2021 QCCQ 7920, 2021 QCCQ 7920
Opinion
St-Michel c. Excavation Stéphane Ménard inc. 2021 QCCQ 7920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700837-200 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES ST-MICHEL -et- LISE L’ÉRIGER Demandeurs c. EXCAVATION STÉPHANE MÉNARD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont insatisfaits des travaux de drainage exécutés par la défenderesse et lui réclament 15 000 $ à
titre de dommages [1] . [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité alléguant que ces travaux étaient nécessaires et utiles et qu’ils ont été réalisés selon les règles de l’art. LES FAITS [ 3 ] En 2016, les demandeurs sont propriétaires d’une maison faisant l’objet d’une infiltration d’eau récurrente près d’une fenêtre du sous-sol.
Conséquemment, ils retiennent les services de la défenderesse, afin d’en connaître la cause. [ 4 ] À son arrivée, la défenderesse s’intéresse peu à la situation de la fenêtre, mais procède à deux percées exploratoires, afin d’examiner l’état du drain périmétrique à l’aide d’une caméra. Dès après, elle recommande le remplacement complet du drain au coût de 18 396 $. [ 5 ]
Malgré les travaux que la défenderesse réalise, l’infiltration d’eau subsiste. [ 6 ] Les demandeurs en informent la défenderesse, laquelle vient vérifier l’état du drain. Toutefois, elle conclut que l’infiltration ne découle pas de ses travaux, puisque ceux-ci sont conformes. [ 7 ] En 2019, les demandeurs subissent toujours des infiltrations d’eau et en informent de nouveau la défenderesse. Une rencontre a lieu avec des représentants de la municipalité et des travaux de nettoyage du réseau municipal ont lieu.
Malgré tout, les infiltrations continuent. [ 8 ] Exaspérés, les demandeurs retiennent les services d’une entreprise spécialisée en matière de drainage et d’étanchéité de fondation, afin de mettre un terme aux infiltrations.
Selon monsieur Dion [2] , propriétaire de l’entreprise, les infiltrations sont occasionnées par la présence de contre-pentes au terrain et d’une mauvaise installation des margelles, lesquelles résultent des travaux de la défenderesse. [ 9 ] Les demandeurs font procéder aux correctifs requis pour la somme de 4 112,66 $ et depuis, la maison ne fait l’objet d’aucune infiltration d’eau [3] . [ 10 ] Les demandeurs réclament donc de la défenderesse le remboursement des frais qu’ils ont engagés pour corriger la situation, de même qu’une somme de 10 887,34 $, à
titre de remboursement du prix payé pour des travaux inutiles que la défenderesse a exécutés en 2016, ainsi que pour les inconvénients subis. [ 11 ] La représentante de la défenderesse témoigne qu’en 2016 l’inspection du drain par caméra démontre que celui-ci présente une obstruction partielle par des racines et ainsi qu’un affaissement. Conséquemment, le drain devait être remplacé d’autant qu’il avait atteint sa durée de vie utile. Aussi, elle témoigne que tous les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art et que rien ne démontre que le drain ne fonctionne pas correctement.
ANALYSE [ 12 ] Le contrat intervenu en 2016 entre les parties en est un d’entreprise, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec : Art. 2098 : Le contrat d’entrepreneur ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer . [ 13 ] Ce type de contrat impose de nombreuses obligations à l’entrepreneur.
Notamment, il est tenu d’agir au mieux des intérêts du client, de lui fournir toute information utile à la tâche qu’il s’engage à accomplir et de s’assurer que l’ouvrage est conforme au contrat [4] . [ 14 ] Aussi, il est reconnu en matière d’installation de drain périmétrique que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat et que dans ce cas, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure [5] . [ 15 ]
Malgré les travaux réalisés par la défenderesse en 2016 au prix de 18 396 $, les demandeurs n’obtiennent pas le résultat souhaité, puisque l’eau s’infiltre toujours au sous-sol de leur résidence. [ 16 ] À l’audience, la représentante de la défenderesse s’acharne à expliquer que les travaux ont été adéquatement réalisés, mais ne parvient pas à démontrer que les infiltrations se perpétuent en raison d’une force majeure ou de la faute d’un tiers. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les travaux réalisés en 2016 étaient inadéquats, et ce, même si le drain devait d’être remplacé compte tenu de son âge et de son état. [ 18 ] En effet, malgré toutes leurs démarches, les demandeurs n’obtiennent satisfaction qu’à la suite de travaux correctifs au coût total de 4 112,66 $ réalisés par une tierce entreprise.
Conséquemment, le Tribunal accorde aux demandeurs le remboursement de cette somme. [ 19 ] De plus, il leur accorde 5 000 $, à
titre de réduction du prix payé pour des travaux inadéquats, ainsi que pour les inconvénients subis. Il s’agit d’une évaluation arbitraire et bien imparfaite, mais nécessaire dans les circonstances, étant donné les inconvénients subis sur plusieurs années. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 9 112,66 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 février 2020, date de la demande introductive d’instance; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice au montant de 209 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2021 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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