2022 QCCA 1136, 2022 QCCA 1136
Opinion
Fayolle c. Placements F.G. Lemay ltée 2022 QCCA 1136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029273-208 (500-17-096688-166) DATE : 9 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. BRUNO FAYOLLE HUGUES FASTREL DENIS CHOQUETTE GESTION BDH INC. APPELANTS – défendeurs/demandeurs en garantie c. LES PLACEMENTS F.G.
LEMAY LTÉE INTIMÉE – demanderesse et SAKURA GRAPHITE (PVT) LIMITED MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 20 novembre 2020 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille la demande introductive d’instance de l’intimée, condamne les appelants à lui payer la somme d’un million de dollars, accueille en
partie la demande en garantie et condamne la mise en cause à indemniser les appelants pour la condamnation prononcée contre eux. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Cotnam et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, et rendant le jugement qui aurait dû être rendu : [ 4 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 5 ] Avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Jacques S. Darche Borden Ladner Gervais Pour les appelants Me Guy Poitras
Gowling WLG (Canada) Pour l’intimée Me Matthew Mc Laughlin KRB Avocats Pour la mise en cause Date d’audience : 27 avril 2022 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 6 ] Le juge de première instance relate correctement les faits, qui ne sont d’ailleurs pas remis en question en appel. Les voici. [ 7 ] L’intimée Les Placements F.G. Lemay ltée est une compagnie d’investissements dont les actifs se chiffrent entre 25 et 30 millions de dollars. Son président, M. François Lemay, possède une bonne expérience dans le domaine.
Il était auparavant actionnaire principal et président d’une entreprise d’envergure en ventilation et électricité qui a, au cours des années, accompli plusieurs mandats importants tant au Québec qu’à l’étranger, jusqu’à ce qu’il la vende pour 22 millions de dollars à Fayolle Canada inc. en 2008, une entreprise contrôlée par Groupe Fayolle présidée par l’appelant Bruno Fayolle. Hugues Fastrel et Denis Choquette sont les employés et représentants de Fayolle Canada inc. [ 8 ] Depuis la vente de son entreprise à Fayolle Canada inc., M.
Lemay se consacre entièrement, par le biais de l’intimée, à ses investissements, essentiellement immobiliers. Comme M. Lemay l’explique, plusieurs de ses projets importants (le Alt et autres projets à Griffintown et à Québec, au DIX30, etc.) sont réalisés en collaboration avec Fayolle Canada inc. ou l’une des entreprises sous son contrôle. L’une présente à l’autre le projet, selon qui en a eu l’idée. C’est l’initiatrice qui prend alors charge des aspects légaux requis afin de mener le projet à bien. Donnant comme exemple leur projet commun « Samcon » initié par Fayolle Canada inc., M.
Lemay explique : […] c'est tout Fayolle qui s'est en occupé du juridique puis toute la paperasse, société commandite puis tout ça. Puis j'ai pas passé ... j'ai pas mis un autre avocat là-dedans pour étudier voir si c'était bien rempli, c'était une confiance mutuelle de part et d'autre. Puis j'ai investi là-dedans, puis je l'ai mis parce que ça pouvait apporter de l'argent au Groupe. Ça fait que pourquoi pas faire un peu d'argent sur des investissements? Puis ça apportait de l'ouvrage en mécanique, électrique puis en bâtiments. Ça fait que tu sais, tout était quand même bien pensé là puis bien fait.
Mais quand c'étaient eux qui m'invitaient, ils s'occupaient du juridique puis toute la sécurité de tout ça. Puis quand c'était moi, bien je m'en occupais sur mon bord. Puis c'est comme ça que ça fonctionnait entre nous. [ 9 ] Tant les appelants que l’intimée sont professionnels, capables et expérimentés, et leurs réalisations sont profitables. Comme M. Lemay en témoigne « [i]l y avait une très, très bonne chimie entre nous. […] On avait une relation exceptionnelle. Les décisions se prenaient vite et bien.
Puis tu sais, il y avait jamais de coups fourrés ou de mensonges, quelque chose comme ça, c’était dit, c’était dit, puis ça allait… ça s’en allait par-là ». [ 10 ] Au cours de l’hiver 2012, M. Lemay apprend, lors d’une rencontre avec M. Fastrel dans les bureaux de Fayolle, que les appelants ont créé une compagnie afin d’investir dans l’acquisition et le développement d’une mine de graphite au Sri Lanka. M. Lemay est déçu qu’ils ne l’aient pas invité à participer à ce projet : Mais ce que je me souviens bien là, c'est qu'il m'a parlé qu'ils s'étaient associés, Denis, Bruno puis Hugues, pour former BDH.
