2022 QCCQ 8284, 2022 QCCQ 8284
Opinion
Protection de la jeunesse — 225009 2022 QCCQ 8284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000540-228 DATE : Décision verbale rendue le 29 avril 2022 Décision écrite rendue le 13 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2013 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant une place d’affaires au [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] Mère intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art 38 ET 91 L.P.J ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de 8 ans, compromis en raison de la négligence des parents à l’égard de sa fréquentation scolaire et de mauvais traitements psychologiques (art. 38b)1)iii) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents. L’enfant et son frère Y sont représentés par Me Alexandra Fortin et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. Il y a eu enquête commune. [ 3 ] Sont déposés en preuve, les jugements de la Cour supérieure concernant la garde légale de l’enfant, le rapport d’événement du 19 octobre 2021 de la Sûreté du Québec, les rapports scolaires de l’enfant et le rapport de fermeture du suivi déposé par l’éducatrice spécialisée en LSSSS. En sus, est déposée une étude de la situation sociale pour l’enfant. [ 4 ] Les parents de Y et de X reconnaissent la véracité des allégués des déclarations.
Le père, B est le frère du conjoint actuel de la mère, qui est le père de leur demi-sœur. [ 5 ] Les parents sont séparés et c’est la mère qui assume la garde des enfants. Le père est peu impliqué dans la vie des enfants, mais a des contacts réguliers avec eux. Il est informé de la situation familiale et des lacunes. [ 6 ] La mère reconnaît ne pas offrir l’encadrement et la supervision requis par les enfants.
Elle n’a pas de routine et les enfants sont laissés à eux-mêmes. [ 7 ] La mère reconnaît qu’elle est incapable d’assurer la présence des enfants à l’école. [ 8 ] La mère offre peu de collaboration avec le personnel scolaire. [ 9 ] Tous les enfants de la mère sont exposés aux conflits importants et persistants entre la mère et le père de l’enfant cadette, monsieur C. [ 10 ] L’un de ces conflits a mené à l’intervention des policiers en octobre dernier, à la suite d’un appel d’un des enfants. [ 11 ] La mère et monsieur C disent être séparés.
Monsieur C a loué un logement dans le même immeuble que la grand-mère paternelle des trois derniers enfants de la mère et s’y rend lors des crises. [ 12 ]
Malgré cette rupture, monsieur C se retrouve fréquemment au domicile familial maternel, ce que la mère et monsieur C confirment disant vouloir une vie de famille pour leur enfant Z. [ 13 ] Les enfants identifient le père de leur sœur cadette comme étant leur beau-père.
[ 14 ] Les enfants sont toujours exposés à des conflits entre la mère et monsieur C. [ 15 ] L’automne dernier, la mère et monsieur C ont eu un conflit lors d’un déplacement en voiture en présence de la cadette. Lors de l’altercation, un coup de volant a eu lieu, ce qui a fait craindre la mère pour la sécurité des occupants. [ 16 ] Lors de cet incident, la mère dénonçait la violence de son conjoint et le dénigrement qu’il faisait.
Elle dénonçait le problème de toxicomanie du père. [ 17 ] La mère et monsieur C reconnaissent que l’éducation des enfants et l’argent sont leurs sources principales de conflit. [ 18 ] La mère et son conjoint ont bénéficié d’un suivi d’une éducatrice spécialisée pour les aider dans leur relation à développer leurs compétences parentales.
Malgré la disponibilité de l’éducatrice, les parents n’ont pas collaboré. [ 19 ] De plus, comme le père des enfants n’est pas impliqué dans l’éducation et les soins fournis aux enfants, il n’est pas intervenu avec le directeur de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Maintenant informé de ses obligations parentales, du désir de ses fils à bénéficier de contacts réguliers avec lui, le père accepte de s’impliquer et de collaborer.
Il accepte les recommandations. [ 21 ] La mère reconnaît, suite à la preuve faite dans les dossiers de ses trois autres enfants, l’état de compromission de X et Y et accepte les recommandations. [ 22 ] Considérant l’ensemble de la preuve incluant les études sociales; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2013, sont compromis en vertu de l’alinéa b)1)iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, et ce, jusqu’à ce que jugé nécessaire par ce dernier; [ 27 ] ORDONNE que la mère débute un suivi thérapeutique personnel et qu’elle suive les recommandations du professionnel dispensant les services, et ce, tant que jugé nécessaires par ce dernier; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se rapporter au directeur de la protection de la jeunesse au minimum une (1) fois aux deux (2) semaines et de collaborer activement aux suivis dispensés et à toutes les mesures proposées; [ 30 ] ORDONNE aux parents de bénéficier de services pour développer leurs capacités parentales; [ 31 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à faire des visites non annoncées à tout endroit où se retrouve l’enfant; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 33 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse à échanger et à obtenir des informations des différents professionnels dispensant des services à l’enfant et à sa famille auprès du directeur de la protection de la jeunesse relativement à leur collaboration, leur assiduité et leur cheminement dans les services dispensés, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure de la
partie demanderesse Me Alexandra Fortin Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Madame A Mère
Monsieur B Père Date d’audience : 29 avril 2022
Loading document…