2022 NBCA 35, 2022 NBCA 35
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 111-21-CA corey irwin APPELLANT COREY IRWIN APPELANT - and - - et - SHELLEY SWIFT, RONALD SWIFT and MICHELLE NARVEY RESPONDENTS SHELLEY SWIFT, RONALD SWIFT et MICHELLE NARVEY INTIMÉS Irwin v. Swift et al., 2022 NBCA 35 Irwin c.
Swift et autre, 2022 NBCA 35 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: October 21, 2021 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 21 octobre 2021 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: [2021] N.B.J.
No. 298 Procédures préliminaires ou accessoires : [2021] A.N.-B. n o 298 Appeal heard: February 24, 2022 Appel entendu : le 24 février 2022 Judgment rendered: July 7, 2022 Jugement rendu : le 7 juillet 2022
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond Souscrivent aux motifs : l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Counsel at hearing: For the appellant: Timothy M. Hopkins For the respondents Shelley Swift and Ronald Swift: Monika M.L. Zauhar and Stephanie M. Charlton For the respondent Michelle Narvey: J. Brent Melanson Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Timothy M. Hopkins Pour les intimés Shelley Swift et Ronald Swift : Monika M.L. Zauhar et Stephanie M.
Charlton Pour l’intimée Michelle Narvey : J. Brent Melanson THE COURT The appeal is allowed, the decision of the motion judge is set aside,
summary judgment is granted in favour of Mr. Irwin, and the Third Party Claim against him is dismissed. The respondents Shelley Swift and Ronald Swift are ordered to pay costs to Mr. Irwin of $2,500 on the Motion for
Summary Judgment below, $1,500 on the Motion for Leave to Appeal, and $2,500 on the appeal. As the respondent Michelle Narvey took no position on the appeal no costs are awarded either in her favour or against her. LA COUR L’appel est accueilli, la décision du juge saisi de la motion est annulée, un jugement
sommaire est rendu en faveur de M. Irwin et la mise en cause formée contre lui est rejetée. Les intimés Shelley Swift et Ronald Swift sont condamnés à verser à M. Irwin des dépens de 2 500 $ pour la motion en jugement
sommaire présentée devant la cour d’instance inférieure, des dépens de 1 500 $ pour la motion en autorisation d’appel et des dépens de 2 500 $ en appel. Compte tenu du fait que l’intimée Michelle Narvey n’a pas pris position en appel, aucuns dépens ne lui sont adjugés et elle n’est pas non plus condamnée à en payer. The judgment of the Court was delivered by
GREEN, J.A. I. Introduction [ 1 ] When is it appropriate for a motion judge to grant
summary judgment? That is the sole question which arises in this matter of a rear-end collision motor vehicle accident. Mr. Irwin sought
summary judgment against Shelley Swift and Ronald Swift and was denied by the motion judge at the Court of Queen’s Bench. With leave, he appeals and asks this Court to set aside the motion judge’s decision and grant him
summary judgment. For the reasons set out below, I would allow the appeal. II. Background [ 2 ] The facts in this case are not complicated. On May 6, 2018, a vehicle driven by Mr. Irwin was travelling in a southbound direction on the Westmorland Street Bridge in Fredericton. Michelle Narvey was the front-seat passenger in his vehicle and was wearing her seatbelt. Mr.
Irwin’s evidence outlined the following: 1. the accident happened between 1:00 p.m. and 2:00 p.m.; 2. the roads were clear, the weather was good, and there was no precipitation; 3. his vehicle was in good working order with no mechanical or electrical issues; 4. there was traffic in front of him, and he slowed; 5. the vehicle in front of him proceeded, he moved forward, and then the vehicle in front of him slowed again, as did he; 6. at that point, his vehicle was struck from behind; and 7. he later learned that the vehicle that struck his was being driven by Shelley Swift and that Ronald Swift was the vehicle’s registered owner. [ 3 ] Ms.
