisant que le personnel de Douanes Canada, ce jour-là, ne parle pas français et s’exprime dans un anglais marqué d’un fort accent étranger avec lequel elles peinent à composer.
Qu’importe, elles se satisfont des services reçus. [ 25 ] À leur sens, le document qu’on leur remet est clair. Elles y lisent, noir sur blanc, qu’elles peuvent vaquer à un travail essentiel, ni plus, ni moins. [ 26 ] Arrivées à leur résidence, elles ne font aucune activité personnelle. Elles font livrer leur épicerie, elles ne sortent pas, elles ne voient personne d’autre que les clients U-Haul.
Elles ne visitent même pas leur fils. [ 27 ] Elles admettent, en réponse aux questions de la poursuivante, qu’elles n’ont pas, avant leur départ, jugé utile de former leur personnel pour pallier leur absence d’une dizaine de jours ni à leur quarantaine. [ 28 ] Elles admettent, bref, s’être contentées des documents ci-haut visés. Elles n’ont pas validé leur position en joignant Santé Canada via l’un des numéros de téléphone indiqués sur le même document (pièce D-4).
Positions des parties : [ 29 ] La poursuivante soutient que les défenderesses se sont auto-exemptées de la quarantaine sans respecter la portée du décret. Elles ne peuvent passer outre à l’impératif connu de la quarantaine sans valider leur position. [ 30 ] En signant leur formulaire de quarantaine, elles se sont engagées à respecter un protocole, mais elles ne l’ont pas suivi. Elles auraient dû mieux planifier la quarantaine : soit en mettant sur pause leur activité de location pendant cette période, soit en confiant la tâche à leurs employés quitte à les former pour ce faire avant de partir pour la Floride.
Ce départ et ce retour ne surviennent pas à l’improviste. Être diligent implique une planification raisonnable. Selon la poursuivante, à ce chapitre, les lacunes sont trop importantes pour que les défenderesses puissent invoquer leur diligence. [ 31 ] La poursuivante, sur ce dernier point, soutient que les défenderesses devaient faire montre d’une vigilance plus forte que celle qui fut observée.
Ne pas joindre les autorités pour s’assurer d’une bonne compréhension est un manque de diligence. [ 32 ] Elles ne pouvaient se contenter d’un « à peu près » comme elles l’ont fait. [ 33 ] La procureure des défenderesses ne partage pas l’avis de la poursuivante. Elle soutient que la norme de diligence est celle de la personne raisonnable placée en pareilles circonstances. On ne saurait exiger davantage. Une personne raisonnable ne cherche pas à contre-vérifier ce qui, à première vue, est clair, net et précis.
Il est exagéré d’exiger que le citoyen contre-valide les indications qu’on lui remet en main propre; à plus forte raison lorsque le document émane de Douanes Canada. [ 34 ] Selon la défense, ses clientes ont fait ce que toute personne sensée aurait fait en pareille circonstance : se fier aux instructions reçues. ANALYSE
Le décret [ 35 ] Pour fins d’analyse du présent dossier, voici les extraits que le Tribunal tire du décret cité qui s’intitule Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada [3] (quarantaine, isolement et autres obligations) : 1.1 : (…) Administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada [4] . ( Chief Public Health Officer )
Partie 4 : Quarantaine des personnes asymptomatiques Obligations : 4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et d’y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle reçoit le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a); a.1) si elle entre au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. 4.3
Malgré les alinéas 4.1a) à c), le sous-alinéa 4.1e) (ii) et l’article 4.2 ne s’appliquent pas aux personnes énumérées au tableau 1 de l’annexe 2, sauf si elles omettent de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) et qu’elles n’ont pas reçu la preuve d’un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 par la suite ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié. (Soulignement du Tribunal) (…) [ 36 ] Et au sujet des exemptions énumérées au tableau 1, voici le texte sur lequel se rabattent les défenderesses : 4 La personne qui, individuellement ou au
titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19; [ 37 ] Outre cette définition imprécise, le décret ne contient pas de liste aussi exhaustive que celle qui existe pour les activités usuelles (Pièce D-3). [ 38 ] Il n’existe pas d’exemption à la quarantaine qui se veut l’équivalent de l’exemption à l’isolement pour les activités quotidiennes des résidents ne quittant pas le sol canadien. [ 39 ] Le Tribunal, afin de déterminer si les actes posés par les défenderesses sont diligents, répond maintenant aux questions soulevées en exergue. 1.
L’activité exercée par les défenderesses (location de véhicules) est-elle exemptée en vertu des lois sur la Santé publique ? [ 40 ] À cette première question, la réponse est OUI. [ 41 ] Il apparaît clairement du document produit sous la cote D-3 que l’activité de location de véhicules est un cas d’exception. [ 42 ] On remarquera, d’ailleurs, qu’en aucun temps, avant le dossier quarantaine, les défenderesses n’ont été en arrêt d’activité à ce chapitre. 2.
Les travailleurs qui exercent l’activité sont-ils, pour autant, automatiquement exemptés de respecter la quarantaine ? [ 43 ] À cette question, la réponse est NON. [ 44 ] Cette seconde question est déterminante. Reconnaître que la location de véhicules fait exception est une chose; conclure que chaque personne qui l’exerce est, de facto , exemptée de respecter la quarantaine, c’est autre chose. [ 45 ] Les défenderesses, lors de leur passage aux douanes, signent le formulaire de quarantaine auquel le Tribunal réfère au paragraphe 20.