Et puis qu'il avait un ami, qui s'appelait monsieur Wolff, un de ses amis de longue date, qui leur avait apporté ce projet-là, puis ils ont décidé d'investir dans ça. Et puis, c'était un projet avec du graphite qui est exceptionnel, c'est... En tout cas, tout est beau dans ça. Puis quand il m'a parlé de ça, j'ai dit: « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? » J'ai été comme déçu que... Parce que, moi, je les avais invités sur tous les projets pour des opportunités d'affaires.
Puis là, ils se forment une compagnie et puis ils me parlent pas du tout de ça, j'ai dit : « J'aurais aimé ça être avec vous, on a du fun ensemble puis tout ça. » Puis j’avais de la misère à comprendre. Mais je lui ai dit ma déception, puis ça a fini là. [ 11 ] Quelques semaines plus tard, M. Lemay reçoit un appel téléphonique de M. Fastrel qui lui demande s’il a des liquidités qu’il pourrait prêter « pour partir la production, on a besoin d’un million (1 000 000,00) pour acheter de l’équipement et de la machinerie » pour la mine.
Les appelants y ont alors déjà personnellement investi des sommes importantes (entre 1 et 2 millions de dollars en argent et équipement), mais aussi travaillent activement à son développement. M. Lemay explique qu’il comprend alors très bien la nature du prêt qui lui est demandé : Ça fait que là, j'ai dit : « Écoute, il faudrait que tu me donnes plus d'informations, là, écoute, un million (1 000 000,00) comme ça, c'est un prêt mezzanine. » Il dit : « Oui, c'est un prêt mezzanine. » Et un prêt mezzanine, on sait que c'est toujours très dispendieux là.
Le Fonds de solidarité là, quinze plus trois (15+3), Ipso Facto, tu sais dans tous les projets, la mâchoire m'a tout le temps décrochée de voir ... Mais c'est des prêts de deux (2) trois (3) mois, quatre (4) mois, puis ça permet de décoller le projet. Puis là, après ça, les banques arrivent, puis ils prennent la relève. Mais c'est des prêts plus risqués, ça fait que parce que, tu sais, tu investis sur quelque chose qui commence à se bâtir, mettons, dans l’immobilier. Ça fait que là, c'est un prêt mezzanine. Ça fait que je lui ai annoncé, j'ai dit « Écoute, ça va être vingt pour cent (20%). » Il dit : « C'est… »
Hugues, il dit : « C’est dispendieux. » Mais j'ai dit : « Regarde les prêts mezzanine quand qu'on a investi là. » Ça fait qu'il dit: « Oui, c'est vrai. » Bon. Ça fait que la demande, c'est un million (1 000 000,00) pour à peu près cinq (5) six (6) mois, le temps de décoller. Puis là, il travaillait un gros prêt, un très gros prêt pour... Ça fait que c'était du court
terme. Ça fait que là, j'ai dit: « On va le regarder. ». [ 12 ] La mine appartient à Sakura Graphite (PVT) Limited (« Sakura »), une compagnie incorporée au Sri Lanka dans laquelle les appelants possèdent alors 39 % des actions par l’intermédiaire de leur compagnie formée dans ce but, l’appelante Gestion BDH inc.
Il importe alors que les opérations de développement de la mine ne soient pas interrompues puisque cela pourrait mal paraître tant auprès des autorités sri lankaises qui délivrent des permis d’exploitation de la mine que des prêteurs éventuels, d’où une certaine urgence à trouver ce prêt mezzanine. [ 13 ] Le 7 mai 2012, M. Fastrel transmet à M. Lemay toutes les informations dont les appelants disposent au sujet de la mine, du minerai, du Sri Lanka, etc. Parmi les nombreux documents transmis se trouve un rapport exhaustif [1] daté d’avril 2012 comportant de nombreuses annexes, préparé par M.
Marc Filion, un ingénieur spécialisé dans le domaine minier et plus spécifiquement en matière de graphite, dont les services avaient été retenus par Sakura. Ce rapport établit le très vaste potentiel de cette mine et sa grande valeur due à la grande quantité de graphite qui s’y trouve, et surtout, à l’exceptionnelle pureté de ce minerai qui avoisine les 98 %. Le marché mondial pour ce minerai est alors en pleine croissance et l’Union européenne vient de classer le graphite « ressource stratégique ».
Le rapport de l’ingénieur Filion comprend aussi une analyse économique, propose ses recommandations quant aux prochaines étapes de développement de la mine, ainsi qu’une estimation des coûts associés à chacune d’elles. Il s’est avéré que tout ce qui était mentionné dans le rapport est exact. [ 14 ] Tous les documents alors transmis à l’intimée sont rédigés en anglais. M. Lemay ne parlant pas l’anglais, il demande à sa fille Ève-Lyne Lemay, qui occupe alors le poste d’analyste en investissement auprès de l’intimée et qui se décrit comme le bras droit de son père, de lui donner son avis.