Narvey commenced a legal action against the Swifts alleging she had been injured in the accident and suffered damages as a result of their negligence. The Swifts commenced a Third Party Claim against Mr. Irwin alleging that “the accident was caused solely by the negligence” of Mr. Irwin. [ 4 ] On December 21, 2020, prior to discovery, Mr. Irwin filed a Notice of Motion seeking
summary judgment and the dismissal of the Third Party Claim. [ 5 ] In an oral decision delivered on October 21, 2021, the motion for
summary judgment was dismissed. There was no order as to costs. [ 6 ] The respondent Michelle Narvey took no position on the appeal, did not file a Respondent’s Submission, and did not offer oral argument at the hearing.
III. Issues and Analysis [ 7 ] Mr. Irwin advances three grounds of appeal, alleging that the motion judge erred in law: 1. […] by finding that there was a genuine issue requiring a trial when there was no evidence in the record before the judge to support the allegations against the Appellant; 2. […] by failing to grant
summary judgment in this case which was a routine rear end collision where there were no facts taking the case outside of the rule that the following driver is typically at fault; and 3. […] by failing to apply the proportionality principle and consider the expense to the Appellant of allowing the Respondents Shelley Swift and Ronald Swift to pursue what the learned Judge termed a weak case. A. The law respecting
summary judgment [ 8 ] In Hryniak v. Mauldin , 2014 SCC 7 , [2014] 1 S.C.R. 87 , Karakatsanis J., writing for the court, issued a call for a culture shift within the Canadian legal system: Increasingly, there is recognition that a culture shift is required in order to create an environment promoting timely and affordable access to the civil justice system. This shift entails simplifying pretrial procedures and moving the emphasis away from the conventional trial in favour of proportional procedures tailored to the needs of the particular case.
The balance between procedure and access struck by our justice system must come to reflect modern reality and recognize that new models of adjudication can be fair and just. [para. 2] She went on to state, “
Summary judgment motions provide one such opportunity” (para. 3). [ 9 ] Heeding the call from the Supreme Court in Hryniak , Rule 22 of our Rules of Court was updated in 2017, making the path toward
summary judgment in this province more robust. Rule 22.04(1) states: 22.04 Disposition of Motion General
(1) The court shall grant
summary judgment if (
a) the court is satisfied there is no genuine issue requiring a trial with respect to a claim or defence, or (
b) the parties agree to have all or part of the claim determined by a
summary judgment and the court is satisfied it is appropriate to grant
summary judgment. 22.04 Décision sur la motion Dispositions générales
(1) La cour rend un jugement
sommaire lorsqu’elle constate :
a) ou bien qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès;
b) ou bien qu’il convient de rendre pareil jugement et les parties sont d’accord pour que tout ou
partie de la demande soit tranché de la sorte. [ 10 ] In O’Toole v. Peterson , 2018 NBCA 8 , [2018] N.B.J. No. 58 (QL) , the Court provided direction on the application of Rule 22, stating that “[ s]ummary judgment is no longer an exceptional remedy” and spoke of “the transformative
effect of our new
summary judgment rule” (para. 4). The Court in O’Toole went on to state as follows: That said, the ultimate objective is justice according to law. Needless to say, Rule 22 is not designed to eliminate trials that are necessaryfor a fair resolution of the dispute. Nor does it operate outside the adversarial system. Rather, the objective of the Rule is to bring about,within that system, an early determination where there is no issue requiring a trial with respect to a claim or defence. Hryniak v.
Mauldinexplains when that will be the case: There will be no genuine issue requiring a trial when the judge is able to reach a fair and just determination on the merits on a motion forsummary judgment. This will be the case when the process (1) allows the judge to make the necessary findings of fact, (2) allows thejudge to apply the law to the facts, and (3) is a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve a just result. These principles are interconnected and all speak to whether
summary judgment will provide a fair and just adjudication. When asummary judgment motion allows the judge to find the necessary facts and resolve the dispute, proceeding to trial would generally not beproportionate, timely or cost effective. Similarly, a process that does not give a judge confidence in her conclusions can never be theproportionate way to resolve a dispute.
