2016 QCCQ 6490, 2016 QCCQ 6490
Opinion
Protection de la jeunesse — 162658 2016 QCCQ 6490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005054-161 760-41-005053-163 DATE : 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, née le [...] 2002 Y, né le [...] 2000 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Contexte [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection à l'égard de la fratrie de X et Y, nés respectivement le [...] 2002 et le [...] 2000. [ 3 ] Alléguant une situation de compromission en lien avec des abus physiques et pour X, un motif additionnel d’abus sexuel de la part de son père, la Directrice demande l’application de diverses mesures de protection pour une année.
Notamment, on suscite des contacts supervisés entre les enfants et leur père ainsi qu’une recommandation que celui-ci reçoive des services thérapeutiques en lien avec les gestes d’abus physique et sexuel. [ 4 ] La mère et les enfants consignent leurs admissions et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le père est absent, mais dûment représenté par procureure. Celle-ci produit une lettre signée de son client confirmant sa position.
Il consent que la Directrice procède par preuve documentaire et ne présente pas de preuve contraire (pièce P-1). [ 6 ] Les faits [ 7 ] Le Tribunal résume la preuve pertinente démontrée à sa satisfaction. [ 8 ] Les enfants demeurent avec la mère, laquelle détient leur garde en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. Le père est octroyé des droits d’accès selon entente entre les parties, mais à un rythme d’au moins une fois par mois. [ 9 ] Depuis la séparation des parents en 2009, les enfants entretiennent des contacts avec leur père de manière régulière.
Au printemps 2015, Y décide de cesser ses contacts avec son père. Quant à X, elle refuse également des contacts depuis septembre 2015, soit après avoir séjourné dans son milieu paternel pour l’été. [ 10 ] Tant X que Y fonctionnement généralement bien dans leurs différentes sphères. X affiche un désir d’autonomie qui peut mettre
à défi son milieu maternel. La famille reçoit des services dans le but de les accompagner dans l’établissement d’une entente familiale et ainsi assainir la dynamique mère/fille. [ 11 ] En septembre 2015, la Directrice retient un signalement en lien avec des abus physiques et abus sexuels commis par le père à l’endroit des enfants. Vu la nature des informations, l’entente multisectorielle s’engage et les autorités policières interviennent. [ 12 ] La mère et les enfants sont rencontrés individuellement par un agent enquêteur.
Tous dénoncent des comportements de violence de la part de son père. [ 13 ] Ils affirment que depuis de nombreuses années, le père est régulièrement violent physiquement et verbalement à l’égard des membres de la famille, dont X et son frère Y.
Ils nomment spécifiquement que leur père a toujours eu recours à de la violence physique pour intervenir auprès d’eux, incluant tirer les cheveux, donner des coups avec ses mains ou des objets ainsi que les jeter au sol. [ 14 ] Y corrobore cette version des faits en ajoutant que n’importe quelle petite ‘’bêtise’’ pouvait servir d’élément déclencheur. [ 15 ] À l’été 2015, X décide d’aller vivre avec son père en raison de difficultés vécues dans son milieu maternel. Pendant cette période, le père poursuit l’usage de la violence à son égard.
À une reprise, il intervient lorsqu’elle transmet un texte qu’il considère déplacé en la saisissant par les poignets jusqu’à ce qu’elle gémisse au sol. Dans un autre incident, lorsqu’il apprend qu’elle texte avec un garçon, son père l’étrangle sur le lit et lui donne des claques au visage. [ 16 ] Aux autorités policières, la mère corrobore les éléments d’abus physiques vécus par ses enfants de la part de leur père.
Elle reconnaît avoir vécu de la violence conjugale quotidiennement pendant cette relation de 23 ans. [ 17 ] X dénonce que par le passé, son père pose des gestes à caractère sexuel à son égard et décrit les évènements qui suivent. [ 18 ] Un premier incident a lieu lorsqu’elle a environ 8 à 10 ans. Pendant l’écoute d’un film, le père met une couverture sur eux et la touche en dessous de ses vêtements pendant plusieurs minutes, notamment au niveau du vagin et des seins. Son père s’excuse par la suite et lui demande de garder le silence. [ 19 ] Un deuxième événement survient dans la voiture à l’été 2014.
Assise à côté de son père, son père passe sa main en dessous de son chandail et touche ses seins. Elle le repousse rapidement. [ 20 ] La mère se montre transparente et ouverte à recevoir des services afin d’assurer la sécurité et le développement de ses enfants. [ 21 ] Le père collabore initialement à l’évaluation de la Directrice. Tout en reconnaissant qu’il peut être un parent sévère, Il nie l’ensemble des faits rapportés par les enfants et la mère.