Celle-ci, après avoir pris connaissance de tous les documents reçus, lui dit que le projet lui semble très sérieux et recommande le prêt. Elle précise toutefois qu’elle ne l’aurait pas recommandé, vu sa méconnaissance du domaine et la distance, mais que sa décision tenait compte en grande
partie de la confiance que M. Lemay accordait aux appelants vu leurs investissements et interactions passés. Ni elle ni M. Lemay ne possèdent quelque expérience ou connaissance dans le domaine minier ou du Sri Lanka.
Malgré cela, ni l’un ni l’autre ne consultent qui que ce soit possédant des compétences dans le domaine des mines. [ 15 ] Le contrat de prêt est signé le 11 mai 2012. Il fixe à 20 % le taux d’intérêt annuel payable sur le million prêté, fixe au 31 décembre 2013 (donc plus d’un an et demi plus tard) l’échéance de son remboursement et, en cas de défaut de paiement, prévoit la garantie suivante :
ARTICLE 6 - 1 Le Prêteur convient que dans l'éventualité d'une incapacité de l'Emprunteur de rembourser le Prêt à son échéance, le Prêteur recevra TROIS POUR CENT (3%) du capital-actions de l'Emprunteur. Aucune autre garantie de remboursement ou autre n'est donnée par l’Emprunteur ni d'autres parties ou personnes. [ 16 ] Cette clause a été ajoutée dans le contrat à la demande expresse de M. Lemay : R.
Bien moi, j'avais eu l'occasion de parler aussi avec Hugues, j'ai dit: « Regarde Hugues, c'est moi qui a apporté le pourcentage. - J'ai dit - Hugues j'aimerais ça que tu me ... dans l'entente de prêt, que tu me mettes un pourcentage parce que si jamais ça va pas bien là, bien je serai avec vous autres, j'aurai des actions, puis on travaillera ensemble ». Tu sais, s'ils sont pas capables, on étirera ça, puis là, je vais devenir partenaire comme avec eux autres. C'est de là qu'il vient le trois pour cent (3%). Puis c'est pas moi qui l'a inventé le trois pour cent (3%).
J'ai demandé: « Peux-tu me donner un pourcentage dans l'entente qu'on va se faire? » Puis c'est Hugues qui m'a dit: « Ah, j'ai regardé ça, François, trois pour cent (3%) ». Je trouvais ça pas beaucoup, mais j'avais pas les moyens de calculer. C'était juste comme une assurance que j'allais pas tout perdre quand que la date va arriver, que je reste là puis qu'on continue à extensionner ça. Parce qu'eux, ils avaient une équipe sur place. Puis c'est moi qui l'a apporté ça, ce pourcentage-là, c'est-à-dire pas le pourcentage, j'ai demandé à Hugues ... […] Q.
Plus doux, c'était trois pour cent (3%) au cas que ça tourne mal, au cas que Sakura n'est pas en mesure de vous rembourser? R. Si on veut. Q. Bien, si on veut. Moi, c'est ça qui est écrit là. R. Bien oui, je l'ai signé. Q. Okay. R. Je l'ai signé, pauvre Monsieur. Q. Alors, ce trois pour cent (3%) là d'actions dans Sakura au cas que ça tourne mal, tourner mal, c'est que vous n'êtes pas remboursé le prêt, c'est ça tourner mal? R. En cas que ça soit plus long à rembourser. Q. Okay. R. Tu sais ils parlaient de quatre (4) ans et ça en prend six (6).
On va être partenaires, on va travailler ensemble, comme on travaille ensemble, puis ça arrive des fois qu'il y a des projets qui vont moins bien, ça fait que tu sais une force d'une équipe, là, c'est le total de tout le monde puis on y va ensemble. Q. Là vous parlez d'années. Moi, le contrat parle de mois.
R. Oui. Q. On parle du 31 décembre 2012. R. Oui. On essaie de prévoir le pire scénario. Q. Et donc, si vous n'êtes pas remboursé le 31 décembre 2012, vous recevez trois pour cent (3%) d'actions dans Sakura? R. C'est ça qui est écrit. [ 17 ] Selon la preuve, ces 3 % représenteraient environ la valeur du prêt en fonction de la valeur des réserves de graphite de la mine telle qu’alors estimée. [ 18 ] Une fois le contrat de prêt signé, l’intimée remet par transfert bancaire le million de dollars (moins environ 50 000 $ qui serviront à payer au Canada en dollars canadiens les coûts de confection du rapport de M.