It bears reiterating that the standard for fairness is not whether the procedure is as exhaustive as atrial, but whether it gives the judge confidence that she can find the necessary facts and apply the relevant legal principles so as toresolve the dispute. (paras. 49-50) [para. 5] [11] For a recent consideration by the Court of the
summary judgment process, see Edmondson et al.v. Edmondson et al., 2022 NBCA 4, [2022] N.B.J. No. 16 (QL), per LeBlond J.A. [12] The question faced by the motion judge was therefore whether or not there was a genuine issuerequiring a trial. B.
A genuine issue requiring a trial [13] In this case, the motion judge correctly identified the applicable law: So we’re left with whether or not on the evidence before me in this record I’m satisfied that there is a genuine issue requiring a trial […].[Appeal Book, p. 69, II. 20-22]. [14] The motion judge went on to state as follows: […] it’s easy sometimes to throw cases out when the trial judge has a sense that it’s a weak case, which, in my view, based on theevidence in this record, it is a weak case but I’m always cognizant of the fact that, as counsel know, the weak case is the one yousometimes win and a strong case is the one you sometimes lose.
And I don’t want to deprive the defendants necessarily of their chance toproceed with a weak case and so I won’t. […] I get it’s a weak case. [Appeal Book, p. 70, II. 4-12, 15]. [15] The problem with this determination, as I see it, is that at no point does the motion judgeindicate what would be the genuine issue requiring a trial. Absent a genuine issue requiring a trial, Rule 22.04 states that the motionjudge shall grant
summary judgment. Not identifying the genuine issue requiring a trial was an error, inviting this Court to intervene. [16] Speculation on the part of the respondents as to why Mr. Irwin might have slowed or stopped, orwhat he might have been doing while driving, was just that – speculation in the absence of any evidence in support. [17] The Court has repeatedly harkened back to the words of Drapeau C.J.N.B., as he then was, inCannon v. Lange et al. (1998), (NB CA), 203 N.B.R. (2d) 121, [1998] N.B.J. No. 313 (QL):
Common sense should move the parties to put their best foot forward on a motion under Rule 22. Such a course of conduct isparticularly wise for a respondent, since he or she has the most to lose. As stated by the Ontario Court of Appeal in 1061590 Ontario Ltd.v.
Ontario Jockey Club (1995), (ON CA), 21 O.R. (3d) 547 at 557 in a vernacular expression, the respondent “mustlead trump or risk losing.” It will rarely be sufficient for the respondent to promise that evidence, which is admissible pursuant to Rule39.01(4), will be produced at trial: absent a compelling explanation, the respondent is required to produce admissible evidence whichwill prevent a conclusion that the action or defence is bereft of merit.
I have no doubt that, where the ends of justice require, the courtwill allow all appropriate accommodations including leave to file further affidavit evidence. [para. 23 cited to QL] [18] In this case, if the respondents did indeed put their best foot forward, in my opinion, they fellshort of what was required to establish there was a genuine issue requiring a trial. If they had additional evidence and failed to put theirbest foot forward, the outcome would have been the same. The motion for
summary judgment should have been granted. C. The law respecting following drivers in rear-end collisions. [19] While it would be inaccurate to suggest that the following driver is 100% at fault in each andevery rear-end collision, the law is clear that, as a general principle, the evidentiary burden on a following driver to show they were notat fault is considerable. In Cormier et al. v. Bouvrette et al. (1991), (NB CA), 114 N.B.R. (2d) 255, [1991] N.B.J.
No.127 (QL), this Court made the following statement: “The general rule is that following drivers must give an adequate explanation toshow that their negligence did not cause the accident” (para. 4). [20] The jurisprudence in other jurisdictions reinforces the principle discussed in Cormier. The Courtof Appeal for Ontario stated, in Martin-Vandenhende v. Myslik, 2012 ONCA 53, [2012] O.J.
