2012 QCCA 1628, 2012 QCCA 1628
Opinion
R. c. Jean-Jacques 2012 QCCA 1628 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004984-116 (500-01-015302-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Michel Pennou PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE AVOCAT(
S) WIDMA JEAN-JACQUES Me Caroline Vallée CAROLINE VALLÉE AVOCATE
En appel d'une ordonnance d'arrêt des procédures prononcée le 6 juillet 2011 par l'honorable Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, juridiction criminelle et pénale district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Arrêt des procédures Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 03 Argumentation par Me Michel Pennou. 14 h 15 Argumentation par Me Caroline Vallée. 14 h 50 Réplique par Me Michel Pennou. 15 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 01 Suspension de la séance. 15 h 05 Reprise de la séance. PAR LA COUR: L'appel est accueilli ce jour pour des motifs à être déposés ultérieurement en date d'aujourd'hui. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal(l'honorable Pierre E. Labelle), qui a accueilli la requête en arrêt des procédures présentée par l'intimé au moment de commencer sonprocès sous le chef d'accusation suivant : Le ou vers le 16 novembre 2007, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, de la Cocaïne-base(crack), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [2] Se fondant, notamment, sur les facteurs énumérés à l'arrêt Morin[1], le juge a conclu qu'il y avait eu violation du droit del'intimé d'être jugé dans un délai raisonnable puisqu'une période de quarante-deux mois séparait la date de sa comparution de celle de sonprocès, dont, selon lui, trente-quatre était attribuable au système judiciaire (délai institutionnel).
Un tel délai lui apparaît inacceptablecompte tenu de la simplicité de l'affaire et du préjudice subi par l'intimé (perte d'un emploi, couvre-feu à 23 heures imposé par le tribunallors de sa remise en liberté l'empêchant de travailler de nuit ou de faire des sorties). * * * * * [3] L'appelante fait grief au premier juge d'avoir imputé dans le délai institutionnel, une période de report pro forma à la demandedu second avocat de l'intimé et une autre imputable à une autre remise présentée par l'intimé. Selon elle, ces délais devaient être attribuésà l'intimé.
Une fois ceux-ci soustraits, elle fait valoir que le délai institutionnel est d'environ 22 à 23 mois pour le début d'un procès, cequi serait acceptable en l'espèce où il y a eu une enquête préliminaire à la demande de l'intimé (d'une durée d'une demi-heure), qui aengendré un délai de 8 mois et 10 jours. [4] Sur la question du préjudice, l'appelante souligne que, de l'admission de l'intimé, la perte de son emploi lucratif résulte du dépôtde l'accusation et non du délai avant le procès.
Elle ajoute que le juge a omis de considérer que l'intimé n'a pas expliqué pourquoi il avaitattendu deux ans avant de réclamer une modification des conditions de sa remise en liberté provisoire pour pouvoir travailler de nuit etqu'il a passé sous silence certains comportements de l'intimé témoignant d'un manque d'empressement à subir son procès.
Finalement,elle plaide que le juge a erré en concluant que le simple écoulement du temps avait affecté sa capacité d'exercer son droit à une défensepleine et entière, en l'absence de quelque preuve précise pour appuyer pareille inférence. * * * * * [5] Les principes applicables sont bien connus. Dans l'arrêt Morin[2], la Cour suprême a pondéré sa jurisprudence relative à l'article11
b) de la Charte, énoncée initialement dans les arrêts Smith[3] et Askov[4]. Par la suite, elle a interprété dans l'arrêt Godin les principesdégagés de l'arrêt Morin[5] précité. Lues ensemble, ces décisions font ressortir trois constantes : la difficulté que pose l'évaluation dupréjudice, l'importance à accorder à l'ensemble du dossier dans l'exercice de pondération requis ainsi que la nécessaire conciliation desintérêts de l'accusé avec ceux de la société : [18] Notre Cour a établi le cadre juridique applicable en l'espèce dans Morin, aux p. 786-789.
Pour déterminer si un délai estdéraisonnable, il faut considérer la longueur du délai, déduction faite des périodes auxquelles la défense a renoncé, puis examiner lesraisons du délai, le préjudice subi par l'accusé et les intérêts que l'al. 11b) vise à protéger. Par la force des choses, cette démarchedemande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d'une foule de questions factuelles concernant les raisons de certainsretards.
Toutefois, au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l'attention que nous portons aux détails ne nous fasse pasperdre de vue l'ensemble de la situation.[6] [6] L'intimé prétend que la norme d'intervention applicable en pareille matière fait en sorte que les tribunaux d'appel doivent fairepreuve d'une retenue considérable. Il a tort. À cet égard, il convient de citer la Cour d'appel de l'Ontario : [5] Second, the respondent’s counsel submitted that the trial judge’s findings are findings of fact deserving of deference, absentpalpable or overriding error. I do not agree. In R. v.