Filion et celui d’Industrial Alliance Securities inc. dont il sera question plus loin) à Gestion BDH inc., qui le transfère à un autre actionnaire de Sakura, Asmus Wolff, lequel à son tour le remet entièrement à Sakura en plusieurs versements au cours des mois qui suivent, au fur et à mesure de ses besoins. [ 19 ] Au moment où le prêt est conclu, Sakura est déjà en discussion avec plusieurs prêteurs potentiels qui manifestent un intérêt certain à lui accorder un prêt important à long terme qui servirait en outre à rembourser le prêt mezzanine.
Vu ces échanges positifs et ayant en main le très récent rapport exhaustif de l’ingénieur Filion, les représentants de Sakura ont grande confiance qu’une entente pour un tel prêt à long terme sera conclue au cours des prochains mois, confiance qu’ils manifestent d’ailleurs à l’intimée avec un haut degré d’optimisme. [ 20 ] Étant donné l’importance du prêt à long terme recherché et les particularités de l’industrie, Sakura fait appel, pour l’assister dans ses démarches, à Industrial Alliance Securities inc., une entreprise qui possède une expérience dans le domaine du financement industriel de grande envergure et plus particulièrement des mines. [ 21 ] Le 8 août 2012, Industrial Alliance Securities inc. transmet un rapport à Sakura [2] .
C’est par ce rapport que Sakura, tout comme les appelants d’ailleurs, apprennent que les grands prêteurs dans le domaine exigent généralement un rapport encore plus complet que celui préparé par M. Filion, connu dans le milieu sous le nom de property report 43-101 , lequel comporte une démonstration, par forages, des quantités réelles (par opposition aux quantités estimées) de minerai dans la mine. Or, ces forages coûtent 3 millions de dollars, que Sakura n’a pas. [ 22 ] Sakura tente alors de trouver un prêteur qui n’exigera pas une telle démonstration des quantités réelles de minerai, mais sans succès.
Elle se met donc à la recherche d’un investisseur qui pourrait injecter les fonds afin de mener le projet jusqu’au seuil de la profitabilité. [ 23 ] Sakura en trouve un au début de l’année 2014, Elcora Advanced Materials Corp. (« Elcora »), une entreprise publique canadienne, qui accepte d’investir dans le projet à la condition de posséder 40 % des actions de Sakura. Les appelants acceptent de lui céder la totalité de leurs actions et les autres actionnaires, le 1 % manquant.
En contrepartie, les appelants reçoivent 8 % des actions d’Elcora, ce qui fait que les appelants possèdent, à la suite de cette transaction, en valeur et indirectement, l’équivalent d’environ 3 % de la valeur des réserves de la mine possédée par Sakura (laquelle valeur avait d’ailleurs été estimée à 37,48 millions de dollars dans le rapport d’Industrial Alliance Securities inc. [3] ). [ 24 ] Au moment de l’audition en première instance, Elcora aura injecté plus de 5 millions de dollars dans la mine, incluant la construction sur place d’une usine de transformation du minerai, ce qui a permis à Sakura d’atteindre, six ans après la conclusion du prêt, le seuil de la rentabilité. [ 25 ] Le prêt fait par l’intimée n’a pas été remboursé par Sakura à son échéance du 31 décembre 2012, faute de fonds, ni ne l’a été par la suite.
Jamais l’intimée n’a communiqué directement avec Sakura afin de lui en exiger le paiement ni n’a déposé de demande en justice contre elle à cette fin. Jamais elle ne lui a demandé de recevoir, à l’échéance du prêt, les 3 % des actions de l’entreprise, comme le contrat lui en conférait pourtant le droit.
En fait, jamais l’intimée ne tentera même de contacter Sakura afin de faire valoir ses droits. [ 26 ] Plutôt que de s’adresser à Sakura, l’intimée dépose une demande en justice fondée sur l’ art. 1457 C.c.Q. contre les appelants seulement, dans laquelle elle allègue que ceux-ci auraient commis trois fautes extracontractuelles, soit (1) de lui avoir erronément représenté que Denis Choquette était administrateur de Sakura, (2) de lui avoir laissé croire que le Groupe Fayolle était actionnaire de Sakura, et (3) de ne pas l’avoir informée que les fonds prêtés transigeraient par le compte d’Asmus Wolff, un des actionnaires de Sakura via son entreprise KWA Ceylon Holding (PVT) Ltd., plutôt que d’être versés directement à Sakura. [ 27 ] M.
