2016 QCCA 1173, 2016 QCCA 1173
Opinion
Yang c. R. 2016 QCCA 1173COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006175-168(505-01-105300-129) DATE : LE 14 JUILLET 2016 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. LIN YANGAPPELANT - Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [1] L’appelant interjette appel du jugement prononcé le 20 mars 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale,district de Longueuil (l’honorable Ellen Paré), qui a accepté son plaidoyer de culpabilité et l’a reconnu coupable d’avoir, le 29 juin 2011,eu en sa possession du cannabis en vue d’en faire le trafic. [2] Une peine de six mois moins un jour d’emprisonnement lui a été infligée, à la suggestion des parties. [3] Cette suggestion commune avait pour objectif de permettre à l’appelant, un résident permanent, de poursuivre ses démarchespour l’obtention de la citoyenneté canadienne. [4] Pour ce faire, non seulement la peine doit-elle être de moins de six mois d’emprisonnement, mais il faut aussi que l’infractionne soit pas passible d’un emprisonnent de dix ans ou plus : paragr. 36
(1) Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [5] Or, c’est par erreur que le chef d’accusation reprochait la commission d’une infraction aux paragr. 5 (2)
(3) a) de la Loiréglementant certaines drogues et autres substances, selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’infraction. En effet, la quantité decannabis était de moins de trois kilos, de sorte que ce sont les paragr. 5 (2) (4) qui s’appliquent. [6] Outre le fait que l’appelant n’est pas coupable de l’accusation telle que libellée, il s’agit d’une erreur qui a un impactsignificatif, puisque l’infraction décrite aux paragr. 5 (2)
(3) a) est punissable de l’emprisonnement à perpétuité, alors que la peinemaximale de celle prévue aux paragr. 5 (2) (4) est d’un emprisonnement de cinq ans moins un jour. [7] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et, sans remettre en question la culpabilité de l’appelant,suggèrent à la Cour d’intervenir pour modifier le chef d’accusation afin qu’il soit conforme à la preuve : art. 686 (8) C.cr. et R. c.
Elliott, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 393. [8] Cette suggestion est raisonnable et doit être retenue. [9] POUR CES MOTIFS, la Cour : [10] ACCUEILLE l’appel; [11] MODIFIE le chef d’accusation auquel l’appelant a plaidé coupable pour qu’il soit libellé de la façon suivante : Le ou vers le 29 juin 2011, à Brossard, district de Longueuil, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marijuana),commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2) (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [12] ORDONNE que la peine demeure celle infligée par la juge de première instance.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Christiane Filteau Pour l’appelant Me Ève Malouin Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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