Celui-ci est produit sous P-2. [ 46 ] Ce qu’on y lit est clair : « exemption… NO » [ 47 ] Cette inscription fait foi de tout. Une personne raisonnable ne peut agir autrement qu’en partance de cette prémisse. [ 48 ] Si l’on se limite à ce document, force est de conclure que les défenderesses ne bénéficient d’aucune exemption. Elles doivent demeurer en quarantaine jusqu’au 7 mai 2021. [ 49 ] Le libellé du décret, tel que reproduit ci-haut au paragraphe donne ouverture à des exemptions, mais leur liste est des plus
restreintes et les activités exercées par les défenderesses ne sont pas du lot. [ 50 ] Dans le doute, ce qui est le cas en l’espèce, une personne raisonnable doit se rabattre sur cette absence d’exemption. [ 51 ] Les défenderesses ont tort de s’en remettre à la pièce D-4. Ce document vise clairement les personnes qui bénéficient d’une exemption. Il est probant si le formulaire de quarantaine reconnaît que le voyageur est exempté.
Au cas contraire, cette information n’est que générique. [ 52 ] Les dispenses liées aux activités internes telles qu’adoptées en vertu des lois sur la Santé publique pour les résidents ne s’appliquent pas mutatis mutandis aux situations visées par les mesures de quarantaine. [ 53 ] Les défenderesses sont en faute. Dans les faits, elles considèrent que l’exclusion liée à l’activité en vertu de la
Loi sur la santé publique [5] prime sur l’absence d’exemption clairement établie sur leur formulaire de quarantaine. Elles ont tort. 3. Les défenderesses ont-elles fait preuve de diligence raisonnable suffisante pour justifier un acquittement ? [ 54 ] Le Tribunal, dans la foulée des questions posées par la poursuivante en contre-interrogatoire, s’interroge quant au moment à partir duquel les défenderesses doivent commencer à faire preuve de diligence.
Selon la preuve administrée, lors de leur départ pour la Floride, le maintien et/ou la relance des activités de U-Haul ne sont pas une préoccupation pour les défenderesses. [ 55 ] En aucun temps, suivant la preuve, elles ne se préoccupent de leur sort au retour. Elles ne peuvent pourtant ignorer l’existence d’une quarantaine obligatoire. Cette dernière est notoire. [ 56 ] Il est particulier de constater que les défenderesses, pendant leur séjour en Floride, conviennent de mettre cette activité sur pause. Elles ne jugent pas utile de planifier des mesures de transition pour leur clientèle.
Or, elles savent tout de même qu’elles partent pour une dizaine de jours. Aucune preuve n’est administrée pour démontrer qu’un suivi se fait auprès de U-Haul afin de pallier la rupture de service pendant cette période transitoire. Visiblement, les défenderesses laissent le champ libre à leur concurrent. Elles témoignent même en disant ignorer, au moment de leur départ, si des réservations existent et nécessitent un suivi à leur retour. [ 57 ] Elles justifient cette inaction en disant que les locations se font normalement en fin et début de mois.
Or, justement, si tel est le cas, si elles savent qu’elles reviendront en fin de mois, comment peuvent-elles pallier ce manque de planification si elles doivent composer avec une quarantaine ? Pourquoi s’empresser, à leur retour, de reprendre l’activité plutôt que de laisser porter un autre deux semaines ? Pourquoi ne pas prendre entente avec U-Haul ou avec une agence de travailleur apte à effectuer ce travail à leur place ?
Pourquoi, comme le souligne la poursuivante, ne pas former leur personnel, ne serait-ce qu’en partie, pour effectuer, par exemple, la remise des véhicules alors que les défenderesses peuvent, à distance, en télétravail, effectuer les tâches cléricales et administratives. [ 58 ] Face à ces questions, les réponses des défenderesses sont laconiques et ne satisfont pas le Tribunal. [ 59 ] La défense n’invoque pas avoir été induite en erreur par un officier de l’état. De fait, les défenderesses admettent ne jamais en avoir parlé à une personne responsable de l’application de la
Loi sur la quarantaine [6] . [ 60 ] Puisque le formulaire de quarantaine précise qu’elles ne bénéficient d’aucune exemption, la poursuivante a raison de soutenir que, par prudence, les défenderesses devaient appeler au numéro de téléphone se trouvant sur le document afin de s’assurer que leur compréhension est la bonne. [ 61 ] Se limiter à un dépliant de deux pages pour contrer un formulaire authentique n’a rien de raisonnable. [ 62 ] Le Tribunal ne doute pas de la sincérité et de la bonne foi des défenderesses lorsqu’elles témoignent, mais le Tribunal, pour autant, ne peut conclure que leurs agissements sont ceux de la personne diligente face à une réalité qui a l’ampleur de la quarantaine en période de pandémie. [ 63 ] Les défenderesses administrent une preuve qui ne satisfait pas le Tribunal quant à la probité de leur défense.
Elles ont fait preuve de négligence et non de diligence. [ 64 ] Le Tribunal fera toutefois droit aux demandes des défenderesses au
chapitre des représentations qui ont traits aux frais et délais pour payer les pénalités qui découlent du présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] DANS LE DOSSIER 400-61-085380-222 : [ 66 ] DÉCLARE la défenderesse Nathalie Lefebvre coupable de l’infraction; [ 67 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 3 000 $ , sans autres frais; [ 68 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de 12 mois pour payer ; [ 69 ] DANS LE DOSSIER 400-61-085379-224 : [ 70 ] DÉCLARE le défendeur Yvan Frenette coupable de l’infraction; [ 71 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 3 000 $ , sans autres frais; [ 72 ] ACCORDE au défendeur un délai de 12 mois pour payer .
__________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure des poursuites criminelles et pénales Me Sarah Brouillette LEVASSEUR & ASSOCIÉS AVOCATS Procureure des défenderesses Date d’audience : 1 er novembre 2023
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