Lemay justifie son choix de recours par le fait qu’il se serait fait dire, lors d’une rencontre en novembre 2014 avec M. Choquette, que son contrat de prêt ne valait plus rien, et qu’on lui aurait alors demandé d’injecter 250 000 $ additionnels dans Elcora, ce qui lui permettrait éventuellement de récupérer les sommes prêtées. Les appelants ont nié avoir fait de telles affirmations. Le juge n’a pas tranché. [ 28 ] De son côté, M. Choquette affirme avoir offert à M. Lemay, lors d’un appel téléphonique alors qu’il était au Sri Lanka accompagné de M.
Troy Grant, le président d’Elcora, d’échanger la valeur de son prêt en actions d’Elcora. L’offre a été refusée, ce que confirme M. Grant dans son témoignage écrit, mais ce que nie M. Lemay. Le juge n’a pas tranché. Le jugement entrepris [ 29 ] Des trois fautes alléguées dans la demande introductive d’instance de l’intimée à l’encontre de laquelle les appelants ont déposé leur défense, le juge n’en retient aucune.
Il estime que la preuve a démontré que, contrairement à ce que soutenait l’intimée, Denis Choquette était bien administrateur de Sakura au moment du prêt, que Groupe Fayolle en était alors bien actionnaire et que le million de
dollars prêté (moins les 50 000 $ qui, conclut le juge, ont été employés à bon escient) a bien été remis à Sakura pour les fins de la mine.
Le juge s’est satisfait de la preuve selon laquelle cette somme avait dû transiter par le compte d’Asmus Wolff au moment d’entrer au Sri Lanka, ce qui permettait qu’elle puisse éventuellement en ressortir exempte de paiements de redevances imposées par les autorités fiscales de ce pays, et que l’intimée avait laissé pleine latitude aux appelants à cet égard. [ 30 ] Le juge retient néanmoins la responsabilité des appelants et les condamne personnellement à verser à l’intimée des dommages- intérêts équivalant au montant prêté. [ 31 ] La première faute que les appelants auraient commise est de ne pas avoir informé l’intimée de l’importance du property report 43-101 ou encore, selon la description changeante que le juge donne de cette faute, de ne pas avoir attendu le rapport de Industrial Alliance Securities inc. avant de présenter la demande de prêt à l’intimée.
Puisque M.
Choquette, un des deux signataires du contrat de prêt pour Sakura, était alors l’un de ses administrateurs, sa faute entraînerait non seulement sa propre responsabilité civile extracontractuelle, « mais aussi la responsabilité solidaire de Sakura dont il est l’administrateur » [4] , ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de celle-ci dans le cadre de l’appel en garantie. [ 32 ] Les deuxième et troisième fautes retenues par le juge se recoupent : les appelants ont faussement déclaré à l’intimée qu’elle ne perdrait pas d’argent en accordant ce prêt à Sakura, ou encore que la durée du prêt projeté était pour une durée de deux à trois mois et qu’il serait remboursé rapidement.
Ces déclarations entraînent la responsabilité civile extracontractuelle solidaire des appelants qui savaient, ou auraient dû savoir, que Sakura n’avait pas en main le document essentiel au financement de la mine, à savoir le property report 43-101 . [ 33 ] Ces fautes, ajoutées à la très grande confiance que l’intimée avait envers les appelants et au fait que ces derniers étaient en conflit d’intérêts puisqu’à
titre d’actionnaires de Sakura ils bénéficiaient indirectement du prêt, ont libéré l’intimée de son obligation de s’informer plus amplement des risques qui accompagnaient le prêt.
Les moyens d’appel [ 34 ] Les appelants soulèvent plusieurs moyens d’appel, dont le fait que le juge aurait manifestement erré : - en concluant que les appelants ont transmis à l’intimée des informations qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’elles étaient fausses ou incomplètes, en omettant de divulguer le fait que Sakura ne possédait pas le property report 43-101 , et en ne l’informant pas de l’importance de ce rapport, puisqu’eux-mêmes l’ignoraient avant de recevoir le rapport d’Industrial Alliance Securities inc. trois mois après la conclusion du prêt, ce que le juge reconnaît d’ailleurs.
Le juge a correctement situé la date à laquelle la faute devait s’être produite au jour où le contrat de prêt a été signé, mais a par la suite tenu compte des faits postérieurs à cette date afin d’apprécier le comportement des appelants; - en concluant que les appelants se plaçaient en situation de conflit d’intérêts en demandant ce prêt puisque M. Choquette était administrateur et qu’ils étaient tous actionnaires de Sakura. Or, ces éléments avaient été dévoilés à l’intimée et celle-ci les avaient même considérés à
titre de facteur positif afin d’accepter de prêter la somme; - en concluant que les déclarations optimistes faites par les appelants à l’intimée permettent de mettre de côté les termes du contrat de prêt, d’ignorer la nature même du prêt mezzanine, et d’exempter l’intimée de sa propre obligation de se renseigner sur les risques inhérents à un prêt fait à une entreprise minière sans autres garanties que celles prévues dans le contrat. [ 35 ] De son côté, l’intimée soutient que les appelants, même s’ils étaient possiblement de bonne foi, ont commis des fautes permettant de retenir leur responsabilité civile car la violation de l’obligation de bonne foi n’est pas un critère essentiel pour conclure à une faute civile, des fausses déclarations pouvant découler de la négligence ou de l’incompétence d’une partie.