No. 346 (QL): The trial judge addressed the common law respecting the onus on a following driver, as expressed by this Court in Beaumont v.Ruddy, (ON CA), [1932] O.R. 441 (C.A.), at p. 442: Generally speaking, when one car runs into another from behind, the fault is in the driving of the rear car, and the driver of the rear carmust satisfy the Court that the collision did not occur as a result of his negligence. [Emphasis in original; para. 26] [21] The court went on to point out that each case must be assessed on its specific fact situation, andthat 100% fault is not inexorably fixed on the following driver: […] The common law principle enunciated in Beaumont v.
Ruddy does not prescribe that a following driver is always at fault if he or sheruns into another from behind. It simply states that generally speaking this will be the case, and shifts the onus to the following driver toshow otherwise.
There is no principle of law of which I am aware that automatically fixes a following driver who runs into anothervehicle from the rear with liability “no matter what [the lead driver] chooses to do, within [his or] her own lane.” Subject to the law’sgeneral bias in favour of fault on the part of the following driver and the “following too closely” jurisprudence, liability – as in anynegligence case – depends upon whether the following driver was acting reasonably in the circumstances and, conversely, whether thelead driver was as well. [para. 31] [22] The Court of Appeal for British Columbia has made similar observations, including thefollowing in Greenway-Brown v.
MacKenzie, 2019 BCCA 137, [2019] B.C.J. No. 700 (QL): The appellant had the burden of proving that the defendant driver was negligent and that his negligence contributed to the accident. Here,the appellant was the following driver. There is a generally accepted rule that following drivers will usually be at fault for failing toavoid a collision with a vehicle that has stopped quickly in front: Skinner v. Fu, 2010 BCCA 321 at para. 23. [para. 54] [23] The respondents argued before us that this was not a routine rear-end collision situation. Withrespect, from my reading of the record, that is precisely what it was.
There is no actual evidence to establish otherwise. Again, in myopinion,
summary judgment should have been granted.
[ 24 ] Finally, with respect to Mr. Swift’s third and final ground of appeal, I agree that this is a case ideally suited for
summary judgment, a disposition fully in line with the directive found in Rule 1.03(2) of the Rules of Court : 1.03(2) These rules shall be liberally construed to secure the just, least expensive and most expeditious determination of every proceeding on its merits. 1.03(2) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer une solution équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la moins coûteuse et la plus expéditive. IV. Conclusion and Disposition [ 25 ] For the reasons set out above, I would allow the appeal, set aside the decision of the motion judge, grant
summary judgment in favour of Mr. Irwin, and dismiss the Third Party Claim against him. [ 26 ] I would order the respondents Shelley Swift and Ronald Swift to pay costs to Mr. Irwin of $2,500 on the Motion for
Summary Judgment below, $1,500 on the Motion for Leave to Appeal, and $2,500 on the appeal. [ 27 ] As the respondent Michelle Narvey took no position on the appeal, I would not make a costs award either in favour of or against her. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE GREEN I. Introduction [1] Dans quel cas est-il indiqué pour le juge saisi de la motion de rendre un jugement
sommaire? C’est la seule question qui se pose dans la présente affaire concernant une collision par l’arrière. M. Irwin a demandé un jugement
sommaire contre Shelley Swift et Ronald Swift, mais sa demande a été rejetée par le juge saisi de la motion à la Cour du Banc de la Reine. Avec l’autorisation de la Cour, il interjette appel et demande à notre Cour d’annuler la décision du juge saisi de la motion et de rendre un jugement
sommaire en sa faveur. Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel. II. Contexte [2] Les faits de la présente affaire ne sont pas compliqués. Le 6 mai 2018, un véhicule conduit par M. Irwin roulait en direction sud sur le pont de la rue Westmorland, à Fredericton. Michelle Narvey était passagère à l’avant du véhicule de M. Irwin et portait sa ceinture de sécurité. M. Irwin a évoqué les faits suivants dans son témoignage : 1. l’accident a eu lieu entre 13 h et 14 h; 2. la chaussée était dégagée, les conditions météorologiques étaient bonnes et il n’y avait pas de précipitations; 3. son véhicule était en bon état de fonctionnement et n’avait aucun problème mécanique ou électrique;
4. il y avait des véhicules devant lui et il a ralenti; 5. le véhicule devant lui a avancé, il a avancé, puis le véhicule devant lui a ralenti encore une fois et il a lui aussi ralenti; 6. à ce moment-là, son véhicule a été heurté par l’arrière; 7. il a plus tard appris que Shelley Swift conduisait le véhicule qui avait heurté le sien et que Ronald Swift en était le propriétaire immatriculé. [3] M me Narvey a introduit une action contre les Swift dans laquelle elle alléguait qu’elle avait été blessée lors de l’accident et qu’elle avait subi un préjudice en raison de leur négligence.
