2015 QCCA 420, 2015 QCCA 420
Opinion
Gonzales Baldoceda c. R. 2015 QCCA 420 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005825-151 (C.S. 500-36-007106-142) (C.M. 111-146-221) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mars 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ROBERT RAFAEL GONZALES BALDOCEDA Me JULIE ANNE MARINIER (Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND LABELLE ( Ville de Montréal, Aff. pénales, criminelles ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la sentence ( Art. 675(1)
b) Code criminel ) Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel ( Art. 679(1)
a) Code criminel )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 39 Début de l’audition. Identification des procureurs. Échange entre le Juge et les procureurs. Me Marinier souhaite amender sa requête verbalement. Elle désire invoquer l’
article 839 du Code criminel . 9 h 42 Argumentation de Me Marinier. 9 h 55 Argumentation de Me Labelle. 10 h 03 Réplique de Me Marinier. 10 h 06 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 14 h 21 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 14 h 22 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’en appeler d’une sentence et d’une requête pour mise en liberté advenant le cas où la permission d’en appeler de la sentence soit accordée. [ 2 ] En réalité, il s’agit d’une demande de permission d’appeler du jugement rendu le 10 février 2015, de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Vincent), qui a rejeté l’appel du requérant d’une sentence imposée le 11 mars 2014 par la juge Martine Leclerc, de la Cour municipale de Montréal. Le requérant a été trouvé coupable par voie de procédure
sommaire de voies de fait causant des lésions corporelles et d’avoir menacé des lésions corporelles. [ 3 ] La juge de la Cour municipale a imposé une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue, soit 45 fins de semaine. Elle a considéré et rejeté la recommandation de l’accusé (absolution conditionnelle) et celle de la poursuite (60 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue). [ 4 ] Il y a un droit d’appel du jugement de la Cour supérieure sur une question de droit seulement avec la permission d’un juge de la Cour d’appel (l’ article 839 (1) C.cr . ).
L’ article 839 (2) C.cr. prévoit que les articles 673 à 689 C.cr. concernant l’imposition des peines s’appliquent avec les adaptations aux circonstances. Dans R. c.
Guida [1] , un jugement majoritaire de deux contre un, notre Cour a décidé non seulement qu’un appel est admissible s’il comporte une question de droit, mais que la justesse d’une sentence n’est pas une question de droit. [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a dit ceci au sujet du jugement sur sentence de la juge de la Cour municipale : [3] L’appelant reproche à la première juge d’avoir refusé d’accorder que la peine puisse être purgée dans la collectivité. [4] L’appelant estime que la première juge a erré en considérant les risques de récidive.
[5] Avec égards, la première juge a bien circonscrit le litige en prenant en considération l’antécédent de l’accusé, les circonstances et conséquences de l’infraction commise. [6] Le jugement de première instance ne souffre d’aucune erreur.
Le jugement de madame la juge Lecerc fait référence à la position respective de chacune des parties, à la possibilité ou non d’accorder une absolution, des motifs pour lesquels elle refuse de considérer que la peine puisse être purgée dans la collectivité. (sic) [7] La lecture du jugement entrepris ne permet pas d’y constater d’erreur dominante et déterminante sur la conclusion de fait à laquelle en arrive la première juge, non plus qu’une erreur de droit. [8] Intervenir dans les circonstances serait tout bonnement substituer ma discrétion à celle de la première juge. [ 6 ] L’analyse du soussigné doit porter surtout sur le jugement de la Cour supérieure. [2] [ 7 ] Il n’y a certainement pas d’erreur de droit dans le considérant du juge de la Cour supérieure de ne pas vouloir simplement substituer sa discrétion pour celle de la juge de la Cour municipale, sauf s’il y a une erreur de droit ou de principe dans le jugement de la Cour municipale. [ 8 ] Le requérant soumet qu’il y a une erreur de principe dans le jugement sur sentence de la Cour municipale, soit que la peine imposée est excessive eu égard aux circonstances atténuantes.
À cet effet, le requérant souligne surtout le fait que l’accusé est monoparental de deux enfants dont l’un est affecté d’autisme. [ 9 ] Le requérant craint aussi la possibilité que sa condamnation l’empêchera de traverser la frontière des États-Unis et qu’il soit en conséquence à risque de perdre son emploi comme chauffeur de camion. [ 10 ] Tout ceci a été spécifiquement considéré par la juge de la Cour municipale avec d’autres facteurs dans son jugement sur la sentence. [ 11 ] Les autres éléments invoqués par l’appelant dans sa requête (l’harmonisation de la peine, circonstance de l’infraction, autres circonstances aggravantes et atténuantes, peine moins contraignante de l’incarcération) ont tous été considérés par la juge.
En effet, la juge a considéré les facteurs énumérés aux articles 718 et 718.1 C.cr . [ 12 ] L’avocat du requérant plaide que la juge de la Cour municipale a fait une erreur de droit ou de principe dans son appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes.
Par contre, un juge ne commet pas d’erreur de principe en faisant primer certains des facteurs pertinents, comme la juge l’a fait ici avec la dénonciation et dissuasion (soit la récidive et blessure sérieuse subie par la victime) [3] . [ 13 ] Tel que concédé à l’audition devant moi par l’avocat du Ministère public, la seule possibilité d’erreur de droit dans la décision de la juge de la Cour municipale est la mention de l’absence de remords par le requérant comme facteur aggravant.
Par contre, à la lecture du jugement, ceci n’apparaît pas déterminant et l’absence d’intervention à ce sujet par le juge de la Cour supérieure ne constitue pas une erreur de droit. [ 14 ] En conséquence, il n’y a aucune erreur de droit ou de principe déterminant dans la décision de la juge de la Cour municipale. Le juge de la Cour supérieure avait raison de dire qu’une intervention de sa part serait seulement une substitution de sa discrétion pour celle de la juge de la Cour municipale. En somme, le requérant conteste la justesse de la sentence comme trop sévère eu égard à ses circonstances personnelles.
S’il y a une erreur (sans me prononcer), il s’agit d’une question de fait ou question mixte de droit et de fait. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler de la sentence; [ 17 ] VU le rejet de la requête pour permission d’en appeler de la sentence, la requête pour mise en liberté est également rejetée. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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