2017 QCCQ 964, 2017 QCCQ 964
Opinion
Protection de la jeunesse — 17149 2017 QCCQ 964 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003245-177 DATE : 23 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec et B , résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation de l’enfant X, âgée de 5 ans. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission la négligence sur le plan éducatif découlant du choix non judicieux du père en matière de gardiennage, le risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie récurrente ainsi que le conflit de séparation qui oppose les parents. [ 3 ] Le 9 janvier 2017, le Tribunal, de façon provisoire, suspend les contacts entre l’enfant et son père et autorise des contacts téléphoniques. [ 4 ] À l’audience, seule la mère est présente et représentée par avocate, alors que le père est absent, mais donne son accord, par l’entremise de son avocate, quant aux conclusions recherchées par la Directrice qui recommande de confier l’enfant à sa mère, tout en suspendant ses contacts physiques et lui permettant des contacts téléphoniques supervisés par la Directrice. [ 5 ] L’avocate de l’enfant donne son accord aux conclusions recherchées.
Situation des parents [ 6 ] Les parents vivent séparés depuis cinq ans et ont eu des difficultés dès la mise en place des contacts avec le père. [ 7 ] La mère est bien consciente que le père a des difficultés personnelles sur le plan financier, ce qui l’amène souvent à pallier aux besoins de son enfant lorsqu’il est en visite chez le père en fournissant de la nourriture notamment.
[ 8 ] Depuis peu, le père a également perdu la garde de son autre enfant issu d’une autre union, ce qui l’a amené à avoir des difficultés encore plus importantes sur le plan de son humeur et sa collaboration avec les services n’est pas au rendez-vous. [ 9 ] Le père est connu pour avoir un caractère bouillant, colérique et impulsif et n’hésite pas à perdre patience et à s’emporter en présence de l’intervenante sociale. [ 10 ] Il utilise régulièrement des menaces de vouloir signer les papiers pour se retirer de la vie de ses enfants. [ 11 ]
Malgré qu’on lui offre diverses possibilités, il ne collabore pas, s’emporte aisément en présence même de tiers, comme le médecin lors de visites médicales de sa fille. [ 12 ] Il reproche à la Directrice d’avoir « scrappé » sa vie, d’être responsable de l’ensemble de ses difficultés personnelles, notamment sur le plan financier, et de ne pas lui offrir l’aide appropriée pour améliorer ses compétences parentales. [ 13 ] Toute cette situation amène des colères également à l’égard de la mère de l’enfant qui doit subir les propos et les insultes de ce dernier lors de ses nombreux appels téléphoniques. [ 14 ] Ses propos suicidaires récurrents exigent une intervention sur une mesure provisoire afin de suspendre les contacts et ainsi soustraire sa fille aux comportements problématiques de son père. [ 15 ] L’intervenante résume de façon claire la situation du père dans son analyse où elle indique : « Résumé de la situation du père : aucune reconnaissance, menaces de faire adopter ses enfants, ne veut pas collaborer, rejette tout sur la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), problèmes financiers, réactions impulsives, manque de transparence, le fait qu’on lui reproche des choses pendant ses contacts et qu’il n’est pas centré sur les besoins de ses enfants. » [ 16 ] Quant à la mère, elle est stable sur le plan conjugal et reconnaît que la séparation avec le père de l’enfant fut difficile et complexe par moments.
Situation de l’enfant [ 17 ] C’est une jeune fille de cinq ans, discrète qui exprime peu son vécu dans le milieu paternel, sauf pour dire qu’elle apprécie les rencontres avec son père. [ 18 ] Par ailleurs, en classe, on constate qu’elle fait de l’opposition, peut frapper les amis sans raison. [ 19 ] On note aussi certaines difficultés sur le plan de la motricité fine et de l’élocution, ce qui amène des services en orthophonie et en psychoéducation en milieu scolaire.
Mesures de protection [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu maternel répond à son intérêt supérieur. [ 21 ] Compte tenu des comportements impulsifs, imprévisibles, violents et parfois inquiétants du père, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir cette enfant à l’écart du milieu paternel. [ 22 ] Les difficultés du père récurrentes liées à sa toxicomanie et son impulsivité font en sorte qu’il a beaucoup de travail à faire avant de nous convaincre qu’il peut à nouveau jouer un rôle dans le quotidien de sa fille. [ 23 ]
Malgré les services offerts par le passé, on constate que le père ne se met pas en action et reporte à demain son travail personnel. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis; [ 27 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 29 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts téléphoniques avec le père selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1]
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 23 janvier 2017
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