Les Swift ont introduit une mise en cause contre M. Irwin dans laquelle ils alléguaient que [TRADUCTION] « l’accident a[vait] été causé uniquement par la négligence » de M. Irwin. [4] Le 21 décembre 2020, avant l’enquête préalable, M. Irwin a déposé un avis de motion dans lequel il sollicitait un jugement
sommaire et le rejet de la mise en cause. [5] La motion en jugement
sommaire a été rejetée dans une décision rendue oralement le 21 octobre 2021. Aucuns dépens n’ont été adjugés. [6] L’intimée Michelle Narvey n’a pas pris position en appel, n’a pas déposé de mémoire de l’intimée et n’a pas présenté de plaidoirie orale à l’audience. III. Questions en litige et analyse [7] M.
Irwin soulève trois moyens d’appel, soutenant que le juge saisi de la motion a commis une erreur de droit : [TRADUCTION] 1. […] en concluant qu’il existait une véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès alors qu’il n’y avait aucune preuve dans le dossier dont disposait le juge qui appuyait les allégations formulées contre l’appelant; 2. […] en omettant de rendre un jugement
sommaire dans la présente affaire qui concernait une simple collision par l’arrière dans laquelle aucun fait ne justifiait de se soustraire à la règle selon laquelle le conducteur du véhicule qui en suit un autre soit habituellement responsable; 3. […] en omettant d’appliquer le principe de proportionnalité et de tenir compte des frais que devra engager l’appelant du fait qu’il soit permis aux intimés Shelley Swift et Ronald Swift de poursuivre dans un dossier que le juge de première instance a qualifié de peu solide. A. Droit relatif aux jugements
sommaires [8] Dans Hryniak c. Mauldin , 2014 CSC 7 , [2014] 1 R.C.S. 87 , la juge Karakatsanis, s’exprimant au nom de la cour, a lancé un appel à un virage culturel dans le système juridique canadien :
On reconnaît de plus en plus qu’un virage culturel s’impose afin de créer un environnement favorable à l’accès expéditif et abordable au système de justice civile. Ce virage implique que l’on simplifie les procédures préalables au procès et que l’on insiste moins sur la tenue d’un procès conventionnel et plus sur des procédures proportionnées et adaptées aux besoins de chaque affaire. L’équilibre entre la procédure et l’accès à la justice qu’établit notre système de justice doit en venir à refléter la réalité contemporaine et à reconnaître que de nouveaux modèles de règlement des litiges peuvent être justes et équitables. [par. 2] Elle a ajouté que « [l]a requête en vue d’obtenir un jugement
sommaire offre une occasion d’atteindre ces objectifs » (par. 3). [9] Pour répondre à l’appel lancé par la Cour suprême dans l’arrêt Hryniak , la règle 22 de nos Règles de procédure a été mise à jour en 2017, facilitant ainsi l’accès à la procédure de jugement
sommaire dans notre province. Voici le libellé de la règle 22.04(1) : 22.04 Disposition of Motion General
(1) The court shall grant
summary judgment if (
a) the court is satisfied there is no genuine issue requiring a trial with respect to a claim or defence, or (
b) the parties agree to have all or part of the claim determined by a
summary judgment and the court is satisfied it is appropriate to grant
summary judgment. 22.04 Décision sur la motion Dispositions générales
(1) La cour rend un jugement
sommaire lorsqu’elle constate :