Il accepte toutefois de respecter le choix de ses enfants quant aux contacts avec lui. [ 22 ] Lorsque la Directrice lui signale retenir une situation de compromission en raison d’abus physiques et abus sexuel, le père cesse toute participation. Depuis ce temps, il refuse de rencontrer l’intervenante. [ 23 ] Un processus criminel est engagé, mais la preuve ne démontre pas que le père fait face à des accusations formelles en regard aux incidents d’abus dénoncés par les enfants. [ 24 ] Par la voix de leur procureur, les enfants expriment ne pas vouloir de contacts avec leur père.
Pour sa part, X demeure ouverte à des contacts éventuels, s’il y a des changements dans la situation de son père. [ 25 ] La Directrice indique que le but de l’intervention est d’offrir du soutien aux enfants en regard à leur vécu et de les accompagner advenant une reprise de contacts avec leur père. [ 26 ] Analyse et décision [ 27 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après désignée comme L.P.J. ) prévoit le suivant (nos soulignés): 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par:
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; (…)
e) abus physiques:
1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; (…) [ 28 ] La Directrice assume le fardeau de démontrer par prépondérance le cumul des éléments prévus par la loi. Afin de rencontrer la norme de preuve de la prépondérance, le Tribunal doit être convaincu que l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence (
article 2804 du Code civil du Québec ) . [ 29 ] En satisfaisant à ce fardeau, la jurisprudence interprète que la loi créer une présomption que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis et que des mesures de protection s’imposent. Cependant, cette présomption peut être renversée suite à l’évaluation globale de la preuve [1] et, en tout état de cause, suite à l’évaluation des facteurs de détermination prévus par la loi : 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 30 ] Lorsque le Tribunal retient une situation de compromission s’ensuit une intervention et l’application de mesures de protection visant à mettre fin à la situation de compromission et à éviter qu’elle se reproduise, tout en privilégiant les moyens permettant à l’enfant et à ses parents de participer activement (article 2.3 L.P.J.) . [ 31 ] La loi n’offre pas une définition de la notion d’abus sexuel.
Aux fins de l’évaluation, le Tribunal se réfère à la définition offerte par la juge Carole Brosseau : [63] Il convient de reconnaître que peu importe l’âge de l’enfant, le stade de son développement et l’intention de la personne qui commet un geste ou prononce une parole en sa présence ou non, l’abus sexuel peut être défini comme étant toute atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant qui résulte de la conduite sexualisée d’une personne à son égard.
Une atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant survient lorsque sa manière d’être, d’agir ou de réagir eu égard à la sexualité est consciemment ou inconsciemment perturbé. Quant à la conduite sexualisée de la personne, on pourrait faire référence à un comportement ou une attitude avec ou sans geste, toucher ou parole qui peut être qualifié de sexualisé par toute personne raisonnable. [2] [ 32 ] Tant la mère que les enfants dénoncent une situation de violence vécue de la part du père qui perdure depuis de nombreuses années, tant au niveau verbal que physique.
Cette dynamique se poursuit à l’égard des enfants en dépit de la séparation de leurs parents en 2009. [ 33 ] Ils offrent des versions cohérentes et constantes quant à l’ampleur des abus vécus de la part du père et les circonstances entourant ses écarts de conduite. [ 34 ] X offre également une version crédible des gestes à caractère sexuel commis à son égard par son père. [ 35 ] Un élément corroborant ressort du fait que les enfants cessent les contacts avec leur père et maintiennent cette décision à ce jour. [ 36 ] Le Tribunal ne bénéficie pas d’une preuve contraire, le père ignorant les allégations de la requête et choisissant de ne pas offrir de preuve. [ 37 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits ainsi que les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux conclusions et mesures recherchées. [ 38 ] Le but de l’intervention vise à offrir des services d’accompagnement aux enfants et à leur famille visant la fin de la situation de compromission. [ 39 ] Le désir des enfants quant aux contacts, eu égard à leurs âges et degrés de maturité, doit être un élément déterminant dans le cadre de l’établissement éventuel de contacts.
Étant donné que le père n’offre aucune reconnaissance des situations d’abus et ne collabore pas à l’intervention, il demeure nécessaire d’assurer qu’une reprise de contacts avec les enfants s’effectue dans un cadre sécuritaire, si tel est le cas. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE les requêtes en protection;
[ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d'abus physiques; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont également compromis en raison d'une situation d'abus sexuel; [ 44 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s'effectuent selon entente entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir des enfants; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 48 ] RECOMMANDE que le père reçoive des services thérapeutiques en lien avec les gestes d'abus physique et sexuel; [ 49 ] PREND ACTE que le père refuse actuellement de tels services; [ 50 ] TOUTES CES MESURES pour une durée d'une année; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 31 mars 2016
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