Elle est d’avis que ceux-ci ont en outre contrevenu aux normes de conduite qui s’imposaient à eux, soit d’agir de manière prudente et diligente. Ils n’avaient aucune expérience ou connaissance dans les projets miniers en général ni dans celui dans lequel ils ont investi. Dans ces circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente ne pouvait pas déclarer que la mine ne manquait de liquidités qu’à court terme et qu’il n’était pas question pour l’intimée de perdre de l’argent en concluant la convention de prêt.
Analyse [ 36 ] Le défaut d’avoir informé l’intimée de l’importance du property report 43-101 ou de ne pas avoir attendu d’avoir reçu le rapport d’Industrial Alliance Securities inc. avant de présenter la demande de prêt à l’intimée constitue-t-il un acte fautif, comme le juge de première instance l’écrit? [ 37 ] Les articles 6 et 1375 C.c.Q. codifient l’obligation de bonne foi qui doit gouverner les parties, alors que l’
article 1457 C.c.Q. consacre le devoir de chacun de respecter les règles de conduite, notamment celles imposées par la loi. La violation d’une obligation légale, contraire à la norme de comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, constitue une faute civile pouvant engager la responsabilité extracontractuelle d’une
partie [5] . [ 38 ] Dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée , la Cour suprême développe une théorie globale de l'obligation de renseignement qui repose sur la bonne foi [6] . Le juge Gonthier rappelle que cette obligation de renseignement a pour corollaire « l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires » [7] .
Les auteurs Jobin et Vézina expliquent que toute personne qui s’apprête à conclure une entente doit prendre les mesures nécessaires pour connaître les enjeux et les faits susceptibles d’influencer sa décision [8] et s’expriment ainsi relativement au contenu de cette obligation [9] : Dans l'obligation d'information, le droit entend protéger le contractant contre une inégalité situationnelle, mais non contre sa propre sottise ou négligence . En effet, une
partie doit pouvoir présumer légitimement que son cocontractant dispose de l'information générale pertinente ou qu'il fera les efforts nécessaires pour se la procurer. Autrement, conclure les contrats serait impraticable. Aussi la Cour
suprême a-t-elle pris la précaution de situer l'obligation d'information dans le contexte général où toute personne a le devoir de se renseigner raisonnablement avant de conclure un contrat . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 39 ] Un manquement à l’obligation de se renseigner empêche le créancier de faire appel aux protections du Code civil : « une victime qui s’est comportée avec une légèreté blâmable, en raison de sa naïveté, de sa crédulité ou autrement, ne pourra recevoir la protection des dispositions pertinentes du Code civil du Bas-Canada » [10] . [ 40 ] Si le créancier a l’obligation de se renseigner, une telle obligation incombe aussi au cocontractant.
Comme l’expliquent les auteurs Lluelles et Moore, l’obligation de ce dernier de se renseigner est l’accessoire de son obligation de renseigner l’autre cocontractant lorsque celui-ci est en déficit d’information : ces deux obligations (renseigner son cocontractant et, à cette fin, se renseigner afin d’être en mesure de remplir cette obligation) pèsent sur les épaules d’une même personne (en l’espèce les appelants) qui, ne s’étant pas suffisamment elle-même informée, ne pourra fournir les informations susceptibles d’intéresser l’autre
partie [11] . C’est l’obligation de s’informer pour informer. Ce devoir de se renseigner doit généralement être apprécié de manière subjective et, donc, en tenant compte de l’expérience et de la formation du débiteur de cette obligation [12] . Les commentaires du juge Gagnon expliquent l’importance de ces deux obligations [13] : [171] L’obligation de renseignement n’est autre chose que le prolongement de l’obligation d’agir de bonne foi, c'est-à-dire d’adopter en toute circonstance une conduite raisonnable dans le cadre de l’exécution du contrat.
Elle vise à ne pas créer une situation inattendue équivalant à un piège dont la cause, si elle avait été connue en temps utile, aurait pu être évitée par le débiteur de l’obligation contractuelle.
En somme, l’obligation de renseignement appréciée au diapason de l’obligation corrélative du devoir de s’informer ne vise qu’à maintenir un juste équilibre entre les prestataires des obligations prévues au contrat et peut, selon le cas, constituer un tempérament à la responsabilité générale de l’entrepreneur découlant de son obligation de résultat. [ 41 ] La professeure Brigitte Lefebvre expose parfaitement l’équilibre que ces obligations respectives cherchent à préserver : Généralement, pour être tenu à une obligation de renseignement, le débiteur de cette obligation doit connaître l’information à divulguer.