a) ou bien qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès;
b) ou bien qu’il convient de rendre pareil jugement et les parties sont d’accord pour que tout ou
partie de la demande soit tranché de la sorte. [10] Dans O’Toole c. Peterson , 2018 NBCA 8 , [2018] A.N.-B. n o 58 (QL) , la Cour a fourni des directives concernant l’application de la règle 22, précisant que « le jugement
sommaire n’est plus un recours exceptionnel », et a parlé de « l’effet de transformation que produit notre nouvelle règle régissant les jugements
sommaires » (par. 4). Elle a ajouté ce qui suit : Cela dit, l’objectif ultime est de rendre justice conformément au droit. Il va sans dire que la règle 22 n’est pas conçue de manière à éliminer les procès qui sont nécessaires afin de parvenir à un règlement équitable du litige. Elle n’est pas conçue non plus pour fonctionner hors le système accusatoire. Plutôt, son objectif est de parvenir, à l’intérieur du système accusatoire, à un règlement expéditif lorsqu’aucune question litigieuse afférente à une demande ou une défense n’exige la tenue d’un procès. L’arrêt Hryniak c.
Mauldin fournit des lignes directrices précises à cet égard : Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement
sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement
sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. Ces principes sont interreliés et reviennent tous à se demander si le jugement
sommaire constituera une décision juste et équitable. Lorsqu’une requête en jugement
sommaire permet au juge d’établir les faits nécessaires et de régler le litige, la tenue d’un procès ne serait généralement ni proportionnée, ni expéditive, ni économique. Dans le même ordre d’idées, un processus qui ne permet pas au juge de tirer ses conclusions avec confiance ne saurait jamais constituer un moyen proportionné de régler un litige. Il importe de répéter que la norme d’équité consiste à déterminer non pas si la procédure visée est aussi exhaustive que la tenue d’un procès, mais si elle permet au juge de pouvoir, avec confiance, établir les faits nécessaires et appliquer les principes juridiques pertinents pour régler le litige. [par. 49 et 50] [par. 5]
[11] Pour un examen récent de la Cour sur la procédure de jugement
sommaire, voir Edmondson et autre c. Edmondson et autre, 2022 NBCA 4, [2022] A.N.-B. no 16 (QL), le juge LeBlond. [12] La question que devait trancher le juge saisi de la motion était donc celle de savoir s’il existaitune véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès. B.
Véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès [13] En l’espèce, le juge saisi de la motion a correctement cerné le droit applicable : [TRADUCTION] Il reste donc à déterminer si, compte tenu de la preuve dont je dispose en l’espèce, je suis convaincu qu’il existe une véritable questionen litige nécessitant la tenue d’un procès […] [Cahier d’appel, p. 69, II. 20 à 22] [14] Le juge saisi de la motion a ajouté ce qui suit : [TRADUCTION] […] il est parfois facile de rejeter un dossier lorsque le juge de première instance estime qu’il s’agit d’un dossier peu solide, et, à monavis, compte tenu de la preuve qui y est versée, ce dossier est peu solide, mais je suis toujours conscient du fait que, comme le savent lesavocats, on gagne parfois avec un dossier peu solide et on perd parfois avec un dossier solide.