Chatwell (1998), (ON CA), 122 C.C.C. (3d) 162 (Ont. C.A.),appeal to S.C.C. quashed (1998), (CSC), 125 C.C.C. (3d) 433 (S.C.C.), this court applied the normal standard ofreview to the assessment of institutional delay. The court said (at para. 10): The determination of whether certain factors constitute institutional delay for the purpose of an analysis pursuant to s. 11(
b) of theCharter is one which, in our opinion, attracts the normal standard of appellate scrutiny. The adjudication of the s. 11(
b) rights of anaccused is not akin to the exercise of judicial discretion. [6] In R. v. Qureshi, (2004), (ON CA), 190 C.C.C. (3d) 453 at para. 27 (Ont. C.A.), Laskin J.A. stated that atrial judge’s accounting of the inherent time requirements is to be reviewed on a standard of correctness. In my view, this applies to theprocess of assessing the various periods of delay, ascribing legal character to them and allocating them to the various categories set out inR. v. Morin, (1992), (CSC), 71 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.). For example, whether the Crown had produced documents by acertain date is a question of fact.
However, the questions of whether the failure to produce those documents constitutes a failure of theCrown’s duty of disclosure and whether such failure makes the Crown responsible for ensuing delay, involve the application of legalprinciples. The questions raised by this appeal primarily involve alleged errors in the way the trial judge accounted for various timeperiods, which is reviewable on a standard of correctness.[7] [7] En somme, s'il est acquis qu'il faut faire preuve d'une grande déférence quant aux conclusions de fait du juge de premièreinstance, il en va autrement de la qualification des délais.
Quant à l'évaluation du préjudice, il s'agit d'une question pouvant donner lieu àune erreur mixte de fait et de droit.
[ 8 ] En l'espèce, bien que le juge de première instance ait correctement identifié les principes applicables, la Cour est d'avis qu'il a commis des erreurs révisables dans la qualification de certains délais et l'application de la grille d'analyse relative à l'évaluation du préjudice. [ 9 ] Lorsqu'un délai découle d'un acte de l'accusé, il faut en tenir compte dans l'exercice de pondération et attribuer le délai en résultant à ce dernier et non au système.
C'est le cas, notamment, de l'accusé qui change d'avocat, qui demande une remise pour mieux se préparer, qui demande une enquête préliminaire ce qui ne pourra que reporter la date de tenue du procès, qui demande un report du procès pour quelque raison que ce soit (ce qui entraînera, vraisemblablement, un nouveau délai institutionnel), etc.
Il ne s'agit pas alors de blâmer l'accusé, mais de reconnaître que l'exercice d'un tel droit est susceptible d'engendrer des délais dont il ne peut ensuite légitimement se plaindre (dans la mesure où ceux-ci sont normaux dans le cas de délais institutionnels). [ 10 ] Une fois revue la computation des délais, le portrait d'ensemble montre que les délais imputables à l'intimé sont d'au moins 15 mois [8] , les délais inhérents de six mois [9] , les délais institutionnels de 13 mois [10] et aucun n'est attribuable au ministère public. [ 11 ] À cela s'ajoute un autre délai de huit mois.
Le 14 septembre 2011, date fixée pour le procès, il y a report en raison de l'encombrement du rôle au 26 mai 2011. De plus, un témoin policier est absent pour cause de maladie. Selon la preuve, à cette époque, l'intimé envisage une requête en arrêt des procédures fondée sur l'article 11 de la Charte . En d'autres mots, ce n'est pas le report du procès qui le motive à faire sa demande d'arrêt. [ 12 ] Ce délai additionnel de 8 mois et 12 jours ne peut être imputé au ministère public [11] .
Dans l'exercice de pondération de la situation, il faut plutôt le considérer comme un délai institutionnel. [ 13 ] En somme, une qualification correcte des délais donne le résultat suivant : délais inhérent : 6 mois, délais institutionnels : 21 mois, délais imputables à l'intimé : 15 mois. De plus, aucun n'est attribuable au ministère public.
Des délais institutionnels de 21 mois peuvent sembler longs, mais ils s'expliquent par la procédure en deux étapes (enquête préliminaire (à la demande de l'accusé malgré la simplicité de l'affaire) et procès; nécessité de reporter le procès pour une circonstance imprévisible (maladie)). [ 14 ] Quant à la question du préjudice subi par l'intimé, un examen de la preuve permet de conclure que la longueur du délai n'est pas ici une source d'un préjudice sérieux. La perte de l'emploi lucratif résulte de l'accusation et non des délais.
Quant aux restrictions imposées lors de la remise en liberté, certes elles imposaient des contraintes sur la vie sociale de l'intimé, mais il demeure qu'il pouvait en demander la modification si elles l'empêchaient d'occuper un emploi, ce qu'il n'a fait que deux ans après leur imposition. Quant à la présomption qu'un délai excessif est susceptible d'entraîner un préjudice, rien ne démontre en l'espèce une possibilité d'une quelconque atteinte au droit à une défense pleine et entière.
Il faut aussi souligner qu'en aucun moment l'intimé n'a manifesté un empressement quant à la tenue de son procès. [ 15 ] Enfin, vu la gravité du crime reproché (que le juge reconnaît à deux reprises dans son jugement), les intérêts de l'intimé devaient être contrebalancés avec ceux de la société [12] . Ceux qui sont accusés d'avoir transgressé la loi doivent être traduits en justice, sauf dans des circonstances incontestablement préjudiciables à un accusé.
Les circonstances de la présente affaire ne sont pas de cet ordre. [ 16 ] Si le juge de première instance avait correctement qualifié les délais et pris en considération tous les autres éléments mentionnés précédemment, il est manifeste qu'il aurait rejeté la requête en arrêt des procédures, une réparation exceptionnelle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l'appel, [ 18 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, dont appel; [ 19 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures . [ 20 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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