L’obligation de renseignement suppose tant la connaissance de l’information que l’importance de celle-ci pour le cocontractant. Elle est présumée lorsqu’il existe un lien étroit entre l’information et l’objet du contrat, comme c’est le cas lorsqu’on envisage une utilisation normale du bien. Dans les autres cas, il faut prouver cette connaissance . Cette idée n’est pas étrangère à l’annulation du contrat en raison de l’erreur sur un élément essentiel. La doctrine et la jurisprudence françaises assimilent à la connaissance, l’ignorance illégitime.
Ainsi, dans certains cas, un contractant pourra être tenu à une obligation de renseignement malgré le fait qu’il ignore cette information. A contrario , cela revient à dire qu’il peut exister une obligation de s’informer pour informer. La notion de bonne foi passe alors d’un aspect subjectif, relié à l’intention de la personne, à une norme objective de comportement . L’obligation de s’informer pour informer peut notamment se rencontrer dans les hypothèses suivantes, soit lorsque l’information porte sur une qualité substantielle de l’objet du contrat ou lorsque le débiteur est professionnel.
La notion de professionnel est peu utilisée en droit québécois, mais on tient compte de la qualité des parties, notamment du fait que l’une d’elles peut être présentée comme un expert dans le domaine, pour imposer une obligation accrue de renseignement qui peut aller jusqu’à obliger cet expert à s’informer pour informer.
La qualité des parties a donc une influence sur l’existence de l’obligation de renseignement. [14] [Soulignements ajoutés, renvois omis] [ 42 ] La professeure Lefebvre explique que, lorsque le débiteur de l’obligation de renseignement est expérimenté, cette qualité a pour effet d’augmenter l’intensité de son obligation [15] .
Cependant, ce n’est pas parce qu’une personne est expérimentée qu’elle doit tout savoir : si cette personne a été diligente et qu’elle a tenté de s’informer, cette distinction sur la qualité des parties n’est plus nécessaire [16] . [ 43 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 44 ] Avec égards, il m’apparaît que le juge a imposé un fardeau aux appelants qui ne leur appartenait pas, tout en ignorant celui qui incombait à l’intimée, commettant ainsi une erreur manifeste et déterminante [17] . [ 45 ] D’abord, s’il est vrai que les appelants se sont montrés très confiants de trouver un financement à long terme, en aucun moment n’ont-ils induit l’intimée en erreur.
Le juge reconnaît d’ailleurs qu’ils ont en tout temps été de bonne foi. Contrairement à ce que suggère le juge de première instance, les appelants n’avaient pas à l’égard de l’intimée une obligation de prudence et de diligence raisonnable comparable à celle d’un banquier [18] professionnel ou d’un vérificateur financier [19] .
Ils n’ont aucunement tenté de frauder l’intimée ni de lui extirper un prêt qu’ils savaient qu’ils ne pourraient lui rembourser à son échéance. [ 46 ] Au contraire, les appelants ont transmis à l’intimée toutes les informations qu’ils possédaient sur la mine, lesquelles informations se sont toutes avérées exactes, qu’il s’agisse de la quantité ou de la qualité du graphite ou des étapes que Sakura devait franchir afin de mener le projet à bon port et atteindre la profitabilité.
Les appelants croyaient être en mesure de trouver un financement à long terme dans un délai relativement court, et rien dans la preuve ne permet de conclure qu’en tenant compte des informations qu’ils possédaient, ils ne l’obtiendraient pas. [ 47 ] Plus encore, les appelants se sont entourés d’experts indépendants et compétents qui les ont conseillés tant dans le cadre du développement de la mine que de la recherche du financement à long terme, et rien dans la preuve ne laisse croire qu’ils auraient été fautifs à cet égard ou qu’ils auraient incorrectement informé l’intimée de la nature du prêt sollicité. [ 48 ] C’est au moment du prêt qu’il faut analyser le comportement des parties, dont l’intensité de l’obligation des appelants de s’informer afin d’informer l’intimée, en supposant qu’ils avaient bien une telle obligation, ce que je ne crois pas.
À ce moment, les appelants ne connaissaient pas l’importance du property report 43-101 . Ils ne l’ont appris que lors de la réception du rapport commandé
de leur expert en recherche de financement trois mois plus tard. [ 49 ] La faute que le juge attribue aux appelants à cet égard, alors qu’il estime qu’ils se devaient d’informer l’intimée que le property report 43-101 était requis et que Sakura ne l’avait pas encore obtenu, ne repose donc pas sur la preuve. [ 50 ] Le juge omet également de tenir compte du contexte dans lequel le prêt est consenti lorsqu’il évalue le devoir d’information des appelants. Les parties se connaissent professionnellement depuis plusieurs années. Elles font des affaires, des projets commerciaux et des investissements ensemble.