Je ne veux pas priver nécessairement lesdéfendeurs de la possibilité d’aller de l’avant avec un dossier peu solide, alors je ne le ferai pas. […] Je reconnais qu’il s’agit d’un dossierpeu solide. [Cahier d’appel, p. 70, II. 4 à 12 et 15] [15] Le problème que pose cette décision, à mon avis, c’est que le juge saisi de la motion nementionne à aucun moment quelle serait la véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès. La règle 22.04 dispose que, s’iln’existe de véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès, le juge saisi de la motion rend un jugement
sommaire. Le fait dene pas cerner la véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès constitue une erreur qui justifie l’intervention de notre Cour. [16] Les hypothèses des intimés quant à la raison pour laquelle M. Irwin aurait ralenti ou arrêté, ouce qu’il aurait pu être en train de faire pendant qu’il conduisait, n’étaient que cela – des hypothèses sans preuve à l’appui. [17] La Cour a renvoyé à maintes reprises aux propos tenus par le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) dans Cannon c.
Lange et al. (1998), (NB CA), 203 R.N.-B. (2e) 121, [1998] A.N.-B. no 313 (QL) : [TRADUCTION] Le bon sens devrait inciter les parties à faire de leur mieux dans le cadre d’une motion déposée conformément à la règle 22. Une telleattitude est particulièrement sage dans le cas de la
partie intimée, puisque c’est elle qui a le plus à perdre. Comme l’a dit la Cour d’appelde l’Ontario dans l’arrêt 1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), (ON CA), 21 O.R. (3d) 547, à lapage 557, en employant une expression imagée, l’intimé « doit jouer atout ou risquer de perdre ».
Il suffit rarement que l’intimé prometteque des éléments de preuve admissibles en vertu de la règle 39.01(4) seront produits au procès : en l’absence d’une explicationconvaincante, l’intimé est tenu de produire des éléments de preuve admissibles qui empêcheront le tribunal de conclure que l’action oula défense est dénuée de tout fondement.
Il ne fait aucun doute à mes yeux que lorsque les fins de la justice l’exigent, la Cour autoriserales compromis nécessaires, y compris la permission de déposer d’autres preuves par affidavit. [par. 23, avec renvoi à QL] [18] En l’espèce, si les intimés ont effectivement fait de leur mieux, à mon avis, ils n’ont pas réussi àétablir qu’il existait une véritable question en litige nécessitant la tenue d’un procès. S’ils disposaient d’autres éléments de preuve et ontomis de faire de leur mieux, le résultat aurait été le même. La motion en jugement
sommaire aurait dû être accueillie.
C. Droit relatif au conducteur d’un véhicule qui en suit un autre dans les cas de collision par l’arrière [19] Bien qu’il serait faux de prétendre que le conducteur d’un véhicule qui en suit un autre esttoujours responsable lors d’une collision par l’arrière, il est clairement établi en droit que, en règle générale, le fardeau de présentationqui incombe au conducteur du véhicule qui en suit un autre de démontrer qu’il n’est pas responsable est considérable. Dans Cormier et al. c.
Bouvrette et al. (1991), (NB CA), 114 R.N.-B. (2e) 255, [1991] A.N.-B. no 127 (QL), notre Cour a dit ce quisuit : [TRADUCTION] « Règle générale, le conducteur [d’un véhicule] qui suit un autre véhicule doit fournir une explication plausiblepour démontrer que l’accident n’a pas été causé par sa négligence » (par. 4). [20] La jurisprudence d’autres ressorts réaffirme le principe énoncé dans l’arrêt Cormier. La Courd’appel de l’Ontario a déclaré ce qui suit dans Martin-Vandenhende c. Myslik, 2012 ONCA 53, [2012] O.J.
No. 346 (QL) : [TRADUCTION] Le juge du procès a traité du principe de common law relatif au fardeau du conducteur d’un véhicule qui en suit un autre énoncé par notreCour dans Beaumont c.
