2022 QCCQ 9818, 2022 QCCQ 9818
Opinion
Larochelle c. Beauséjour 2022 QCCQ 9818 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020679-213 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ BERNARD LAROCHELLE Demandeur c.
SYLVAIN BEAUSÉJOUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Bernard Larochelle réclame 645,33 $ à M. Sylvain Beauséjour en paiement du prix de ses services de réparation et de nettoyage d’un piano. [ 2 ] Séance tenante, M. Beauséjour reconnaît devoir 241,45 $ pour le nettoyage du piano, somme qu’il paie sur-le-champ à M. Larochelle. [ 3 ] M. Beauséjour refuse de payer pour le travail de réparation des notes du piano, travail qu’il considère comme mal exécuté.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 689,85 $, soit la somme estimée pour reprendre le travail. *** [ 4 ] Le Tribunal retient que le travail de nettoyage et réparation des notes du piano a été réalisé par M. Larochelle, au prix estimé préalablement par lui. Les notes ont été soit nettoyées et réparées, soit le revêtement d’ivoire des touches a été remplacé. Le nombre de notes dont l’ivoire a été remplacé est sans incidence puisque le prix estimé était global et non par notes. [ 5 ] Les photographies des touches, prises avant les travaux, montrent leur ivoire abimé.
Le Tribunal constate que malgré leur piètre état, les touches sont bien alignées l’une avec l’autre à leur extrémité. [ 6 ] Une vidéo et des photographies prises après les travaux montrent certaines touches désalignées et, au moins à un endroit, deux touches qui frottent l’une contre l’autre. *** [ 7 ] Les parties ont conclu un contrat de service ou d’entreprise verbal qui oblige le prestataire de services à agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence.
Suivant la nature de l’ouvrage, il doit agir conformément aux usages et aux règles de l’art, et s’assurer que le travail est conforme au contrat. Généralement, le prestataire de services est tenu à une obligation de moyen, mais il peut être tenu à une obligation de résultat, selon les circonstances [1] . *** [ 8 ] Le Tribunal juge que M. Larochelle avait l’obligation de s’assurer qu’au terme de son travail, les touches du piano soient alignées et n’accrochent pas l’une avec l’autre, ce qu’il n’a pas fait. Son exécution du contrat est en
partie déficiente. [ 9 ] Pour cette raison, M. Beauséjour est en droit de refuser de payer la totalité de ce que lui réclame M. Larochelle [2] . Par contre, M. Larochelle avait le droit d’aller réparer les touches qui accrochent, comme il l’a offert. Il aurait ainsi pu s’exécuter à moindre coût. Cela lui a été refusé. [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer la valeur des services rendus par M. Larochelle. [ 11 ] M. Beauséjour offre une preuve peu convaincante qu’il en coûterait de 400 $ à 600 $ pour corriger la problématique.
La personne qui a estimé le coût des travaux de réparation n’a pas témoigné ni n’a produit de déclaration écrite expliquant son estimation. Cette somme surprend, à la lumière du fait que l’ensemble du travail effectué par M. Larochelle, incluant la réfection de la surface en ivoire des touches, a coûté 386,78 $. [ 12 ] L’expert entendu relativement au caractère inadéquat de la réparation n’est pas en mesure de chiffrer le travail correctif requis ni la valeur de celui exécuté correctement.
[ 13 ] Dans ces circonstances, le Tribunal arbitre le montant dû à M. Larochelle à 250 $. [ 14 ] Quant à la demande reconventionnelle, il appert que le piano n’appartient pas à M. Beauséjour. Il ne possède pas l’intérêt juridique pour réclamer le coût estimé de la réparation. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 17 ] CONDAMNE M. Sylvain Beauséjour à payer à M. Bernard Larochelle la somme de 250 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 juillet 2021, date de la mise en demeure; [ 18 ] CONDAMNE M. Sylvain Beauséjour aux frais de justice de 106 $; [ 19 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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