L’une trouve une idée, la présente à l’autre et elles y adhèrent et y investissent, ou pas. Puis, les rôles sont inversés, jusqu’au prochain projet, et ainsi de suite. Toutes se font confiance, les affaires vont bien. Leurs expériences passées nourrissent cette confiance professionnelle de l’une envers l’autre. [ 51 ] C’est dans ce contexte que se présente le projet de la mine de graphite. M. Lemay apprend que ses « associés » y ont investi sans l’inviter. Il est déçu. Il aurait souhaité y participer avec eux, comme dans les autres projets.
Puis, l’offre de prêt lui est présentée, qu’il accepte en exigeant l’ajout d’une clause prévoyant que si Sakura n’est pas en mesure de rembourser le prêt à son échéance, celui-ci pourra être converti en actions de la compagnie : J'ai dit - Hugues j'aimerais ça que tu me ... dans l'entente de prêt, que tu me mettes un pourcentage parce que si jamais ça va pas bien là, bien je serai avec vous autres, j'aurai des actions, puis on travaillera ensemble ».
Tu sais, s'ils sont pas capables, on étirera ça, puis là, je vais devenir partenaire comme avec eux autres. [ 52 ] Les parties possèdent toutes un niveau de connaissance élevé en matière d’affaires et d’investissements et, inversement, un niveau plutôt faible en ce qui concerne le domaine des mines en général et des mines de graphite en particulier. Toutes les parties partagent alors un degré de confiance équivalent dans le succès de la mine. Tout comme leurs autres projets, celui-ci peut générer de l’argent, mais est tributaire des aléas des affaires.
Les appelants étaient confiants que Sakura serait en mesure de rembourser le prêt. Comme dans tout projet risqué, une surprise a chamboulé leurs plans malgré la qualité des experts retenus afin de les conseiller. [ 53 ] La preuve montre aussi clairement que bien qu’elle ignorât l’importance du property report 43-101 pour l’octroi d’un financement à long terme, l’intimée savait, sans même avoir besoin de s’informer plus amplement, que par sa nature le prêt mezzanine envisagé présentait un niveau de risque élevé, justifiant d’ailleurs un taux d’intérêts de 20 %, qu’elle était prête à encourir.
Elle était consciente que le remboursement du prêt dépendait de la capacité de Sakura à obtenir un prêt à long terme. C’est la raison pour laquelle elle a exigé d’inclure une clause par laquelle Sakura s’engage à transformer sa dette en actions, advenant qu’à l’échéance du prêt elle ne puisse pas la rembourser. [ 54 ] L’intimée a possiblement mal mesuré l’importance du risque, mais cela ne découle pas d’une faute des appelants, mais plutôt de son désir de participer à ce projet de mine avec des personnes avec lesquelles ses projets passés avaient bien été.
L’intimée ne peut alors soutenir que le simple fait qu’elle avait grande confiance dans les appelants excuse son propre manque de prudence. [ 55 ] D’ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure que cette confiance aurait été trahie par l’un ou l’autre des appelants malgré leur grand enthousiasme quant aux chances de succès du projet. L’intimée s’est fiée au fait que les appelants y avaient personnellement investi des sommes importantes et a alors incorrectement jaugé de l’importance du risque qu’elle prenait. Elle aurait alors plutôt dû chercher à s’informer de façon indépendante, ce qu’elle n’a pas fait.
Le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’intimée était dispensée de cette obligation. [ 56 ] Tout comme l’intimée, les appelants ont aussi essuyé une perte, bien que minimisée dû au fait qu’ils ont par la suite échangé leurs actions dans Sakura contre des actions dans Elcora.
Mais l’intimée a choisi de ne pas même réclamer sa créance auprès de Sakura, fût- elle en argent ou en actions, tel que pourtant prévu dans le contrat de prêt. [ 57 ] Enfin, le juge commet une erreur manifeste lorsqu’il reproche aux appelants d’avoir sollicité le prêt alors qu’ils étaient en conflit d’intérêts.
Cette conclusion du juge ignore la preuve non contredite que cette information avait été clairement dévoilée à l’intimée, et qu’il s’agissait-là d’une des principales motivations l’ayant incitée à consentir le prêt. [ 58 ] Vu ces motifs qui m’amènent à proposer d’accueillir l’appel avec les frais de justice, il n’est pas utile de traiter des autres moyens d’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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