2017 QCCQ 9811, 2017 QCCQ 9811
Opinion
Saint-Jean c. Entreprises Duckbill inc. 2017 QCCQ 9811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013998-179 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN SAINT-JEAN Demandeur c. LES ENTREPRISES DUCKBILL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse, son ancien employeur, d’avoir utilisé sans droit un équipement de production lui appartenant et lui réclame 2 200 $, soit 1 650 $ pour des frais d’utilisation pendant 66 jours à raison de 25 $ par jour et des frais pour copie de l’équipement au montant de 550 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et soutient qu’il n’y a jamais eu d’entente d’utilisation ou de location de l’équipement et que par ailleurs le montant de la réclamation est exagéré compte tenu de la valeur de l’équipement.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur a conçu et fabriqué un équipement, soit une planche de montage servant à fabriquer des ceinturons. En 2011, le demandeur a joint les opérations de la défenderesse et a apporté avec lui son équipement qui a été utilisé par la défenderesse dans le cadre de ses opérations. [ 4 ] Le 18 février 2016, le demandeur a été congédié par la défenderesse et n’a pas été en mesure d’apporter avec lui le jour même la totalité de ses effets personnels et biens lui appartenant.
Dans les jours suivants, il transmet un courriel à la défenderesse lui demandant de pouvoir passer récupérer ses effets personnels, dont la planche de montage. [ 5 ] Le 26 février 2016, la défenderesse répond au courriel et indique avoir de l’intérêt à conserver l’équipement et propose alors au demandeur d’acheter celui-ci ou de le garder le temps nécessaire pour le copier. [ 6 ] Le jour même, le défendeur propose à la défenderesse de vendre l’équipement pour un montant de 750 $. [ 7 ] La défenderesse ne répond pas à cette proposition et le demandeur doit donc faire de nombreuses relances les 12 mars 2016, 31 mars 2016 et 22 avril 2016 pour connaître quelles sont les intentions de la défenderesse et savoir si celle-ci verra à lui remettre l’équipement. [ 8 ] Dans son courriel de relance du 22 avril 2016, le demandeur demande à nouveau à la défenderesse de lui retourner sa planche de montage et l’avise que compte tenu des délais, une facture pour frais de location et de reproduction lui sera transmise. [ 9 ] Le 25 avril 2016, la défenderesse répond enfin au demandeur en lui mentionnant que la planche sera expédiée au plus tard le lendemain. [ 10 ] Le 26 avril 2016, le demandeur transmet à la défenderesse une facture au montant de 2 200 $ pour les coûts de location à raison de 25 $ par jour du 19 février 2016 au 25 avril 2016 et un montant de 550 $ pour les droits de reproduction. [ 11 ] La défenderesse ne donnant pas suite à cette facture, le demandeur lui transmet une mise en demeure le 27 mai 2016 à laquelle la défenderesse répond le 2 juin 2016 à l’effet qu’elle nie quelque entente que ce soit et devoir les montants réclamés.
ANALYSE [ 12 ] En vertu des règles de preuve en matière civile, c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve prépondérante de tous les faits au soutien de ses prétentions. [ 13 ] En l’espèce, la défenderesse reconnaît que le demandeur est le propriétaire de la planche de montage. Il ressort de la preuve qu’aucune entente verbale ou écrite n’est intervenue entre les parties concernant des frais de location ou de reproduction de la planche de montage.
[ 14 ] Cependant, rien de la preuve présentée ne permet de justifier le délai de deux mois pendant lequel la défenderesse a été en possession de la planche de montage et pendant lequel délai de deux mois, la défenderesse n’a jamais donné suite ou répondu aux nombreuses demandes du demandeur de convenir des modalités de récupération de son équipement. [ 15 ] Le comportement de la défenderesse, s’il ne peut donner droit à une réclamation en vertu d’une responsabilité contractuelle, faute d’entente entre les parties, constitue néanmoins un comportement fautif pour lequel sa responsabilité extracontractuelle peut être retenue en vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] Le demandeur est donc en droit d’être indemnisé pour les comportements fautifs de la défenderesse. [ 17 ] Pour déterminer le montant des dommages auquel le demandeur a droit, le Tribunal prend en considération le fait que celui-ci était disposé à vendre la planche de montage pour un montant de 750 $. Dans les circonstances, les frais de location pour une durée de deux mois, qui sont du double de ce montant, sont grossièrement exagérés.
La preuve démontre que le demandeur n’a pas été privé de revenu ou de l’usage de la planche de montage pendant la période concernée. [ 18 ] Par ailleurs, faute d’entente, rien ne permet au demandeur de pouvoir prétendre à des droits de reproduction. [ 19 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère néanmoins que le demandeur est en droit de recevoir un montant de 400 $ pour les préjudices subis dus au comportement fautif de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 400 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 septembre 2016, date de la mise en demeure; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2017
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