2014 QCCQ 8915, 2014 QCCQ 8915
Opinion
2014 QCCQ 8915 Compte St-François Télécom (SFTL) c. St-Stanislas-de-Kostka (Municipalité de) COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015085-121 DATE : 23 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ST-FRANÇOIS TÉLÉCOM (SFTL)
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS-DE-KOSTKA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU que le jour du procès, le 6 juin 2014, la demanderesse est absente malgré l’expédition d’un avis de convocation depuis le 8 avril 2014; [ 2 ] La défenderesse est présente et représentée par madame Louise Maheu-Denis qui est prête à procéder. [ 3 ] ATTENDU que la
partie demanderesse n’a pas prouvé les allégations de sa demande; [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne demande pas le remboursement de ses frais judiciaires de contestation dans le but de mettre un terme définitif au présent dossier; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de St-François Télécom (SFTL); LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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