Ruddy, (ON CA), [1932] O.R. 441 (C.A.), à la p. 442 : [TRADUCTION] En règle générale, lorsqu’un véhicule heurte un autre véhicule par l’arrière, c’est le conducteur du véhicule qui suit l’autre véhicule quiest responsable, et ce conducteur doit convaincre la Cour que la collision n’a pas été causée par sa négligence. [Italique dans l’original;par. 26] [21] La cour a ensuite fait remarquer que chaque cas doit être évalué en fonction de sa propresituation de fait que le conducteur d’un véhicule qui en suit un autre n’est pas toujours inexorablement responsable : [TRADUCTION] […] Le principe de common law énoncé dans Beaumont c.
Ruddy ne prescrit pas que le conducteur d’un véhicule qui en suit un autre soittoujours responsable s’il heurte l’autre véhicule par l’arrière. Il indique seulement que, en règle générale, ce sera le cas, et il impose auconducteur du véhicule qui en suit un autre le fardeau de prouver le contraire. À ma connaissance, il n’existe aucun principe de droit quiimpose automatiquement la responsabilité au conducteur d’un véhicule qui en suit un autre et qui le heurte par l’arrière [TRADUCTION]« peu importe ce que [le conducteur du véhicule de tête] choisisse de faire dans sa propre voie ».
Sous réserve du fait que le droit agénéralement tendance à imposer la responsabilité au conducteur du véhicule qui en suit un autre et de la jurisprudence relative au[TRADUCTION] « [conducteur] qui suit de trop près », la responsabilité, comme dans toutes les affaires fondées sur la négligence,dépend de la question de savoir si le conducteur du véhicule qui en suit un autre a agi raisonnablement dans les circonstances et, d’autrepart, si le conducteur du véhicule de tête a aussi agi ainsi. [par. 31] [22] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a formulé des observations semblables,notamment la suivante dans Greenway-Brown c.
MacKenzie, 2019 BCCA 137, [2019] B.C.J. No. 700 (QL) : [TRADUCTION] Il incombait à l’appelante de prouver que le conducteur défendeur avait été négligent et que sa négligence avait contribué à l’accident.En l’espèce, l’appelante conduisait le véhicule qui en suivait un autre. Il existe une règle généralement acceptée selon laquelle leconducteur d’un véhicule qui en suit un autre sera habituellement responsable d’avoir omis d’éviter une collision avec un véhicule quis’est arrêté brusquement devant lui : Skinner c.
Fu, 2010 BCCA 321, au par. 23. [par. 54] [23] Les intimés ont soutenu devant nous qu’il ne s’agissait pas en l’espèce du cas habituel decollision par l’arrière. Avec égards, d’après mon interprétation du dossier, c’est exactement ce dont il s’agissait. Il n’y a aucune preuveconcrète établissant le contraire. Encore une fois, à mon avis, un jugement
sommaire aurait dû être rendu. [24] Finalement, en ce qui a trait au troisième et dernier moyen d’appel de M. Swift, je conviens
qu’il s’agit d’une affaire qui se prête parfaitement bien à un jugement
sommaire, solution qui est tout à fait conforme à la directive que l’on trouve à la règle 1.03(2) des Règles de procédure : 1.03(2) These rules shall be liberally construed to secure the just, least expensive and most expeditious determination of every proceeding on its merits. 1.03(2) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer une solution équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la moins coûteuse et la plus expéditive. IV. Conclusion et dispositif [25] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision du juge saisi de la motion, je rendrais un jugement
sommaire en faveur de M. Irwin et je rejetterais la mise en cause formée contre lui. [26] J’ordonnerais aux intimés Shelley Swift et Ronald Swift de payer à M. Irwin des dépens de 2 500 $ pour la motion en jugement
sommaire présentée devant la cour d’instance inférieure, des dépens de 1 500 $ pour la motion en autorisation d’appel et des dépens de 2 500 $ en appel. [27] Compte tenu du fait que l’intimée Michelle Narvey n’a pas pris position en appel, je ne lui adjugerais aucuns dépens ni ne la condamnerais à en payer.
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